Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 22/01498 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB3B
AFFAIRE :
[J] [I]
...
C/
[S] [B]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Février 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01487
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.06.2022
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [T] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [I]
né le 24 Décembre 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [O] ÉPOUSE [I]
née le 29 Juin 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25705
APPELANTS
****************
Monsieur [S] [B]
né le 09 Mars 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220324
S.D.C. [Adresse 4]
représenté par son syndic le Cabinet AVENTIN, [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20220081
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995 et les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 14 mars 2022 par M. et Mme [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans une instance l'opposant à M. [S] [B] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4]), représenté par son syndic en exercice,
Vu l'accord de M. et Mme [I] du 14 avril 2022 afin qu'il soit procédé à une médiation,
Vu l'accord M. [S] [B] du 27 avril 2022 afin qu'il soit procédé à une médiation,
Vu l'accord du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic du 4 mai 2022 afin qu'il soit procédé à une médiation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu, en conséquence de l'accord des parties pour une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose, de désigner un médiateur dans les conditions précisées au dispositif, la provision à valoir sur ses honoraires, partagée par moitié entre M. et Mme [I] d'une part, M. [S] [B] d'autre part, devant lui être directement versée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Désigne M. [T] [F]
courriel : [Courriel 3],
domicilié [Adresse 1],
pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,
Dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties ou leurs conseils,
Fixe la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, éventuellement renouvelable une fois,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur fera connaître par écrit à la cour si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose et déposera le cas échéant son rapport de mission, dont une copie sera remise aux parties et qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement faites par l'une ou l'autre de celles-ci, pour qu'il soit statué sur les demandes,
Fixe à 1 500 euros l'avance sur les honoraires du médiateur judiciaire, qui lui sera versée directement par les parties pour moitié entre M. et Mme [I] d'une part, M. [S] [B] d'autre part, avant la première réunion,
Rappelle qu'à défaut de versement de cette avance, la présente décision sera caduque et l'instance poursuivie,
Renvoie l'affaire à l'audience du 14 décembre 2022, à 9h00 en salle 5, les parties étant intimées de faire connaître leur position par écrit avant cette date, pour qu'il soit décidé de la suite de la procédure et, en cas d'échec de la médiation judiciaire, fixation de la date à laquelle l'affaire sera jugée,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation,
Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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