Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00345 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IKN5
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
14 décembre 2021
RG :20/04115
[H]
[L]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée
le 09/03/2023
à Me Philippe REY
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 14 Décembre 2021, N°20/04115
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] (30)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [U] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (25)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON - banque coopérative
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [L] et son époux, M. [V] [H] sont titulaires de différents comptes bancaires ouverts auprès de la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon.
Le 5 août 2019, en vue de l'acquisition d'un véhicule en Angleterre, Mme [U] [L] a sollicité sa banque par mail afin de savoir s'il était possible d'obtenir la somme de 9 000 livres sterling en espèces.
Il n'a pas été répondu à cette demande et ils ont finalement recouru à la réalisation de virements bancaires pour le paiement de l'acquisition d'un véhicule auprès d'un vendeur professionnel au prix de 14 574,35 euros.
Un premier virement d'un montant de 1 000 euros a été effectué à distance le 14 août 2019, suivi d'un second virement d'un montant de 13 574,35 euros réalisé en agence bancaire au vu du RIB communiqué par Mme [H].
Le 21 août 2019, le garage anglais leur a indiqué ne pas avoir reçu de virement sur son compte en date du 14 août 2019.
Le 23 août 2019, M. [V] [H] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 5] pour escroquerie commise au Royaume-Uni le 14 août 2019 en exposant avoir été victime d'un piratage informatique dans les échanges avec le garagiste anglais au cours duquel ils ont été destinataires d'un RIB de la HSBC en substitution de celui du garagiste dépendant de la Barclays.
Malgré une demande de restitution des fonds auprès de la banque destinataire du virement dans le cadre de la procédure de retour des fonds (recall) initiée le 21 août 2019, aucune somme ne leur a été remboursée.
Il n'a pas été donné de suite favorable à la demande de remboursement de la somme de 14 574,35 euros formulée le 10 octobre 2019 par les époux [H] auprès du médiateur de la Caisse d'épargne, pas plus qu'à la mise en demeure adressée le 30 octobre 2019 par leur conseil à la Caisse d'épargne aux mêmes fins.
Par acte du 11 septembre 2020, M. et Mme [H] ont assigné la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 14 574,35 euros et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a débouté M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, les a condamnés aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros à la Caisse d'épargne du Languedoc Roussillon en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la banque n'avait commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité et que celle-ci ne pouvait être responsable du virement effectué sur la base d'un RIB fourni par les clients en application des dispositions de l'article L133-21 du code monétaire et financier et qu'aucune négligence ne lui était imputable dans la mise en oeuvre de la procédure de retour des fonds.
Par déclaration du 27 janvier 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 5 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 9 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, les appelants demandent à la cour de :
- juger l'appel recevable et bien fondé;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes et condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Caisse d'Epargne à leur porter et payer la somme de 14 574,35 euros,
- condamner la société Caisse d'Epargne à leur porter et payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Caisse d'Epargne à leur porter et payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Les appelants font valoir que :
- la banque a commis une faute en ayant refusé de manière injustifiée de délivrer les livres sterling en espèces conformément à leur demande adressée par mail à laquelle il n'a pas été répondu ;
- elle a manqué à son devoir de conseil en s'étant abstenue de proposer une augmentation temporaire du plafond de leur carte bancaire aux fins de réalisation de la transaction ;
- elle a également manqué à son devoir de vigilance tel que résultant de l'article L133-21 du code monétaire et financier et a engagé sa responsabilité professionnelle à hauteur du virement effectué de 14 574,35 euros en ne détectant pas l'anomalie du RIB/IBAN au nom de la HSBC, figurant dans le mail du 14 août 2019, lequel était entaché d'une anomalie apparente en ce qu'il ne comportait ni la banque, ni l'adresse du bénéficiaire ;
- la banque n'a pas engagé la procédure de rappel des fonds immédiatement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, l'intimée demande à la cour de:
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
- débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner les époux [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [H] aux entiers dépens
L'intimée réplique que :
- les appelants sont défaillants à rapporter la preuve qui leur incombe du défaut de conseil allégué;
- elle n'a commis aucune faute en effectuant un virement au moyen d'un RIB transmis par les appelants dès lors qu'aucune obligation de vérification ne pesait sur elle et a bien mis en oeuvre la procédure de recall dans les délais impartis comme en attestent les pièces versées au débat ;
- en toute hypothèse, les appelants ne rapportent pas la preuve d'un préjudice qui lui soit imputable, celui-ci étant la seule conséquence de l'escroquerie dont ils ont été victimes dont la banque n'est pas responsable en vertu de son obligation de non immixtion dans les affaires de ses clients.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fautes imputées à la banque :
Les appelants considèrent que la banque a manqué au devoir de vigilance qui lui incombait à l'occasion de la demande de virement effectué à l'étranger en ce qu'elle n'a pas détecté l'anomalie apparente que présentait le RIB communiqué par leurs soins et concluent à l'engagement de sa responsabilité contractuelle.
La banque conteste avoir commis un quelconque manquement à ses obligations et excipe des dispositions de l'article L133-21 du code monétaire et financier pour échapper à toute responsabilité dans le virement effectué sur la base d'un identifiant unique remis par ses clients qu'il ne lui appartenait pas de contrôler.
Aux termes de l'article L133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.
Ce texte, bien que limitant la responsabilité contractuelle de la banque dans la réalisation des virements effectués conformément aux identifiants communiqués par ses clients, ne dispense cependant pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de vérifier la régularité des opérations bancaires qui lui sont soumises en contrôlant l'absence d'anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent, ce contrôle devant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.
En l'espèce, le virement litigieux effectué auprès de l'agence bancaire le 14 août 2019 à 15 heures 27 a été réalisé à partir des informations fournies par les époux [H] telles que figurant dans un message électronique qui leur a été adressé le 14 août 2019 à 12 h31,mentionnant au titre des coordonnées bancaires du bénéficiaire du virement :
Retro Classic Garage
Sort code : 40-09-00
Swift Bic : HBUKGB4193E
Iban : GB HBUK 4009 0024 0525 01
Les appelants produisent la notice explicative relative au virement international figurant sur le site de la Banque de France selon laquelle il est nécessaire de transmettre à la banque aux fins de l'émission d'un virement international, non seulement l'Iban et le code Bic ou Swift, mais aussi le nom et le prénom du bénéficiaire, l'adresse du bénéficiaire, l'adresse de la banque du bénéficiaire pouvant également être demandée.
Les informations communiquées par les appelants à l'appui de leur demande de virement international étaient ainsi incomplètes en l'absence de mention de l'adresse du bénéficiaire du virement et de l'adresse de la banque et la cour relève que celles-ci figuraient dans le contenu d'un simple message électronique et non sur un support émanant d'un établissement bancaire ne présentant ainsi aucune garantie d'authenticité.
En s'étant abstenue de relever l'anomalie apparente affectant l'identifiant transmis par les époux [H] à l'appui de leur demande de virement international portant sur la somme de 13574,35 euros, la banque a manqué à son obligation de vigilance et a par conséquent engagé sa responsabilité dans la réalisation de cette opération.
La banque ne saurait en revanche être responsable du virement effectué à distance sur ordre direct des époux [H] le 14 août 2019 à 12 heures 54 qu'elle n'a pas été en mesure de contrôler elle-même.
Il est établi que la banque a engagé la procédure de retour des fonds prévue par les dispositions de l'article L133-21 du code monétaire et financier dans le délai de 10 jours imposé par ce texte puisque la demande a été transmise le 23 août 2019 de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être imputé sur ce point, la banque ne pouvant être déclarée responsable du refus de remboursement opposé par la banque bénéficiaire.
Les appelants sont également défaillants dans la preuve des autres fautes imputées à la banque tirées d'un manquement à l'obligation de conseil découlant de l'absence de délivrance des devises étrangères et de l'augmentation temporaire de leur plafond de carte bancaire qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'étayer.
Il est en effet simplement établi que les époux [H] ont pris l'attache de leur banque aux fins de connaître les délais d'obtention de la somme de 9 000 livres sterling par message électronique du 5 août 2019 mais il n'est pas avéré que cette demande ait été formalisée, tout comme celle afférente à l'augmentation du plafond de leur carte bancaire.
Les appelants ne peuvent par ailleurs reprocher à la banque d'avoir évoqué l'éventualité d'un signalement TRACFIN, ce dispositif relevant d'une obligation légale s'imposant à la banque.
La banque a cependant engagé sa responsabilité contractuelle dans la réalisation du virement effectué en agence bancaire le 14 août 2019 pour un montant de 13 574,35 euros sur le fondement d'un identifiant, certes fourni par ses clients, mais présentant une anomalie apparente qui n'aurait pas dû échapper à la vigilance de la banque.
La décision déférée sera ainsi infirmée en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la banque.
Sur les préjudices allégués :
Le préjudice matériel subi par les appelants est directement lié au manquement de la banque qui n'aurait pas dû procéder à l'opération sollicitée en raison de l'anomalie apparente entachant l'identifiant du bénéficiaire du virement.
La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sera ainsi condamnée à payer la somme de 13 574,35 euros à M. et Mme [H] en réparation du préjudice matériel subi par ces derniers.
La banque ne saurait en revanche être tenue responsable du virement effectué à distance par les seuls soins de M. et Mme [H] en ce qu'elle ne disposait d'aucun moyen de contrôle de régularité de cette opération.
M. et Mme [H] justifient d'un préjudice moral subi du fait de la négligence fautive de la banque à leur égard caractérisé par les tracasseries auxquelles ils ont dû faire face dans les suites de l'opération litigieuse dont ils justifient par la production des échanges de messages avec la banque en dépit desquels leurs réclamations sont restées vaines.
Leur préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sera condamnée à leur payer.
Sur les autres demandes :
Partie perdante à l'instance, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [V] [H] et Mme [U] [H] la somme de 13 574,35 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [V] [H] et Mme [U] [H] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon à payer à M. [V] [H] et Mme [U] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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