Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01063 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021000584
APPELANTE
S.A.R.L. LE FOURNIL DU FAUBOURG
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 453 483 794
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEES
S.A.S. MAISON SEO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 493 230 981
représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 632 017 513
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Maison Seo, anciennement dénommée Le Grenier à Pain Lafayette, a conclu le 4 mai 2016 avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location portant sur une caisse enregistreuse, fournie par la société Coustenoble, pour son activité de boulangerie-pâtisserie, pour une durée de soixante mois moyennant un loyer mensuel de 530 euros hors taxes et hors assurance.
La société Le Grenier à Pain Lafayette a signé le procès-verbal de livraison-réception de l'équipement le 13 avril 2016.
Selon facture du 25 avril 2016, la société BNP Paribas Lease Group a acquis le matériel auprès de la société Coustenoble pour un montant de 27.500 euros HT soit 33.000 euros TTC.
Suivant acte sous seing privé du 15 mars 2017, la société Le Grenier à Pain Lafayette a vendu son fonds de commerce sis [Adresse 5] à [Localité 4] à la société Au Fin Gourmet de L'Hay les Roses, devenue Le Fournil du Faubourg. L'acte prévoyait que le vendeur s'engageait à prendre en charge 50 % du montant des loyers restant dus au jour de la prise de possession.
La société Maison Seo a cessé de régler les échéances à compter du mois de février 2019.
Par lettre du 4 juillet 2019, la société BNP Paribas Lease Group a, par l'intermédiaire de la société Eurorecx, mis en demeure la société Maison Seo de lui régler les loyers impayés et les accessoires pour un montant total de 4.508,59 euros TTC. Une nouvelle mise en demeure délivrée le 24 juillet 2019 est restée lettre morte.
La société BNP Paribas Lease Group a alors, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 9 septembre 2019, notifié à la société Maison Seo la résiliation du contrat de location et l'a mise en demeure de lui restituer les matériels et de lui payer la somme de 6.011,45 euros TTC au titre des loyers échus et des accessoires et celle de 13.292,40 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, en vain. La sommation de payer délivrée par huissier le 15 octobre 2019 n'a pas non plus été suivie d'effet.
Une ultime mise en demeure a été adressée à la société Maison Seo par la société Eurorecx par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 20 décembre 2019, de payer la somme totale de 19.510,26 euros TTC mais n'a pas été suivie d'effet.
Suivant exploit du 4 mars 2020, la société BNP Paribas Lease Group a donc fait assigner la société Maison Seo en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020014439.
Par acte du 10 août 2020, la société Maison Seo a fait assigner la société Le Fournil du Faubourg en garantie devant le tribunal de commerce de Paris. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 2020039250.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2020014439 et RG 2020039250 sous le RG J2021000584,
- rejeté la demande de la société Fournil du Faubourg visant à être mise hors de cause,
- condamné la société Maison Seo :
* à payer à BNP Paribas Lease Group la somme de 19.303,85 euros,
* à restituer la Caisse Enregistreuse objet ud contrat de location et à payer à BNP Paribas Lease Group la somme de 540 euros par mois de retard entre le 9 septembre 2019 et sa date de restitution effective,
- condamné la société Le Fournil du Faubourg à relever et garantir la société Maison Seo de toutes les condamnations prononcées contre elle,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la La Maison Seo,
- condamné la société Le Fournil du Faubourg aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 91,98 euros dont 15,12 euros de TVA et à payer 1.000 euros à BNP Paribas Lease Group en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.
La société Le Fournil du Faubourg a formé appel du jugement par déclaration du 7 janvier 2022 enregistrée le 21 janvier 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2022, la société Le Fournil du Faubourg demande à la cour, au visa des articles 1104, 1194, 1199, 1217, 1218 du code civil, et 910-4 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil et de l'article 1231-5 du code civil :
A titre principal,
- de réformer la décision du tribunal de commerce de Paris attaquée prononcée le 1er décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
- de dire et juger la société Maison Seo, eu égard à son comportement fautif, défaillante à son obligation contractuelle au titre de l'acte de cession vis-à-vis de la société Le Fournil du Faubourg ;
- de dire et juger que l'obligation de restitution de la caisse enregistreuse s'analyse en une obligation de résultat incombant seulement à la société Maison Seo ;
- de débouter la société Maison Seo de sa demande en intervention forcée et en garantie ;
- de mettre hors de cause la société Le Fournil du Faubourg ;
- de débouter la société Maison Seo de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- de condamner la société Maison Seo, eu égard à son comportement fautif, à relever indemne la société Le Fournil du Faubourg de toutes condamnations et frais pouvant être prononcées au titre de l'appel en garantie;
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger la société Maison Seo, eu égard à son comportement fautif, défaillante à son obligation contractuelle au titre du contrat de leasing vis-à-vis de la société BNP Paribas Lease Group ;
- de dire et juger que cette carence cause un dommage à la société Le Fournil du Faubourg et engage la responsabilité délictuelle de la société Maison Seo à qui il incombe de le réparer ;
- de condamner la société Maison Seo à indemniser la société Le Fournil du Faubourg de toutes condamnations à indemnisation et restitution pouvant être prononcées à son encontre au titre de l'appel en garantie ;
A encore plus subsidiaire,
- de donner acte à la société Fournil du Faubourg que le matériel a disparu et qu'elle n'a jamais été mise en demeure par la bailleresse qui ne la reconnaissait pas comme successeur au contrat de leasing ;
- de dire et juger que la société Fournil du Faubourg ne saurait supporter plus de 50% des condamnations prononcées au bénéfice de la société BNP Paribas Lease Group.
- de dire et juger que l'indemnité de restitution demandée s'analyse en une clause pénale manifestement excessive et donc réductible.
En tout état de cause,
- de condamner la société Maison Seo à verser à la société Le Fournil du Faubourg la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Maison Seo aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2022, la société Maison Seo demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et de l'article 1240 du code civil :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Maison Seo au paiement de la somme de 19.303,85 euros au profit de la BNP Paribas Lease Group et a condamné la société Le Fournil du Faubourg a relever et garantir la Maison Seo de cette condamnation.
A titre reconventionnel,
Au titre de l'obligation de restitution
- de débouter la BNP Paribas Lease Group de sa demande de restitution du matériel en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la Maison Seo et du paiement de l'indemnité d'utilisation.
Si tel n'était pas le cas,
- de limiter la clause pénale au titre de la restitution du matériel à la somme de 1 euro symbolique.
Si la Cour devait confirmer le jugement sur ce point :
- de condamner la société Le Fournil du Faubourg à restituer la caisse enregistreuse à la société la Maison Seo à hauteur de 540 € à compter du 9 septembre 2019, jusqu'à la restitution effective.
- de condamner la SARL Le Fournil du Faubourg au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
- de condamner Le Fournil du Faubourg aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
- de dire que les dépens seront recouvrés directement par la SCP Le Penven-Guillain conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- de condamner la SARL Le Fournil du Faubourg au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2022, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1165 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce :
- de débouter les sociétés Maison Seo et Le Fournil du Faubourg de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group ;
- de confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er décembre 2021 [RG n° J2021000584], soit en ce qu'il a notamment :
'Rejeté la demande de la société Le Fournil du Faubourg visant à être mise hors de cause ;
'Condamné la société Maison Seo :
- A payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 19.303,8 euros;
- A restituer la caisse enregistreuse objet du contrat de location résilié et à payer la somme mensuelle de 540 euros entre le 9 septembre 2019 et la date de la restitution effective dudit matériel ;
'Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
'Condamné la société Le Fournil du Faubourg aux dépens de première instance et à payer la somme de 1.000 euros à la société BNP Paribas Lease Group en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- de statuer ce que de droit sur l'appel en garantie introduit par la société Maison Seo à l'encontre de la société Le Fournil du Faubourg ;
- de condamner tout succombant à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 19 octobre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group
La société BNP Paribas Lease Group fait valoir qu'elle n'a jamais donné son accord, pourtant indispensable, sur la poursuite du contrat de location par l'acquéreur du fonds de commerce de la société Maison Seo. Elle invoque le principe de l'effet relatif des conventions et en déduit que la cession du fonds de commerce de la société Maison Seo lui est inopposable.
La société Maison Seo indique avoir cessé de régler les loyers dus en exécution du contrat de location à compter du mois de février 2019, soit après avoir assuré le paiement de sa quote-part convenue avec le cessionnaire, contrat qui devait être transféré au cessionnaire du fonds qui n'a fait aucune démarche en ce sens. Elle fait valoir qu'elle a tenu ses engagements de mars 2017 à janvier 2019 en payant à la société BNP Paribas Lease Group la totalité des loyers, éteignant ainsi son obligation vis-à-vis du cessionnaire. Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 19.303,85 euros au profit de la BNP et a condamné la société Le Fournil du Faubourg à la relever et garantir de cette condamnation.
Le contrat de location conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et la société Maison Seo étant antérieur au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, ce sont les dispositions anciennes qui trouvent application, contrairement au contrat de cession de fonds de commerce soumis aux nouvelles dispositions issues de la réforme.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En vertu de l'article 1165 du même code :
« Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. »
L'article 3 « Installation - Propriété » des conditions générales du contrat de location conclu entre la société Le Grenier à Pain Lafayette devenue Maison Seo et la société BNP Paribas Lease Group contient les dispositions suivantes :
« Le locataire ne peut pas, sans l'accord écrit du bailleur, concéder ou donner en location tout ou partie de l'équipement, céder ou apporter le droit au contrat ou remettre tout ou partie de l'équipement à un tiers. »
L'acte de cession du fonds de commerce sis [Adresse 5] entre la société Le Grenier à Pain Lafayette et la société Au Fin Gourmet de l'Hay les Roses du 15 mars 2017 prévoit en page 29 :
« 1°) Déclarations par le vendeur :
Le vendeur déclare :
Qu'aucun élément composant le matériel et le mobilier commercial du fonds de commerce dont s'agit n'a été prêté ou loué aux déclarants, déposé par un tiers à titre onéreux ou gracieux ou faisant l'objet d'un crédit-bail, à l'exception :
D'un contrat BNP Leasing sur les caisses : le transfert du contrat de location des caisses sera demandé. Le vendeur s'engage à prendre en charge 50 % du montant des loyers restant dus au jour de la prise de possession. »
La cession du fonds de commerce est inopposable à la société BNP Paribas Lease Group qui n'a pas été avertie, comme l'exigeait le contrat de location conclu avec la société Le Grenier à Pain Lafayette devenue maison Seo ni n'a a fortiori donné son accord au transfert du contrat à l'acquéreur. La société Maison Seo a donc enfreint les termes du contrat de location alors qu'il lui appartenait de solliciter l'accord écrit de son bailleur pour ce faire. Elle ne peut se retrancher derrière l'absence de diligences de la part de la société Le Fournil du Faubourg non liée à la société BNP Paribas Lease Group pour échapper à ses obligations contractuelles.
Ayant cessé le règlement des loyers à compter du mois de février 2019, la société Maison Seo a été mise en demeure par la société BNP Paribas Lease Group de régler les sommes et lui a notifié le 9 septembre 2019 la résiliation du contrat de location en application de l'article 8 des conditions générales du contrat. La société Maison Seo ne conteste pas le montant auquel elle a été condamnée au profit de la société BNP Paribas Lease Group.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Maison Seo à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 19.303,85 euros et oronné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution de la société BNP Paribas Lease Group
La société BNP Paribas Lease Group sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la caisse et le paiement d'une indemnité mensuelle jusqu'à sa restitution effective.
La société Maison Seo fait valoir qu'il lui est impossible de restituer la caisse enregistreuse qui n'est plus en sa possession depuis le 15 mars 2017, date de la cession du fonds de commerce. Elle fait en outre valoir, à défaut, qu'il convient de limiter la clause pénale à la somme de un euro puisque le matériel est vétuste et n'a plus aucune valeur marchande.
La société Le Fournil du Faubourg indique que la caisse enregistreuse laissée dans les locaux à la suite de l'acte de cession a été fracturée et s'est retrouvée hors d'usage de sorte que sa restitution est matériellement impossible.
La cour relève que, tant en première instance ' comme les premiers juges l'ont relevé ' qu'en appel, la société le Fournil du Faubourg ne fournit strictement aucune pièce relative à la destruction supposée, en 2018, de la caisse enregistreuse dans ses locaux et à l'acquisition par ses soins d'un nouvel équipement en remplacement. La société Le Fournil du Faubourg était ' vis-à-vis de la société Maison Seo - gardienne de la caisse et en a eu l'usage, la société Maison Seo s'en étant dessaisie au moment de la cession du fonds de commerce. Néanmoins, quel que soit le sort actuel de la caisse objet du contrat de location BNP/Maison Seo, il apparaît que la société Le Fournil du Faubourg indique ne pas être en mesure de la restituer.
Or, le contrat de location prévoit en son article 7 le cas du sinistre total ou du vol subi par le matériel et fixe une indemnisation due au bailleur égale « aux loyers restant à échoir jusqu'à l'issue de la période irrévocable de location actualisés au taux de référence, augmentée de la valeur estimée de l'équipement détruit ou volé au terme de cette période (...) ».
A la suite de la résiliation du contrat de location, la société BNP Paribas Lease Group bénéficie comme vu supra des loyers impayés et des accessoires ainsi que de l'indemnité contractuelle de résiliation.
Le contrat de location a été conclu le 4 mai 2016 pour une durée de soixante mois, soit jusqu'au 1er avril 2021.
La valeur vénale résiduelle de la caisse enregistreuse au terme du contrat de location de longue durée ne peut être que négligeable ainsi que le soutient justement la société Maison Seo. La société BNP Paribas Lease Group sera par conséquent déboutée de sa demande de restitution et de sa demande tendant au versement d'une somme mensuelle de 540 euros entre le 9 septembre 2019 et la date effective de restitution du matériel. Le jugement sera infirmé sur ces points.
La société Maison Seo sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme d'un euro au titre de la restitution du matériel.
Sur l'appel en garantie de la société Maison Seo à l'encontre de la société Le Fournil du Faubourg
La société Maison Seo fait valoir qu'à partir de février 2019, la société Au Fin Gourmet de l'Hay les Roses devenue le Fournil du Faubourg devait effectuer le transfert du contrat à son profit et régler les loyers restant dus à la société BNP Paribas Lease Group. Ayant eu la jouissance de la caisse enregistreuse, le cessionnaire doit prendre en charge 50 % des loyers restant à courir à compter de la cession du fonds de commerce, soit la totalité des sommes réclamées par la société BNP Paribas Lease Group.
La société Le Fournil du Faubourg rappelle le principe de l'effet relatif des conventions et insiste sur la défaillance de la cédante à son obligation contractuelle issue de l'acte de cession. Elle soutient donc être bien fondée à refuser d'exécuter une obligation prévue à l'acte de cession dès lors que l'engagement pris à son égard par la cédante n'a pas été respecté. Elle fait valoir que le transfert du contrat de leasing n'a jamais été effectué à son profit.
La clause, rappelée supra, figurant en page 29 de l'acte de cession du fonds de commerce du 15 mars 2017, met à la charge du cessionnaire la moitié des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat.
Sur les 49 loyers restant dus au moment de la prise de possession, la société Maison Seo en a pris en charge 24,5 soit 12.985 euros HT.
La société Le Fournil du Faubourg ne peut prendre prétexte du non respect de l'obligation de la société Maison Seo envers son propre cocontractant, la société BNP Paribas Lease Group, pour échapper à son obligation d'acquitter sa quote-part des loyers, alors qu'elle a eu la garde et l'usage de la caisse enregistreuse depuis la cession du fonds de commerce. La clause dont s'agit, qui s'applique entre le cédant et le cessionnaire, n'est pas privée d'effet comme l'appelante le soutient par le seul jeu de l'absence de notification du transfert par le cédant à son bailleur.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Fournil du Faubourg à relever et garantir la société Maison Seo de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Maison Seo
La société Maison Seo soutient que la situation qu'elle subit est liée à l'inaction du cessionnaire de son fonds de commerce à régulariser le transfert du contrat à son profit. Elle réclame la somme de 5.000 euros à la société Le Fournil du Faubourg sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Au demeurant, bien que l'acte de cession du fonds de commerce ne précise pas explicitement le responsable des diligences à accomplir pour le transfert du contrat de location de la caisse enregistreuse, la société Maison Seo étant la cocontractante de la société BNP Paribas Lease Group il lui appartenait de respecter les conditions générales de son contrat et de solliciter l'accord de son bailleur, seule ou aux côtés du cessionnaire, pour ce faire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Maison Seo de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes de la société Le Fournil du Faubourg
La société Le Fournil du Faubourg forme également un appel en garantie à l'encontre de la société Maison Seo en estimant avoir été privée du transfert effectif de l'objet donné à bail et de n'avoir pu bénéficier de l'assurance couvrant la caisse enregistreuse, outre le fait d'être exposée à un appel en garantie.
Cependant, si la société Maison Seo a, comme il a été vu supra, été défaillante dans son obligation vis-à-vis de son bailleur quant au transfert du contrat de location, la société Le Fournil du Faubourg ne justifie pas avoir averti cette dernière du vandalisme qui aurait été subi par le matériel dont elle avait la garde. Elle ne conteste pas non plus en avoir eu l'usage pendant un temps et ne s'est pourtant pas émue de ne pas régler d'assurance relative à cet équipement.
La société appelante ne démontre pas de faute délictuelle de la société Maison Seo à son égard à l'origine des préjudices qu'elle prétend avoir subis alors que l'acte de cession stipulait clairement qu'elle devrait prendre en charge la moitié des loyers restant à courir.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement n'a condamné que la société Le Fournil du Faubourg aux dépens et au titre des frais irrépétibles. Compte tenu des condamnations prononcées il convient d'infirmer la décision sur ces deux points et de condamner in solidum la société Le Fournil du Faubourg et la société Maison Seo aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de condamner in solidum la société Le Fournil du Faubourg et la société Maison Seo à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en en ce qu'il a condamné la société Maison Seo à restituer la Caisse Enregistreuse objet du contrat de location et à payer à BNP Paribas Lease Group la somme de 540 euros par mois de retard entre le 9 septembre 2019 et sa date de restitution effective et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société BNP Paribas Lease Group de sa demande de restitution de la caisse enregistreuse et de paiement de la somme de 540 euros par mois de retard entre le 9 septembre 2019 et la date de restitution effective ;
CONDAMNE la société Maison Seo à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme d'un euro au titre de la restitution de la caisse enregistreuse ;
CONDAMNE in solidum la société Le Fournil du Faubourg et la société Maison Seo aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum la société Le Fournil du Faubourg et la société Maison Seo à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT