Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06229 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RF2W
S.A.S. [3]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 19/00011
****
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]/ FRANCE
représentée par Mme [R] [U], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juillet 2017, M. [P] [C], salarié au sein de la société [3] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une ténosynovite des doigts de la main gauche.
Le certificat médical initial établi le 9 juin 2017, fait état d'une ténosynovite des doigts de la main gauche.
Par décision du 17 mai 2018, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée par M. [C] le 3 juillet 2017 au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Contestant le caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié, la société a saisi, par lettre datée du 27 juin 2018, la commission de recours amiable de l'organisme.
Le 18 janvier 2019, après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/00011.
Par décision du 15 mars 2019, la commission a rejeté la demande de la société et confirmé la prise en charge de la maladie du 9 juin 2017 de M. [C] au titre de la législation professionnelle.
Le 28 mars 2019, après rejet de sa réclamation par décision explicite, la société a de nouveau saisi ce même tribunal. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/00264.
Par jugement du 16 novembre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- ordonné la jonction des recours n° 19/00011 et n° 19/00264,
- rejeté les demandes de la société,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 18 décembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 mars 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 141-2-2 et suivants (sic), 11 du code de procédure civile, 263 et suivant du Code de procédure civile :
Statuant à nouveau,
- de dire et juger recevable et bien fondée la société en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Avant dire droit,
- d'ordonner la désignation d'un médecin expert et la transmission à celui-ci des éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle reconnue au bénéfice de M. [C] ;
- de notifier ces éléments au docteur [E] [F], mandaté à cet effet par la société ;
- de donner pour mission à l'expert de déterminer la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée par M. [C] le 3 juillet 2017 ;
En tout état de cause,
- de dire et juger que la date de première constatation médicale de la pathologie de M. [C] est le 9 juin 2017 ;
- de dire et juger que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] a été dépassé ;
- de dire et juger que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] ne sont pas réunies ;
En conséquence,
- de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C], en date du 17 mai 2018 ;
- de condamner la caisse à verser à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux entiers frais et dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse, après avoir informé la cour de l'impossibilité pour le service médical de produire le courrier du médecin traitant adressé au médecin conseil, s'en remet par conséquent à la décision de la cour et sollicite le rejet de la demande de la société fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité pour non-respect du délai de prise en charge
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n° 03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre :
'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3).
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %] (alinéa 4).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
En l'espèce, le 29 mai 2017, le docteur [D] a rédigé un certificat médical initial d'accident du travail visant 'une réaction à une situation éprouvante CIM10 F43.9 avec anxiété, dépression et trouble du sommeil,' avec un arrêt jusqu'au 9 juin 2017. A la suite d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le refus de prise en charge de cet accident par courrier du 15 septembre 2017.
Ce certificat a été rédigé dans un contexte d'altercation survenue le 27 mai 2017, entre M. [P] [C] et le directeur du magasin dans lequel il était employé, altercation suivie le jour-même d'une plainte du directeur et le 31 mai d'une plainte du salarié, ainsi que le 29 mai 2017 d'un courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire. Or, le jour de cet entretien le 9 juin 2017, il a été rédigé un CMI constatant une 'ténosynovite des doigts de la main gauche'.
M. [P] [C] a adressé le 3 juillet 2017, une déclaration de maladie professionnelle n°57, faisant référence à un CMI du 9 juin 2017, date de première constatation médicale de la pathologie. La date de cette première constatation figure également sur la télétransmission effectuée par le médecin traitant le 9 juin 2017.
Le 5 avril 2018, le médecin conseil a modifié la date du premier constat médical au 29 mai 2017, alors qu'elle était initialement fixée au 9 juin 2017, à la suite de la réception d'un courrier du médecin traitant de M. [P] [C], dont le contenu n'a cependant pas été communiqué à la cour.
Il résulte de la comparaison des différentes pièces produites, qu'une confusion a de toute évidence été commise entre l'accident du travail déclaré le 29 mai 2017 et la maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2017 avec une date de constatation initiale au 9 juin 2017. C'est donc bien cette dernière date qui sera retenue, en l'absence de preuve fournie par la caisse primaire d'assurance maladie permettant d'en confirmer une autre.
Il est par ailleurs constant que le dernier jour de travail de M. [P] [C] a été le 27 mai 2017, de sorte que le délai de prise en charge de 7 jours prévu par le tableau était expiré.
Dans ces conditions, dès lors que la condition de délai de prise en charge n'est pas remplie, il y a lieu de réformer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 3 juillet 2017.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [3] ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [P] [C] le 3 juillet 2017 ;
Déboute la société [3] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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