Texte intégral
N° RG 22/01506 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCIY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0003
Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximite de Louviers du 5 avril 2022
APPELANTS :
Monsieur [V] [P]
né le 25 février 1958 en Italie
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure
Madame [W] [L] épouse [P]
née le 22 juin 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA
prise en la personne de Maître [N] [Z], mandataire liquidateur de la SARL OPTYNERGY
RCS de Paris 802 989 699
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 janvier 2023 sans opposition des avocats devant Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Elvire GOUARIN, présidente de chambre,
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère,
Mme Sonia GERMAIN, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [D] [S],
DEBATS :
A l'audience publique du 5 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023
ARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 2 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme GOUARIN, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
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Exposé des faits et de la procédure
Suivant devis accepté le 16 juillet 2020, M. [V] [P] et Mme [W] [L] épouse [P] ont commandé à la SARL Optinergy la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour un prix de 15 300 euros.
Un acompte d'un montant de 3 920 euros a été réglé par M. et Mme [P] le 30 juillet 2020.
Le 24 septembre 2020, la société Optinergy a émis une facture d'un montant de
5 880 euros.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Optinergy et a désigné la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Z], en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée du 15 mars 2021, la SELARL Athena ès qualités a mis en demeure M. et Mme [P] de lui régler le solde de la facture.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2020, la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Optynergy, a fait assigner M. et Mme [P] en paiement du solde des travaux.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a :
- condamné M. et Mme [P] à verser à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Optinergy la somme de 5 880 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021 ;
- débouté la SELARL Athena de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. et Mme [P] à verser à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Optynergy, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [P] aux dépens.
Par déclaration du 5 mai 2022, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 28 décembre 2022, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SELARL Athena ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SELARL Athena ès qualités de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 880 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 29 décembre 2022, la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Optynergy demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions à l'exception de celles l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de celles ayant limité la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles à la somme de 300 euros ;
- y ajoutant, dire que le taux légal des intérêts sera majoré de six points en application des conditions générales du contrat liant les parties ;
- condamner M. et Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner au paiement de la somme de 650 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [P] ou, subsidiairement, débouter les époux [P] de cette demande ;
- débouter les époux [P] de leurs demandes ;
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel que la SELARL Gray Scolan sera autorisée à recouvrer, pour ceux qui la concernent, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
Par message adressé aux parties le 6 janvier 2023, la cour a invité M. et Mme [P] à justifier de la déclaration de leur créance indemnitaire au passif de la procédure collective de la SARL Optynergy et, à défaut, de faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité encourue de la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de la somme de 5 880 euros au regard des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Par message reçu le 12 janvier 2023, le conseil de M. et Mme [P] a indiqué que ses clients n'avaient effectué aucune déclaration de créance et s'en est rapporté sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du solde de la facture
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, les appelants ne contestent pas avoir confié à la société Optinergy des travaux de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur pour un prix contractuellement convenu de 15 300 euros.
Ils ne contestent pas davantage que les travaux ont été réalisés et ils ne sollicitent ni l'annulation ni la résolution de la vente.
Il est constant que M. et Mme [P] ont réglé un acompte d'un montant de
3 920 euros et les appelants ne soutiennent ni ne démontrent avoir réglé une autre somme à leur contractant.
La facture établie le 24 septembre 2020 porte sur la somme de 5 880 euros restant due après déduction de l'acompte de 3 920 euros et de la prime certificat d'économie d'énergie d'un montant de 5 500 euros qui devait être versée directement à l'entreprise, de sorte que la contestation élevée relative à la prime énergie dont le paiement n'est pas réclamé est inopérante.
Si les appelants font valoir pour la première fois aux termes de leurs dernières conclusions que la somme de 5 200 euros cumulable avec la prime énergie devait leur être versée par l'Agence nationale de l'habitat, cette allégation ne résulte nullement des dispositions du contrat.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. et Mme [P] au paiement de la somme de 5 880 euros au titre du solde du coût des travaux contractuellement convenus après déduction de la prime énergie outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021.
Il convient en outre de faire droit à la demande de l'intimée et de dire que les intérêts au taux légal au paiement desquels M. et Mme [P] ont été condamnés seront augmentés de six points conformément à l'article 3-3-3 des conditions générales du contrat versées aux débats et paraphées par M. [P].
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
A l'appui de leur demande de dommages et intérêts, les appelants soutiennent que la somme restant due au titre des travaux correspond au montant de la prime énergie dont ils ont été privés en raison de la carence de la société Optinergy. Ils font ainsi valoir que le devis présentait des omissions et des incohérences relevées par l'Agence nationale de l'habitat qui n'ont pas été rectifiées et que l'attestation RGE ne leur a jamais été adressée de sorte que la responsabilité de la société Optinergy est engagée et que leur préjudice doit être réparé à hauteur de la perte de chance de bénéficier de la prime.
En réplique, l'intimée fait valoir que la demande de dommages et intérêts est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel, que la somme réclamée correspond au montant du solde des travaux après déduction de la prime, laquelle devait lui être versée directement de sorte que le défaut de versement de la prime n'occasionne un préjudice qu'à la société Optinergy.
La cour a invité M. et Mme [P] à justifier de la déclaration de leur créance au passif de la procédure collective et a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité encourue à défaut d'une telle déclaration.
M. et Mme [P] ont indiqué ne pas avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective.
Selon l'article L. 622-21-1° du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En application de ces dispositions et faute pour M. et Mme [P] d'avoir régulièrement déclaré la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Optinergy, la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'intimée fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande formée à ce titre aux motifs que la mauvaise foi des époux [P] n'était pas établie et que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée alors que la facture adressée aux époux [P] le 18 août 2020 n'a toujours pas été réglée, que ces derniers n'ont jamais répondu aux courriers et mises en demeure qui leur ont été adressées et que cet impayé a participé à sa défaillance.
Si M. et Mme [P] font incontestablement preuve de mauvaise foi en s'abstenant de régler le solde des travaux malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées alors que le montant réclamé n'inclut pas la prime énergie et que la prime susceptible d'être versée par l'Agence nationale de l'habitat n'est pas entrée dans le champ contractuel, la société Optinergy n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance ni l'incidence du défaut de paiement de la créance sur l'état de cessation des paiements.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté la SELARL Athena ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. et Mme [P] devront supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
M. et Mme [P] seront condamnés à verser à l'intimée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal dus sur la condamnation prononcée seront majorés de six points ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [P] et Mme [W] [L] épouse [P] ;
Condamne M. [V] [P] et Mme [W] [L] épouse [P] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SELARL Gray & Scolan dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [P] et Mme [W] [L] épouse [P] à verser à la SELARL Athena, prise en la personne de Me [N] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Optinergy, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [P] et Mme [W] [L] épouse [P] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente de chambre,
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