Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUUM
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[D] [O], [N] [V] épouse [O]
c/
Société C.P.L., S.A.R.L. DOMAINE DES BRUELLES
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DU 21 MARS 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 MARS 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [D] [O]
né le 02 Septembre 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant Lieu-dit [Adresse 3]
Madame [N] [V] épouse [O]
née le 07 Janvier 1974 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant Lieu-dit [Adresse 3]
présents
assistés de Me Florian BECAM, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 16 février 2024,
à :
Société C.P.L. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité lieudit [Adresse 4]
S.A.R.L. DOMAINE DES BRUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentés par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocat plaidant au barreau de POITIERS
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 07 mars 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Périgueux, saisi par acte d'huissier du 24 janvier 2023, a notamment :
- débouté M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté la société CPL de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 11 juillet 2020 aux torts exclusifs de M. et Mme [O],
- condamné solidairement M. et Mme [O] à régler à la société CPL une somme de 42 000 € au titre des loyers impayés,
- dit que le contrat est résilié à la demande de la société CPL à effet au 12 juillet 2023, date à laquelle M. et Mme [O] auraient dû quitter les lieux et les rendre libre de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment par la remise des clés,
- ordonné à défaut l'expulsion de M. et Mme [O] et de tout occupant de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
- dit qu'en cas de difficultés il sera à nouveau fait droit,
- condamné M. et Mme [O] à payer à la société CPL la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL Domaine des Bruelles de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société CPL et la SARL Domaine des Bruelles de toutes leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel,
- condamné M. et Mme [O] aux dépens.
M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023.
Par ordonnance rendue le 1er février 2024, la juridiction du premier président a déclaré irrecevable la demande des époux [O] tendant à l'arrêt de l'exécution du jugement du tribunal de commerce de Périgueux rendu le 16 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024 ils ont fait assigner la société CPL et la SARL Domaine des Bruelles en référé devant la juridiction du premier président aux fins de se voir déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, de voir constater le défaut de qualité à agir de la SARL Domaine des Bruelles, de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Périgueux, de voir condamner la société CPL aux dépens et à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises le 5 mars 2024, et soutenues à l'audience, M. et Mme [O] maintiennent leurs demandes.
Ils exposent qu'aucune autorité de la chose jugée ne peut être attachée à l'ordonnance du 1er février 2024 dans la mesure où la juridiction du premier président a omis de statuer en application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile alors qu'elle avait été saisie d'un chef de demande sur ce fondement et a omis de se prononcer sur le défaut de qualité à agir de la SARL Domaine des Bruelles.
Ils font valoir que l'exécution provisoire a été ordonnée par le tribunal de sorte que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile doivent être écartées, qu'ils n'ont donc pas à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, et que la SARL Domaine des Bruelles ne dispose pas de la qualité à agir et ne peut être valablement représentée puisque la liquidation a été clôturée et qu'elle a fait l'objet d'une radiation.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement en ce que le tribunal de commerce a retenu improprement sa compétence sans procéder à la qualification de la relation contractuelle établie par protocole du 11 juillet 2020 qui ne peut constituer un bail dérogatoire pour la location de locaux commerciaux de courte durée, en ce qu'il s'agit en réalité d'un contrat de location gérance, puisque le protocole a été conclu pour l'exploitation du Domaine des Bruelles, auquel il n'a pas été mis fin de manière régulière et en ce qu'ils ont intégralement payé leur loyer et entretenu la propriété.
Ils font valoir également que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation, puisque l'exploitation du domaine est leur seule source de revenu, comme au regard de la situation du créancier, placé en redressement judiciaire il y a moins d'un an.
Par conclusions déposées le 29 février 2024 et soutenues à l'audience, la société CPL et la SARL Domaine des Bruelles sollicitent, à titre principal, que M. et Mme [O] soient déclarés irrecevables en leurs demandes pour autorité de la chose jugée, pour absence de voies de recours, et en raison de l'application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, qu'ils soient en conséquence déboutés de l'intégralité de leurs demandes, qu'ils soient condamnés à leur payer la somme de 14 400 € à des dommages-intérêts pour procédure abusive, et une somme de 3000 € à titre d'amende civile, à titre subsidiaire, qu'ils soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes, et en tout état de cause qu'ils soient condamnés aux dépens et à payer à la SARL CPL la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que les demandes sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 1er février 2024 conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, en raison de l'absence de voies de recours à l'encontre de ladite ordonnance en application de l'article 517-4 du code de procédure civile, et en raison de l'application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile à la décision querellée qui bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Elles indiquent que les époux [O] ont engagé une procédure abusive en tentant de faire juger une seconde fois la même demande alors que les décisions du premier président sont insusceptibles de recours, que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, qu'ils n'ont procédé à aucun règlement et qu'ils refusent toujours de permettre de visiter les lieux pour une vente du domaine.
Subsidiairement elles soutiennent que M. et Mme [O] n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance en ne justifiant pas notamment de la réalité de leur situation financière. Elles ajoutent que si la société CPL est bien en redressement judiciaire et qu'elle est propriétaire du Domaine des Bruelles qui a une valeur permettant largement de les désintéresser en cas de réformation.
Elles font valoir, également à titre subsidiaire, qu'il n'existe aucun moyen d'annulation de réformation de la décision en ce qu'un bail précaire a été conclu entre eux, le tribunal de commerce restant compétent, et en ce qu'ils ont encouru la résiliation du fait des impayés de loyers, dont le montant invoqué par les époux [O] n'est pas démontré.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 12, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, les époux [O] fondaient leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 16 octobre 2023, introduite par assignations en date des 31 octobre et 3 novembre 2023 et sur laquelle il a été statué par ordonnance du 1er février 2024, sur les dipositions de l'article 517-1, qui dispose que lorsque l'exécution provisoire est ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les deux cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Toutefois, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, instaure le principe d'une exécution provisoire de droit. Dès lors, le tribunal de commerce ayant été saisi par acte introductif d'instance du 24 janvier 2023, seules les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, selon lesquelles les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, devaient recevoir application, à défaut de dispositions spéciales écartant en la matière l'exécution provisoire de droit au profit d'une exécution provisoire facultative et la mention simplement erronée dans le dispositif du jugement ne permettant pas d'écarter le principe découlant de l'article 514 et de changer la nature de l'exécution provisoire.
Par conséquent, conformément à l'article 12 du code de procédure civile pré-cité, en statuant sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais sur le fondement de l'article 514-3 du même code, la juridiction du premier président a procédé à une requalification de la demande en restituant aux faits leur exacte qualification juridique, sans s'arrêter à la dénomination que les époux [O] avaient proposés et tous les élèments de la discussion étant alors placés dans le débat, de sorte qu'il ne peut être utilement soutenu par ces derniers qu'elle a omis de statuer sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et de l'ordonnance de référé du 1er février 2024, que les époux [O] n'ont pas expressément soulevé de fin de non-recevoir à l'encontre de la SARL Domaine des Bruelles, de sorte qu'ils ne peuvent pas plus utilement prétendre que la juridiction du premier président a omis de statuer sur ce point, étant observé qu'elle n'était pas dans l'obligation de soulever d'office cette fin de non-recevoir, d'autant que la SARL Domaine des Bruelles était attraite à la procédure par les époux [O], qu'elle défendait à la procédure au côté de la SARL CPL, seule créancière des époux [O], et qu'elle ne formulait à leur encontre qu'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et sur la fin de non-recevoir opposée à la SARL Domaine des Bruelles, qui ne formule aucune prétention, au titre de l'omission de statuer en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les époux [O] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile, la SARL CPL sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.
Les époux [O], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à la SARL CPL la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déboute les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes,
Déboute la SARL CPL de ses demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne les époux [O] à payer à la SARL CPL la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [O] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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