Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/00024
Rôle N° RG 24/00024 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTXR
[Z] [I]
C/
[R] [M]
MINISTERE PUBLIC
CENTRE HOSPITALIER DE [9]
Copie délivrée :
par mail le : 29 Février 2024
-Le Ministère Public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 15 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00355.
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le 11 Février 1973 à [Localité 7], sans domicile connu - [Localité 1]
Comparant en personne, assisté de Me Gaëlle LABBE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMES :
Madame [R] [M], es qualité de tuteur
demeurant [Adresse 2]
non comparante
CENTRE HOSPITALIER DE [9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Ida FARKLI,
Monsieur ne s'est pas opposé à la publicité des débats
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
SUR QUOI,
Le 06 février 2024, Monsieur [Z] [I], patient hospitalisé au long cours au centre hospitalier de [8] de [Localité 6] présentant un trouble psychotique chronique avec antécédents de parricide et de séjours en UMD était admis à l'hôpital [8] à la suite d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [H] [F] constatant que Monsieur [Z] [I] présentait 'ce jour un potentiel de dangerosité psychiatrique nécessitant un transfert en Unité de soins Intensifs Psychiatrique' ; il était noté 'un discours intuitif et interprétatif avec adhésion totale au délire' et 'un refus du traitement médicamenteux'.
Le même jour madame [M] [R], sa tutrice demandait son admission en soins psychiatriques
Le 06 février 2024, monsieur le directeur de l'établissement rendait une décision d'admission en urgence en soins psychiatriques sans consentement, les troubles mentaux de monsieur [I] rendant impossible son consentement et s'accompagnant d'un risque grave à son intégrité ;
Le 09 février 2024 , Monsieur été maintenu en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux des docteurs :
- [V] [E] en date du 07 février 2024 qui notait au surplus que MONSIEUR était inconscient de la gravité de ses troubles ;
- [O] [N] en date du 09 février 2024 qui relevait un 'potentiel de dangerosité psychiatrique, une absence de critique envers son troubles psychique, l'absence d'adhésion aux soins, une intolérance à la frustration... ;
Le 15 février 2024 , le juge des liberté et de la détention rendait une ordonnance maintenant monsieur en hospitalisation complète au vu des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et l'avis médical du docteur [V] [E] du 14 février 2024, qui préconisait le maintien de la mesure ;
Le 21 février 2024, Monsieur faisait appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le jour même ;
Le ministère public a conclu par écrit à la confirmation de la décision.
Madame [M] [R], sa tutrice a été avisée de la date de l'audience ;
Le 28 février 2024 le docteur [V] [E] rendait son avis dans lequel elle notait que bien que le comportement de monsieur se soit amélioré ces derniers temps, il a manifesté des débordements pulsionnels et de l'agressivité la veille de l'audience de ce jour et de la méfiance à l'égard du personnel soignant, refusant un traitement, et nécessitant dès lors le maintien en d'une hospitalisation à temps complet'
A l'audience, il a été donné lecture des réquisitions du ministère public,
Monsieur [Z] [I] s'est lancé dans une logorrhée expliquant qu'il ne se sentait pas bien dans l'établissement ; 'Je suis à 14 ampoules. Ca fait 25 ans que je suis enfermé, 25 ans qu'on fait des essais biologiques sur mon corps. Normalement on change la molécule. On m'a gardé 25 ans parce que j'ai écopé d'un non lieu à mon jugement. Une vieille dame vient, on lui dit qu'elle n'est plus capable de vivre seule, ils la gardent, ils la shootent de médicaments et la villa ils la vendent. Je vous remets un document, en 2023 j'ai écopé d'une hospitalisation complète. On m'a donné le dossier pour que je trouve un studio, pour m'éloigner de la psychiatrie. Ca fait 25 ans, je ne suis pas une souris de laboratoire. A chaque fois, on me dit que j'ai des troubles. On se demande qui est fou, ils font des tests sur les trisomiques 21. Il y a 3 hôpitaux entre [Localité 4] et [Localité 5].
La 1ère fois que je suis rentré c'est parce que je viens d'une famille de malade. A chaque fois ils sont graciés. Les mafieux je ne les fréquente pas. Je vous demande la mainlevée de la situation. Ils ont notifié tous les avis médicaux mais pas le mien. Ils ont cherché les ampoules, ils m'ont piqués. Quand les gens sont tranquilles ils y vont, mais quand on dit la vérité on nous attache. Je n'ai pas de maladie. Je veux porter plainte pour abus psychologique collatéral....'.
Son avocat rappelle le souhait de son client de poursuivre son traitement hors établissement ;
MOTIFS
Vu l'article L 3212-1 du code de la santé publique,
Vu les conclusions d'Appel et les débats,
Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer,
Attendu que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète.
Attendu qu'eu égard aux certificats médicaux circonstanciés versés au dossier il est justifié que monsieur présentait des troubles pouvant présenter un risque pour autrui ou lui-même compte tenu de sa dangerosité psychiatrique soulignée par l'ensemble des soignants. En outre, il se trouvait dans un déni total de la dangerosité de ses troubles ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins, enfin eu égard à l'avis médical du docteur [V] [E] ses troubles et son déni persistant, la nécessité de le maintenir en hospitalisation sous contrainte est justifiée d'autant plus qu'il est évoqué un autre épisode de décharge émotionnelle avec refus dr traitement proposé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [Z] [I].
Confirmons la décision déférée rendue le 15 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment