Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024
DOSSIER : N° RG 23/06488 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWY7
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R] [H]
née le 09 Avril 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U] [C] [O] [L]
Né le 12 juin 1957 à [Localité 5]
Madame [W] [D] [O] épouse [L]
Née le 9 mai 1950 à [Localité 4]
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 24 Novembre 2023
reçu au greffe le 27 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Lacome d’Estalenx
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 2 février 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 17 janvier 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [L] et Madame [W] [O] épouse [L] ont donné à bail à Madame [Z] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] par contrat en date du 11 novembre 2019, pour un loyer mensuel de 696 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par décision en date du 20 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a notamment :
_ constaté que depuis le 29 novembre 2022, date de prise d’effet du congé du 10 mai 2022, Madame [Z] [H] est déchue de toute titre d’occupation du logement ;
_ rejeté la demande de délais ;
_ dit qu’à défaut par la locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs ;
_ condamné Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [W] [O] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des provisions sur charges courantes à compter du 29 novembre 2022 ;
_ dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
_ dit que les bailleurs pourront en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs ;
_ déboute Madame [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de travaux ;
_ sursis à statuer sur la demande en paiement d’arriéré locatif et sur la demande de quittances de loyer, ainsi que sur les demandes accessoires ;
_ ordonné la réouverture des débats à l’audience civile publique du 26 septembre 2023 à 9h30, afin que les demandeurs produisent un seul décompte locatif précis ainsi que le relevé précis des charges locatives.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 20 juin 2023.
Le jugement a été signifié le 10 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, au visa du jugement précité, Monsieur [J] [L] et Madame [W] [O] épouse [L] ont fait délivrer à Madame [Z] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 10 août 2023, Madame [Z] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023.
Aucune des parties n’a comparu.
Par décision en date du 15 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la caducité de l’acte introductif d’instance.
Par courriel reçu au greffe du juge de l'exécution, Madame [Z] [H] a sollicité le relevé de la caducité.
Par décision en date du 29 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a relevé la caducité et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 janvier 2024.
À l’audience du 17 janvier 2024, seule la partie défenderesse a comparu et l’affaire a été retenue.
Aux termes de ses conclusions en défense signifiées à Madame [Z] [H] par dépôt à étude le 15 janvier 2024, Monsieur [J] [L] et Madame [W] [O] épouse [L] demandent au juge de l'exécution de :
_ à titre principal, rejeter la totalité des demandes de Madame [Z] [H] ;
_ à titre subsidiaire, limiter à trois mois le délai supplémentaire qui serait accordé à Madame [Z] [H] pour quitter le logement ;
_ condamner Madame [Z] [H] à verser à Monsieur [J] [L] et Madame [W] [O] épouse [L] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la note d'audience et à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort de la requête déposée par Madame [Z] [H] le 10 août 2023 qu’elle sollicite un délai de 8 mois pour quitter les lieux. Elle explique qu’elle aurait perdu son emploi suite à un arrêt maladie et qu’elle serait inscrite au pôle emploi depuis juillet 2023.
Il ressort du décompte transmis par Monsieur [J] [L] et Madame [W] [O] épouse [L] que la dette s’élève à 14.722,41 euros, terme de janvier 2024 échu et que la dette ne cesse d’augmenter, Madame [Z] [H] n’ayant effectué aucun paiement depuis le mois de décembre 2022.
Compte tenu de l’absence de Madame [Z] [H] à l’audience, qui n’a d’ailleurs justifié d’aucun élément relatif à sa situation personnelle, professionnelle ou financière, ni de la recherche d’un nouveau logement dans sa requête, il n’est pas possible d’établir sa bonne foi.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à la situation respective des parties et au fait que Madame [Z] [H] a déjà bénéficié de plusieurs mois de délais de fait pour quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [Z] [H].
Monsieur [J] [L] et Madame [W] [O] épouse [L] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 250 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Madame [Z] [H] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Z] [H] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [W] [O] épouse [L] la somme de 250 euros au titre de l’article du 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 2 Février 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Mélanie MILLOCHAU
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