Texte intégral
Ordonnance N°446
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGOS
J.L.D. [Localité 3]
22 mai 2024
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2024, et notifiée le 08 mars 2024 à 09h04 concernant :
M. [U] [N]
né le 11 Janvier 1994 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mai 2024 à 15h58, enregistrée sous le N°RG 24/2377 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2024 à 15h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 mai 2024 à 09h04 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [N] le 23 Mai 2024 à 11h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [T], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [L] [G], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [U] [N] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [N] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 8 avril 2023 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 3 ans.
Le 7 mars 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône qui lui a été notifié le 8 mars 2024.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [U] [N] le 11 mars 2024 et confirmée en appel le 13 mars 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 6 avril 2024, le Préfet des BOUCHES DU RHONE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 avril 2024 à 11h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 7 mai 2024.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 21 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième / quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 mai 2024, à 15h53.
Monsieur [U] [N] a relevé appel de cette ordonnance le 23 mai 2024, à 11h02.
Sur l'audience, il déclare que :
- cela fait longtemps qu'il est au centre de rétention, il devrait être libre maintenant,
- sa famille est en Italie, il veut y retourner,
- il est venu en France pour faire un changement sur l'acte de naissance de sa fille, pour l'Italie, (le faire traduire '),
- il refuse d'être éloigné vers son pays d'origine, il y a un danger pour sa vie,
- il a un enfant en France, né à [Localité 2].
Son avocat soutient que :
- il n'y a pas de perspective d'éloignement car la date de routing n'a pas de date correcte, cette erreur de plume n'est pas acceptable, la demande de routing est du 25 mai, donc c'est une irrégularité,
- il y a une ambassade qui ne répond pas, le JLD ne fait que supposer que la réponse va intervenir à bref délai et la préfecture ne rapporte pas cette preuve,
- il y a une méconnaissance des conditions de fond pour une nouvelle prolongation,
- le trouble à l'ordre public n'est pas intervenu dans la dernière période de placement en rétention, il doit y avoir une interprétation stricte de la loi et cette menace doit survenir au cours de la dernière période de quinze jours de rétention,
- il y a un nouvel élément en ce que le retenu a une carte d'identité italienne valable jusqu'en 2030, donc il est éligible à retourner en Italie.
Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a un parallèle à faire avec le recel qui est une infraction continue, idem comme la menace à l'ordre public qui demeure permanente, continue, et cette nouvelle qualification et la menace est forcément permanente et ne survient pas du jour au lendemain et c'est pour ça que le législateur à prévu la récidive, et en l'espèce le retenu a commis des violences et des trafics de stupéfiants, et cette menace persiste donc,
- sur la CNI italienne, contrairement à la CNI française, elle est délivrée pour recenser les étrangers qui ont été enregistrés à un moment donné ; les autorités italiennes ont été saisies mais il n'y pas eu matière à l'éloigner vers l'Italie,
- le motif de la menace à l'ordre public est constitué,
- il y a une erreur sur la date de la demande de routing mais la réservation est faite à la bonne date.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [N] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [N] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et qu'aucune des conditions n'est remplies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [U] [N] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant dès lors qu'il refuse de se livrer au test de dépistage du Covid, ce qu'il est en droit de faire s'agissant d'une atteinte à son intégrité physique / qu'il n'a toujours pas été identifié formellement / qu'aucun laissez-passer / titre de transport n'a encore été délivré et qu'ainsi les perspectives réelles d'éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur les perspectives d'éloignement, il y a lieu de dire qu'à ce stade, les diligences de la Préfecture se poursuivent mais qu'en tout état de cause, un autre des conditions prévues par la loi est remplie.
En effet, le retenu est très défavorablement connu pour avoir été condamné pour des délits, notamment de trafic de stupéfiants. Il doit être entendu et lu qu'il représente bien une menace à l'ordre public, cette menace étant continue dans les quinze derniers jours de la mesure de rétention, comme l'interprète le représentant de la Préfecture. Cette menace étant antérieure à la demande de prolongation et toujours actuelle, il convient d'écarter le moyen soulevé.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [U] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [U] [N], pour notification par le CRA,
Me Patricia PERRIEN, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment