Texte intégral
22/03/2023
ARRÊT N° 206/2023
N° RG 21/04860 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQG4
AM/MB
Décision déférée du 22 Novembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/01204
Mme [U]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
[F] [H]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandra LY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juillet 2015, deux véhicules sont entrés en collision boulevard des Récollets : Mme [Y] [S], qui conduisait l'un d'eux, a été blessée, subissant une ITT de 100 jours. Le deuxième véhicule, piloté par Mme [F] [H], n'était pas assuré.
Mme [H] a été déclarée coupable de blessures involontaires suivant jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 11 octobre 2017, suite à un rapport d'accidentologie établi par M. [W].
Sur son appel, la cour d'appel de Toulouse l'a renvoyée des fins de cette poursuite suivant arrêt du 22 octobre 2019.
Par courrier du 8 décembre 2020, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, subrogé dans les droits de Mme [S], a mis en demeure Mme [H] de lui payer la somme de 49170,93 euros au titre de l'indemnisation versée : l'organisme tenait compte de la part de la faute de la victime, évaluée à 25%.
Par acte d'huissier du 23 février 2021, Mme [H] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de contestation de son recours subrogatoire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son recours subrogatoire à l'encontre de Mme [F] [H],
- débouté Mme [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires à payer à Mme [F] [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu :
. au visa de l'article 5 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, que le Fonds de garantie doit prouver que le conducteur qu'il poursuit en remboursement des sommes a commis une faute qui soit au moins en partie la cause des blessures de la victime,
. vu l'arrêt de relaxe en date du 22 octobre 2019 et le rapport de M. [B], qu'aucun élément ne démontre de façon certaine que Mme [H] aurait commis une faute à l'origine des blessures subies par Mme [S],
. que Mme [H] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a interjeté appel de cette décision, critiquée en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [H].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2022, demande à la cour, vu la Loi du 5 juillet 1985, l'article L.421-16 du Code des Assurances, les articles L.421-16 et R.421-3 du Code des Assurances et les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Madame [F] [H] de sa demande de rejet du recours subrogatoire du Fonds de garantie dirigé à son encontre,
- condamner Madame [F] [H], conductrice d'un véhicule non assuré lors d'un accident de la circulation survenu le 8 juillet 2015 à [Localité 4], à rembourser au Fonds de garantie légalement subrogé dans les droits de la victime, Madame [Y] [S], les sommes que cet organisme lui a versées après avoir retenu à son encontre une réduction de 25% de son droit à indemnisation, le Fonds de garantie n'ayant pas à prouver une quelconque faute de Mme [H], puisque par application de la loi du 5 juillet 1985 il appartient à cette dernière d'indemniser la victime sauf à prouver à son encontre une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, ce qu'elle ne fait pas en l'état des éléments versés aux débats,
- débouter Madame [F] [H] de sa demande tendant à faire constater que l'autorité de la chose jugée au pénal interdirait au Fonds de garantie son action récursoire à son encontre, puisque son obligation à indemnisation résultant de la loi de 1985 est indépendante de toute faute ayant pu être commise et que son absence de faute n'est pas exonératoire, l'indemnisation d'une victime aux droits de laquelle le Fonds de garantie est subrogé ne pouvant être exclue ou limitée qu'en raison des fautes commises par cette victime, indépendamment du comportement de Mme [H],
- débouter Mme [H] de sa demande tendant à faire juger que Madame [S] aurait commis une faute de conduite, autre que la vitesse excessive retenue par le Fonds de garantie, qui soit à l'origine de l'accident litigieux, les rapports contradictoires des deux Experts ne permettant pas de connaître les circonstances exactes de l'accident et notamment la position des véhicules sur la chaussée dans les instants qui ont précédé le choc,
- condamner en conséquence Madame [F] [H] à payer au Fonds de garantie la somme principale de 49.170,93 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020, par application de l'article R.421-16 du Code des Assurances, dérogatoire au droit commun,
- débouter Mme [H] de sa demande dirigée contre le Fonds de garantie pour procédure abusive faute de justifier que le Fonds de garantie ait abusivement agi à son encontre puisqu'il était défendeur à la présente procédure,
- débouter Madame [F] [H] de sa demande dirigée à l'encontre du Fonds de garantie sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Madame [F] [H] à payer au Fonds de garantie une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Le Fonds de garantie expose que Mme [H] est impliquée dans l'accident de la circulation à l'origine des blessures de Mme [S] dont il a pris en charge l'indemnisation à raison de 75% de son préjudice du fait de la vitesse excessive reconnue par elle.
Il indique avoir fait assigner Mme [H] le 19 avril 2021 aux fins de remboursement, sans qu'elle conclue dans cette instance, et, de son côté, ne pas s'être constitué sur l'assignation délivrée par l'intimée le 23 février 2021.
L'appelant fait valoir que par application de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Mme [H], conductrice d'un véhicule terrestre à moteur a l'obligation d'indemniser le préjudice de Mme [S] sauf à rapporter la preuve d'une faute de celle-ci ayant pour effet de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation : il a estimé le droit à indemnisation de la victime limité à 75% et cette appréciation devra être maintenue dans les rapports entre Mme [H] et le Fonds de garantie subrogé.
Il n'est pas question ici de partage de responsabilité : la faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
Et la relaxe de Mme [H] par le juge pénal, hors la présence de la victime, ne peut avoir aucune incidence sur l'étendue du droit à indemnisation de Mme [S] : aucune autorité de la chose jugée ne s'oppose au recours subrogatoire du Fonds de garantie.
S'agissant de la faute de la victime, le Fonds soutient qu'en présence de deux rapports contradictoires entre eux et de circonstances exactes de l'accident restant indéterminées, le seul élément objectif résulte des déclarations de Mme [S] quant à sa vitesse légèrement supérieure au maximum autorisée.
Enfin, Mme [H] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure à laquelle le Fonds est défendeur et aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.
Suivant dernières conclusions du 1er avril 2022, Mme [H] prie la cour, vu les articles L421-3 et R 421-16 du Code des Assurances et l'article 4 de la Loi du 05 juillet 1985,
- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement de première instance en date du 22 novembre 2021,
Y ajoutant,
- condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [H] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Mme [H] soutient pour l'essentiel que Mme [S] a heurté son véhicule dans l'angle mort alors qu'elle la dépassait à une vitesse excessive en empiétant sur la voie de circulation en sens inverse : elle conteste le rapport en 9 pages de M. [W] qui a conclu à sa responsabilité dans la survenance de l'accident, mettant en avant le contre-rapport critique établi par M. [B].
Elle fait valoir que l'arrêt infirmatif du 22 octobre 2019 qui a écarté la force probante du rapport [W] a autorité de chose jugée et force de chose jugée et elle souligne que la transaction passée par le Fonds de garantie avec Mme [S] le 16 août 2018 est antérieure et se fondait sur ce rapport critiqué.
Le Fonds y reconnaissait déjà le principe d'une responsabilité partielle de la victime dans les droits de laquelle il est subrogé et dont la faute est susceptible de limiter ou d'exclure l'indemnisation selon l'article 4 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et elle reste fondée à contester les sommes réclamées sur la base de cette transaction et à soutenir la responsabilité totale de Mme [S] dans l'accident.
Mme [H] soutient en premier lieu que si la cour de cassation a pu considérer dans certains cas que l'action civile exercée sur le fondement de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 procédait d'un fondement autonome et ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée, la situation est ici différente : elle a été relaxée du chef de blessures involontaires et si Mme [S] s'était constituée partie civile, il est évident que sa demande d'indemnisation aurait été rejetée de ce fait, de sorte que le Fonds de garantie ne peut qu'être débouté devant la juridiction civile.
En second lieu, au-delà de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 octobre 2019, Mme [S] est seule responsable de l'accident du 8 juillet 2015 par ses multiples fautes d'imprudence : le rapport [B] a objectivé les circonstances scientifiquement exactes de l'accident, et ces fautes commises par la victime subrogeante et causes exclusives de l'accident doivent exclure son indemnisation.
Mme [H] ajoute que l'abstention du Fonds de garantie devant le premier juge est inexplicable et inexcusable et justifie le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours subrogatoire du Fonds de garantie
Le Fonds de garantie, qui a indemnisé Mme [S], est subrogé dans les droits de la victime de l'accident de la circulation du 8 juillet 2015.
L'article 4 de loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que "La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis."
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a donc droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. La faute de la victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il incombe à celui qui invoque la faute de la prouver.
La limitation du droit à indemnisation de la victime conducteur d'un accident de la circulation dépend de la gravité de sa faute, au-delà de son lien causal avec l'accident survenu.
Et si les circonstances de l'accident sont indéterminées, le conducteur victime a droit à l'indemnisation totale de son préjudice.
Au cas d'espèce, Mme [H] soutient que Mme [S] est entièrement responsable de l'accident dans lequel elle a été blessée : elle en veut pour preuve en premier lieu la relaxe dont elle a bénéficié du chef de blessures involontaires et en second lieu le rapport établi par M. [B].
Sur le premier point, il faut rappeler que la présente instance a pour objet de déterminer si la faute commise par Mme [S] est telle qu'elle exclut son droit à indemnisation, et non si Mme [H] a ou non commis une faute à l'origine de l'accident, que celle-ci soit civile ou pénale.
Dès lors, la décision pénale qui a statué sur la faute imputée à Mme [H] et non sur le comportement fautif de la victime, ne saurait donc avoir autorité de la chose jugée en la matière.
En effet, pour renvoyer celle-ci des fins de la poursuite s'agissant du délit de blessures involontaires, la cour a retenu, qu'en l'absence de données objectives notamment sur la position des véhicules, une nouvelle expertise n'aboutirait qu'à des résultats hypothétiques et qu'il n'était donc pas possible de conclure à sa responsabilité pénale, sans rien dire d'une faute de Mme [S] en dehors du rappel de sa vitesse excessive.
Sur le second point, il est constant que les deux conductrices circulaient toutes deux dans la même direction [Adresse 3], à un endroit où il se compose de trois voies de circulation, l'une complètement à droite réservée aux bus et deux autres ouvertes aux voitures, et à un moment où Mme [S] dépassait Mme [H] et où celle-ci s'apprêtait à tourner à gauche.
Les deux parties sont contraires en ce qui concerne les voies qu'elles empruntaient : Mme [H] affirme qu'elle était déjà sur la voie la plus à gauche, à l'arrêt, et passait la première vitesse pour tourner à gauche quand Mme [S] l'a dépassée en empruntant la voie dédiée à l'autre sens de circulation, Mme [S] affirme pour sa part que Mme [H] était sur la voie du milieu et qu'elle la dépassait en empruntant la voie de gauche quand elle lui a coupé la route sans mettre son clignotant.
En dehors des passagers respectifs des véhicules, la scène n'a pas eu de témoin extérieur et neutre.
Deux rapports techniques ont été établis, le premier à l'initiative des enquêteurs, le second à la demande de Mme [H] :
. M. [W] déduit de la déformation observée sur le flanc gauche du véhicule de Mme [H], avec une pénétration dite moyenne, que le choc s'est produit à une vitesse de 20 km/heure et qu'elle roulait à 20-25 km/heure, puis il fait découler de cette vitesse le fait qu'elle n'était pas à l'arrêt mais entamait sa manoeuvre pour tourner à gauche, et il en tire la conclusion que le choc n'a pu avoir lieu sur la voie inverse où son véhicule aurait eu un angle d'inclinaison beaucoup plus important mais qu'il s'est produit sur la voie de gauche : selon lui, Mme [S] circulait -à 75 ou 80 km/heure- sur cette voie et Mme [H], soit dans la file du milieu soit à cheval sur ces deux voies quand elle a entamé sa manoeuvre pour tourner à gauche.
. M. [B] estime pour sa part que les dommages observés sur son véhicule (sur pièces et non directement sur le véhicule) sont en faveur d'un choc à 15 à 20 km/heure pour Mme [H] et il ne retient pas qu'elle était à l'arrêt comme elle le prétend mais qu'elle devait rouler à 20 km/heure et Mme [S], à environ 75 km/heure, soit un chiffrage très proche du premier rapport : à partir d'un angle plus élevé retenu pour ce qui est du choc entre les véhicules et du point de choc final du véhicule de Mme [S], il reconstruit une trajectoire qui fait circuler cette dernière en contresens sur la voie de circulation inverse et qu'il qualifie de 'réaliste et parfaitement plausible'.
Les deux études s'accordent donc sur les vitesses respectives et divergent sur les trajectoires, en fonction d'estimations différentes de l'angle de choc entre les deux véhicules, faites à partir des dommages constatés sur le véhicule de Mme [H], pour la première, de visu, et pour la seconde, sur pièces seulement.
Si les photos figurant au dossier sont effectivement davantage en faveur d'un frottement d'un véhicule sur l'autre plutôt que d'un choc frontal et perpendiculaire, cela exclut seulement le fait que Mme [H] ait été déjà en train de tourner et de traverser la voie de circulation inverse au moment du choc. Les deux experts n'expliquent pas en revanche ce qui leur permet, sur cette base, de retenir un angle de choc plus ou moins ouvert.
De ce fait, il ne peut être considéré que les trajectoires qu'ils en déduisent sont tout-à-fait certaines, et plus certaine l'une que l'autre. Il n'est donc pas acquis qu'en plus de rouler à une vitesse excessive, Mme [S] a commis une autre infraction au code de la route en empruntant à contresens la voie de circulation inverse.
Mme [H] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que Mme [S] l'a dépassée en empruntant la voie de circulation inverse et a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Dès lors, la décision déférée doit être infirmée et Mme [H], condamnée à indemniser le Fonds de garantie subrogé dans les droits de Mme [S].
La somme réclamée à cet égard est celle versée par le Fonds de garantie à Mme [S] en réparation de son préjudice corporel et matériel, sur le fondement des conclusions circonstanciés de l'expertise médicale réalisée, et compte tenu d'une part de responsabilité du fait de sa vitesse, estimée à 25%. Et ni le rapport d'expertise ni le montant de l'indemnisation accordée ne sont discutés par Mme [H].
En conséquence, l'intimée sera condamnée à verser au Fonds la somme de 49170,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020, en application de l'article R.421-16 du code des assurances.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [H] fonde sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fait que le Fonds de garantie était bien informé de la relaxe intervenue à son profit en appel. Elle lui reproche également de n'avoir pas comparu devant le premier juge.
Toutefois, l'issue du litige vient légitimer le recours subrogatoire exercé par l'appelant et l'intimée ne caractérise pas le préjudice qui aurait résulté pour elle de la non-comparution initiale du Fonds de garantie pourtant dûment assigné.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les frais et dépens
Mme [H] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
L'équité n'impose pas d'allouer au Fonds de garantie une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [F] [H] à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 49170,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2020,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes d'indemnités,
Condamne Mme [F] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER