Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/01154 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEKZ
MINUTE n°: 2024/ 297
DATE: 26 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. KAKO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand DUBOIS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.S. NY FOOD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 Mai 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19 Juin 2024 puis a été prorogée au 26 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Nathalie AMILL
Me Bertrand DUBOIS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nathalie AMILL
Me Bertrand DUBOIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 août 2012, la SCI KAKO a donné à bail commercial à la SAS NY FOOD un local situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 900 euros HT, payable mensuellement et d’avance.
La SAS NY FOOD ayant laissé certains loyers impayés, la SCI KAKO lui a fait délivrer le 9 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 6.099,53 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 8 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI KAKO a fait assigner la SAS NY FOOD, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant et fixer une indemnité d’occupation à compter du 10 décembre 2023 à hauteur de 992,14 euros. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 7.099,12 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés et de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SCI KAKO a sollicité la condamnation de la SAS NY FOOD au paiement des sommes de 12.067,27 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés échus et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et sollicité le rejet des demandes formulées par la SAS NY FOOD.
Elle a précisé que les lieux avaient été repris.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024 auxquelles elle se réfère également, la SAS NY FOOD a sollicité le rejet des demandes et la condamnation de la SCI KAKO au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Il est de principe que pour invoquer légitimement l'exception d'inexécution, le locataire doit rapporter la preuve de l'impossibilité totale d'utiliser les lieux loués pour son activité.
En l’espèce, la SAS NY FOOD produit une lettre de mise en demeure de réaliser des travaux du 30 août 2023 et des photographies de nature à établir que suite à des intempéries le 27 et 28 août 2023, une inondation consécutive aux pluies est survenue dans le local qu’elle occupe.
Elle fait valoir que l’absence de travaux par la SCI KAKO et la reproduction d’inondations au printemps 2024, l’empêche d’exercer son activité de boulangerie et par conséquent de payer son loyer.
La SAS NY FOOD a restitué les locaux le 31 mars 2024.
Or, s’il est établi que des désordres affectent le local, les éléments versés aux débats ne rapportent pas la preuve que la SAS NY FOOD a été dans l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués pour son activité commerciale ni que les causes des inondations relèvent d’une méconnaissance par la bailleresse de ses obligations.
La créance de loyers et d’indemnité d’occupation provisionnelle postérieurs à la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, à hauteur d’un montant mensuel égal au montant du loyer contractuel, la créance apparaît non sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de la condamner à verser à la SCI KAKO la somme de 10075.54 euros, à titre de provision à valoir sur les sommes dues, arrêtées au 31 mars 2024.
La SAS NY FOOD sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS NY FOOD à payer à la SCI KAKO une provision de 10075.54 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 mars 2024 ;
CONDAMNONS la SAS NY FOOD aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS la SAS NY FOOD à payer à la SCI KAKO la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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