Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2022
N° 2022/0464
RG 22/00464
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMUV
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 mai 2022 à 11h53.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le 25 Décembre 1971 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Mme [R] [M] (Interprète en langue géorgienne) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 mai 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2022 à 16h10
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h30 ;
Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 mai 2022 par Monsieur [P] [H] ;
Monsieur [P] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il trouve injuste d'être enfermé au centre de rétention. Il indique qu'il est prêt à quitter la France mais pas pour aller en Georgie, où sa vie serait menacée.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce il ressort de la procédure que M. [H], détenteur d'un laissez-passer européen et d'un passeport valide, a été transféré par les autorités suisses dans le cadre du règlement Dublin le 11 mai. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et d'un arrêté de placement en rétention le jour même et la préfecture a sollicité un routing pour la Georgie le 12 mai, soit dans les 24 heures du placement en rétention.
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires. Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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