Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
Chambre Sociale
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Mai 2024
N° RG 22/02117 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 21 Novembre 2022, RG F21/00060
Appelante
Mme [L] [K]
née le 08 Août 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A.S. ARVELEC dont le siège social est situé au [Adresse 4] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Me Sandra VALLET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
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Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sophie MESSA, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 20 février 2024 et mise en délibéré.
Exposé du litige :
Madame [K] a été embauchée le 27 janvier 1986 par la SAS Arvelec en qualité de directrice adjointe en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Courant 2001, la SAS Arvelec a été intégrée au sein du groupe AEL.
A compter du 1er janvier 2011, Mme [K] a été nommée directrice de la SAS Arvelec sous le statut cadre.
Madame [K] a fait l'objet d'une augmentation par avant en date du 29 juillet 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2019, Mme [K] recevait un courrier du groupe AEL intitulé 'point de la situation ARVELEC' dont il ressortait qu'un effort devait être fait au niveau du chiffre d'affaires qui stagnait et lui fixait un objectif de 7 millions d'euros à atteindre d'ici fin 2020.
Madame [K] y répondait par courrier du 30 octobre 2019.
Le 6 mars 2020, la SAS Arvelec a convoqué Madame [K] à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020. Compte tenu de la situation sanitaire à cette date, l'entretien se déroulait finalement le 28 avril 2020 par téléphone.
Le 4 mai 2020, Madame [K] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville en date du 19 avril 2021 aux fis de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Bonneville a :
- Jugé que la procédure de licenciement de Mme [K] par la SAS Arvelec a été régulière danc un contexte sanitaire dérogatoire ;
- Jugé que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixé le salaire brut de Mme [K] à 5.416,66 € ;
- Condamné la SAS Arvelec à verser à Mme [K] la somme de 32.500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Dit que cette somme sera soumise au régime fiscal et social en vigueur en fonction des sommes déjà perçues lors du licenciement ;
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes le 19 avril 2021 ;
- Condamné la SAS Arvelec à verser à Mme [K] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS Arvelec de ses demandes ;
- Condamné la SAS Arvelec aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel le 22 décembre 2022 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions d'incident du 12 janvier 2024, la SAS Arvelec demande au Conseiller de la mise en état de :
- Constater que Mme [K] n'a pas déposé ses écritures "d'appelant et d'intimée incident" dans le délai de 3 mois qui lui était imparti par l'article 901 du code de procédure civile
En conséquence,
- Déclarer irrecevable les conclusions " d'appelant et d'intimée incident " déposées sur le Réseau privé virtuel des avocats par Madame [K] le 16 octobre 2023 en ce qu'elles répondent à l'appel incident formé par la SAS Arvelec ;
- Déclarer irrecevables les pièces n°20.2, 25, 26 et 28 déposées sur le Réseau privé virtuel des avocats par Mme [K] le 16 octobre 2023 en ce qu'elles répondent à l'appel incident formé par la SAS Arvelec ;
- Enjoindre à Madame [K] de dépser des conclusions d'appelante récapitulatives et responsives conformément à l'ordonnace à intervenir ;
- Condamner Madame [K] à verser à la SAS Arvelec la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [K] aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse sur incident du 30 janvier 2024, Mme [K] demande au Conseiller de la mise en état :
- Statuer ce que de droit sur la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant et d'intimé incident ;
- Débouter la SAS Arvelec de sa demande d' irrecevabilité des pièces n°20.2 et 25 à 29 produites par Madame [K] ;
- Débouter la SAS Arvelec de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure incidente qui seront joints au fond ;
- Fixer une date pour déposer des conclusions d'appelante récapitulatives et responsives conformément à l'ordonnance à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.
SUR QUOI :
La SAS Arvelec soutient au visa des articles 551, 68 et 910-1 du code de procédure civile que les conclusions "d'appelant et d'intimée incident" déposées sur le Réseau privé virtuel des avocats par Madame [K] le 16 octobre 2023 et les pièces communiquées au sein de ces conclusions sont irrecevables, comme ayant été déposées postérieurement au délai de trois mois, imparti à Madame [K] en réponse à l'appel incident formé par la SAS Arvelec le 6 juin 2023. Dès lors seule l'argumentation relative au "quantum des demandes" développées dans ses dernière écritures d'appelante ainsi que les pièces afférentes sont recevables au fond. Elle fait également valoir que qu'en application des dispositions légales les pièces doivent être communiquées simultanément aux conclusions c'est-à-dire conjointement et que l'article 906 du code de procédure civile rappelle que les pièces communiquées au soutient de conclusions déclarées irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Les pièces litigieuses ayant uniquement pour but de répondre aux griefs reprochés aux termes de la lettre de licenciement et se rattachent uniquement aux conclusions contestées et non à l'appel principal de Madame [K] qui ne porte que sur le quantum des dommages et intérêts octroyés.
Madame [K] répond qu'elle s'en rapporte à la décision du conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité des conclusions demandée mais soutient que c'est la notification des seules conclusions qui est visée dans l'article 910-1 du code de procédure civile et non la communication des pièces pur laquelle aucun délai n'est imparti. Elle expose par ailleurs qu'au soutien de ses conclusions d'appelante communiquées le 16 mars 2023, elle a communiqué l'intégralité des pièces produites en première instance en ce comprises celles relatives au grief de son licenciement et que dès lors les pièces litigieuses produites le 16 octobre ne sont que des pièces complémentaires.
Sur ce,
En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il est constant que la SAS Arvelec a déposé ses conclusions d'intimé comportant appel incident par le Réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023 et que par conséquent Madame [K] disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 6 septembre 2023 pour conclure en réponse et qu'elle a conclu, postérieurement à l'expiration de ce délai soit le 16 octobre 2023 par des conclusions " d'appelant et d'intimé incident ".
Par conséquent les conclusions déposées par Madame [K] le 16 octobre 2023 doivent être déclarées irrecevables.
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Mme [K] admet que les pièces qu'elle a transmises le 16 octobre 2023 n'ont pas été communiquées avant cette date à l'occasion du dépôt de ses premières conclusions d'appelante, mais expose qu'elles seraient complémentaires à celles déjà communiquées.
Toutefois il ressort du Réseau privé virtuel des avocats que Madame [K] a transmis, par le Réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023 par le même envoi que les conclusions déclarées irrecevables, sous la dénomination " Borderau de pièces CAPP2" (à savoir les pièces 20.2, 25 à 29), des pièces non encore communiquées et indissociables des conclusions déclarées irrecevables.
Par conséquent les pièces susvisées doivent être déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure d'incident et les frais irrépétibles suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les conclusions "d'appelant et d'intimé incident" de Madame [K] tranmises par le Réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023,
DECLARONS irrecevables les pièces n° 20.2, 25 à 29 transmises sous la dénomination" Borderau de pièces CAPP2 " le 16 octobre 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats par Madame [K],
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond
Ainsi prononcé le 07 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcer.
Le Greffier La Présidente
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