Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03028 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBUQ
Société CHÂTEAU PEDESCLAUX
c/
Madame [Z] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mai 2019 (R.G. n° F 16/02779) par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 28 mai 2019,
APPELANTE :
SCEA Château Pedesclaux, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 400 739 157 00016
représentée par Me Dorothée CLARY substituant Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [Z] [S]
née le 17 Avril 1960 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Donatien BOUGUIER substituant Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sophie MASSON, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [S], née en 1960, a été engagée en qualité de secrétaire comptable par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2001 par la société civile d'exploitation agricole, ci-après SCEA, Château Pedesclaux, propriété viticole faisant partie de l'AOC Pauillac qui était alors gérée par les 5 enfants de la famille [F], Mme [S] étant la belle-soeur de l'un d'eux.
Par avenant du 1er décembre 2007, Mme [S] a été nommée aux fonctions de comptable cadre groupe II, l'avenant prévoyant une durée moyenne de travail hedomadaire de 42 heures.
La SCEA a été acquise en 2009 par une société d'investissement 'Ovalto' et en mai 2013 a engagé un secrétaire général, M. [G] [D].
En dernier lieu, le salaire de base de Mme [S] s'élevait à la somme de 3.348 euros par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des exploitations agricoles de la Gironde.
Par lettre datée du 13 novembre 2015, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2015.
Elle a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 30 novembre 2015 ainsi rédigée :
« (...)
A la suite de l'entretien s'étant déroulé le 24 novembre dernier, je suis amené par la présente à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Cette mesure est motivée par les manquements commis dans l'exécution de votre contrat de travail :
Vous avez été sollicitée le 26 octobre dernier, par Monsieur [L] [W], comptable de la Société OVALTO, actionnaire du CHÂTEAU PEDESCLAUX.
Celui-ci vous a demandé si le besoin de procéder à un virement d'une somme de 436.000 € en faveur du CHÂTEAU PEDESCLAUX, prévu dans le prévisionnel de trésorerie établi en juillet 2015, était toujours nécessaire.
Dans l'heure qui suit, vous lui avez répondu par l'affirmative sans avoir procédé à la moindre vérification, du point de vue du besoin, du montant, ni du délai.
Ni durant cet intervalle, ni ultérieurement vous n'avez pris la peine d'informer votre hiérarchie de la demande et de la réponse que vous envisagiez d'apporter, pour en obtenir validation.
Je n'en ai personnellement eu connaissance que lorsque le Directeur Général de la société OVALTO m'a informé de cette demande de virement.
Or il s'est avéré, après de simples vérifications, que ce virement n'était pas nécessaire.
- A la date à laquelle se sont produits les faits en cause, aucun déblocage de fonds supplémentaires n'était nécessaire ;
- Le besoin réel pour le mois de novembre était limité à 273.000 €. Et ce virement n'a été nécessaire qu'à compter du 13 novembre, date à laquelle il a été exécuté.
La somme de 436.000 € demandée excédait donc de 60% le besoin réel de la propriété et il n'avait pas de caractère d'urgence.
Cet incident a pu se produire car vous ne mettez pas à jour régulièrement vos données comptables, notamment le plan de trésorerie, alors que vous devez tenir et contrôler la trésorerie au jour le jour.Votre réponse à Monsieur [W] le démontre, puisque vous l'informiez que vous mettriez à jour le plan de trésorerie dans les prochains jours.
Ce manquement est d'autant plus important que le décalage entre votre demande de déblocage de fonds et la réalité du besoin de la société était important, et dénote un réel manque de sérieux de votre part.
De plus, vous ne mettez pas en 'uvre les demandes d'amélioration de votre travail.
Cet incident survient alors que nous avions récemment eu l'occasion d'évoquer plusieurs difficultés importantes dans l'exécution de vos missions.
Nous nous étions entretenus le 6 octobre dernier, puis le 21 octobre où je vous ai fait lecture de la lettre reprenant ces éléments. Puis je vous ai envoyé cette lettre en recommandé confirmant les entretiens.
Vous n'avez pas mis en application ce dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, à savoir mettre en place des solutions d'optimisation de votre travail comme l'export en masse des virements depuis le logiciel de paye Elit'paye vers la plateforme de la Banque CIC. Vous avez connaissance de cette possibilité depuis mai 2013 (deux mille treize) date à laquelle cette fonctionnalité a été mise en place par notre banque.
Les payes du mois d'octobre 2015 ont encore été saisies une par une alors que je vous avais une nouvelle fois demandé d'effectuer un export simple lors de notre entretien du 6 octobre.
Je vous notifie donc votre licenciement, ces manquements étant incompatibles avec la bonne exécution des missions qui vous sont confiées.
La rupture définitive de votre contrat de travail interviendra au terme du préavis de 4 mois, qui commencera à courir à compter de la date de réception de la présente lettre.
Je vous précise que vous êtes dispensée de son exécution. Vous percevrez votre rémunération pour ces 4 mois aux échéances habituelles.».
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 13 années et 7 mois et la société Château Pedesclaux occupait à titre habituel plus de dix salariés (une trentaine de permanents et des contrats saisonniers).
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [S] a saisi le 15 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 3 mai 2019, a :
- dit que le licenciement de Mme [S] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Château Pedesclaux au versement des sommes suivantes :
* 1.173,75 euros à titre de rappel de prime conventionnelle,
* 117,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 154,49 euros au titre de la prime d'ancienneté,
* 15,44 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.348 euros au titre de la prime de 13ème mois sur l'année 2014,
* 837 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2016,
* 2.000 euros au titre de la prime de bilan pour l'année 2014,
* 200 euros au titre des congés payés y afférents,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 3.348 euros,
* 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Château Pedesclaux de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Château Pedesclaux aux dépens.
Par déclaration du 28 mai 2019, la société Château Pedesclaux a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2020, la société Château Pedesclaux demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [S] non justifié par une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société à verser à Mme [S] des dommages et intérêts pour licenciement abusif, un rappel de prime conventionnelle, de prime d'ancienneté, de prime de 13ème mois, de primes de bilan et de congés payés afférents,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses demandes liées aux heures supplémentaires, à la remise de vins millésimés ainsi qu'à la prime de vendanges,
A titre principal,
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire,
- réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22.180,74 euros,
- débouter Mme [S] de ses demandes de rappel de primes et d'heures supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2020 contenant appel incident, Mme [S] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'a commis aucune insuffisance professionnelle et que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qui concerne les demandes indemnitaires,
- condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes :
* 2.165,21 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 154,49 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
* 1.173,75 euros à titre de rappel de prime conventionnelle,
* 132,82 euros au titre des congés payés sur prime,
* 10.881 euros au titre de rappel de 13ème mois,
* 900 euros au titre de rappel de prime de vendange,
* 90 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6.000 euros à titre de rappel de prime de bilan,
* 600 euros au titre des congés payés y afférents,
* 68.781,90 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail,
* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aisi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires
Mme [S] fait valoir qu'elle assumait seule de très nombreuses tâches qui pour certaines relevaient en réalité de missions d'un expert comptable, la liste figurant dans l'avenant du 1er décembre 20017 étant très large puisque comprenant :
- comptabilité jusqu'au bilan des sociétés SCEA, GFA et de la SCI [F],
- gestion financière de ces sociétés,
- social de la société SCEA,
- dossier primeurs négociants (réservation, traite, ordre conditionnement, bon livraison, facture,
- gestion des comptes courants des associés des trois sociétés,
- assistance et mise à jour des logiciels de comptabilité ISACOMPTA, gestion commerciale ISAVIGNE, social ISAPAYE,
- assistance auprès de tous les collaborateurs de l'établissement,
- gestion événementielle (portes ouvertes...).
Sa charge de travail a en outre été alourdie à la suite des travaux immobiliers importants représentant plus de 30 millions d'euros menés à la suite de l'acquisition de la propriété par la société d'investissement et s'est encore aggravée après l'arrivée de M. [D].
Outre que Mme [S] fait valoir qu'elle a été victime d'un burn-out, elle sollicite le paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 2.165,21 euros, somme incluant les congés payés afférents, pour 61,25 heures supplémentaires réalisées du 24 août 2015 au 10 novembre 2015, produisant un décompte intitulé «Heures supplémentaires du 24/08/2016 au 10/11/2016 » faisant apparaître les éléments suivants :
- août/septembre : 292,75 heures réalisées au lieu de 210 heures normales soit 40 heures majorées de 25% (mais 29,25 heures récupérées en novembre) et 42,75 heures majorées de 50%,
- septembre/octobre : 217,75 heures réalisées au lieu de 2010 soit 5 heures majorées de 50% et 2,75 heures réalisées un dimanche et majorées à 50%,
- novembre, récupération de 29,25 heures,
- soit un total de 566 heures effectuées sur les 12 semaines représentant une moyenne de 47 heures par semaine ;
- et une somme due de :
* 296,57 euros (10,75 heures majorées de 25%)
* 1.671,80 euros (50,5 heures majorées de 50%)
La société conclut au rejet de la demande de Mme [S], relevant d'une part, que celle-ci porterait sur une période postérieure au licenciement et, d'autre part, qu'elle est dans l'impossibilité de contrôler la réalité des heures prétendûment effectuées, le tableau versé aux débats faisant seulement état d'un nombre d'heures mensuelles.
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Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-3 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, le tableau produit par Mme [S] qui fait seulement état d'un nombre d'heures réalisées sur deux périodes de deux mois (août et septembre, puis octobre et novembre) sans préciser les horaires de travail effectués ne permet pas à l'employeur de répondre utilement à la demande de la salariée. Il ne peut pas non plus être vérifié la ventilation entre les taux de majoration des heures et ne constitue pas un élément suffisamment précis au sens des textes susvisés.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre sera en conséquence confirmé.
Sur la rupture du contrat
Le licenciement de Mme [S] a été prononcé pour insuffisance professionnelle, la lettre adressée le 30 novembre 2016 faisant état de deux manquements :
- une demande de virement non nécessaire effectué sans en référer à sa hiérarchie, en l'absence de mise à jour régulière de la trésorerie ;
- ne pas avoir mis en place des solutions d'optimisation de son travail comme 'l'export en masse des virements depuis le logiciel de paye vers la plateforme de la banque'.
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
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Au soutien de ses prétentions, la société fait tout d'abord valoir que le précédent supérieur hiérarchique de Mme [S], M. [P], relevait déjà des difficultés puisqu'il avait assigné à celle-ci, pour l'année 2012, des objectifs tels que la mise en place du virement automatique des paies des salariés auprès de la banque, le suivi et le contrôle de la trésorerie à 3 mois, l'amélioration du délai moyen de saisie des pièces comptables.
La cour relève qu'il n'est ni justifié ni même soutenu de la non-atteinte de ces objectifs.
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La société invoque ensuite des difficultés survenues en 2013 concernant des erreurs commises par Mme [S] dans les déclarations des charges sociales faites à la MSA, révélées à la suite d'un audit sollicité par la société.
D'une part, les pièces produites à ce sujet par la société ne permettent pas de retenir que la régularisation sollicitée par elle en février 2013 auprès de la MSA résulterait d'erreurs commises par Mme [S] puisqu'il est évoqué que la réduction dite Fillon et l'exonération pour les travailleurs occasionnels et demandeurs d'emploi n'ont pas été accordées par la caisse de sécurité sociale agricole.
D'autre part, Mme [S] produit l'attestation du directeur d'une société spécialisée dans le contrôle et l'optimisation des charges sociales, plus particulièrement dans le domaine de la viticulture qui stigmatise des erreurs récurrentes commises par la MSA de la Gironde dans le calcul des cotisations dues et le nombre important de Châteaux rencontrant des difficultés à ce sujet.
Mme [S] verse par ailleurs aux débats un extrait de l'audit réalisé en 2013 qui relève que dans l'ensemble les déclarations pratiquées (pour les années 2010 à 2012) sont réalisées de manière pertinente, conclusion parfaitement contradictoire avec le rappel à l'ordre adressé par l'employeur à ce sujet en juillet 2013 sur la base d'une absence de contrôle qui ne repose sur aucune pièce autre que l'affirmation faite par M. [D].
Ce manquement ne peut donc être retenu.
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Il est encore fait état du non-respect par Mme [S] du calendrier de réalisation des comptes notifié en mai 2015.
Mme [S] ne conteste pas la réalité de ce retard mais invoque la lourde charge de travail auquel elle devait faire face, soulignant qu'elle avait la responsabilité de l'intégralité de la comptabilité d'une entreprise qui gérait un vignoble passé de 26ha à 50 ha, qui générait plus de 5 millions de chiffre d'affaires et dont elle établissait seule les bilans et les liasses fiscales, le cabinet In Extenso n'intervenant qu'en qualité de commissaire aux comptes. Elle ajoute qu'elle assurait seule l'intégralité des fonctions sociales (contrats de travail, déclarations préalables à l'embauche, saisies des salaires et de bulletins de paie, les paiements et les déclarations sociales), charges particulièrement lourdes au regard notamment du nombre important de saisonniers employés (158 en 2015) et avait eu en 2015 à établir le bilan des dépenses liées au chantier du Château, outre qu'elle devait gérer également les opérations liées aux biens fonciers et notamment des logements à usage d'habitation propriété de la société.
La cour relève d'une part, que ce retard avait déjà fait l'objet d'un rappel à l'ordre dans le courrier adressé le 21 octobre 2015 par M. [D] à la salariée (lettre du 21 octobre 2015).
D'autre part, si la société se défend d'avoir imposé une charge de travail excessive à la salariée, elle ne formule aucune observation pertinente sur l'alourdissement des tâches qui étaient confiées à Mme [S] suite au doublement des surfaces cultivées.
Si elle se réfère à l'attestation et au contrat de travail de la personne ayant succédé à Mme [S], Mme [T], la cour relève que les missions confiées à celle-ci dans le contrat sont moins lourdes que celles que Mme [S] devait accomplir en vertu de l'avenant conclu le 1er décembre 2007.
Enfin, si le retard invoqué par la société est avéré, au vu des mails échangés que produit la société, il concernait l'établissement de la liasse ficale qui n'avait pas été adressée à la date convenue, soit le 4 septembre 2015.
L'incidence de ce retard ne fait l'objet d'aucune explication et ce alors qu'il n'est justifié d'aucune réaction de M. [D], avisé le 1er septembre puis relancé le 15, et que Mme [S] ne semble avoir été alertée que le 23 septembre de l'urgence de l'envoi de cette liasse qui, par ailleurs, semblait être d'une certaine complexité quant aux amortissements (mail de M. [N] du cabinet In Extenso du 23 septembre 2015- pièce 33 société) et qui a été établie le 24 septembre 2015 (pièce 40 salariée), les dossiers adressés en télétransmission ayant été acceptés par la DGFIP (mail du 12 octobre 2015-pièce 34 société), soit dans un délai qui n'apparaît pas avoir été de nature à préjudicier à la société.
Le doute devant profiter à la salariée, ce manquement ne sera pas retenu.
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Revenant ensuite aux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, la société reprend tout d'abord la question de la demande de virement effectuée le 26 octobre 2015 pour un montant excessif.
Elle fait valoir que l'erreur commise par Mme [S] s'expliquerait par sa carence dans le suivi du tableau de trésorerie prévisionnel établi en juillet 2015, par le fait qu'elle n'a pas tenu compte du remboursement de TVA à hauteur de 178.318 euros qui était prévu pour le mois de novembre 2015 et souligne que l'attitude de la salariée qui a confirmé immédiatement la nécessité du virement qui avait été prévu en juillet, soit sans avoir procédé à une quelconque vérification, traduit une légèreté et un manque de rigueur blâmable qui aurait pu générer des intérêts inutiles dus par la filiale à sa société mère et privé celle-ci de la possibilité d'utiliser de la trésorerie au bénéfice d'une autre filiale.
Mme [S] conteste ce grief exposant que le prévisionnel avait été mis à jour, que la somme demandée tenait compte de l'ignorance de la date exacte à laquelle le remboursement de TVA interviendrait, que les apports en trésorerie avaient déjà excédé les besoins réels en juillet et septembre et que cela n'avait jamais été un problème car la société mère ne facturait plus d'intérêts en comptes courants depuis l'exercice 2012/2013.
Il ressort de la pièce 41 de la société que le remboursement de la TVA est intervenue le 11 novembre 2015, soit postérieurement à l'interrogation adressée le 26 octobre 2015 par le comptable de la société mère à Mme [S] et il n'est pas établi qu'à cette date, celle-ci avait connaissance que le virement du remboursement de la TVA interviendrait dans le courant du mois de novembre. Ce n'est d'ailleurs que le 12 novembre, soit le lendemain, que M. [D] a limité la demande de trésorerie à 273.342 euros (pièce 39).
Par ailleurs, le fait que la trésorerie n'était pas à jour ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par la société.
Ce manquement n'est donc pas établi.
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La société reproche enfin à la salariée de 'ne pas avoir mis en oeuvre les demandes d'amélioration de son travail', telles que rappelées dans le courrier du 21 octobre 2015 et notamment de ne pas avoir tenu compte de la recommandation qui lui avait été faite d'effectuer 'un export' en masse des bulletins de paie.
Mme [S] ne conteste pas ne pas avoir appliqué fin octobre 2015 cette consigne mais explique, sans être contredite à ce sujet, qu'elle supposait une mise à jour du logiciel qu'elle n'avait pas eu le temps de faire.
Par ailleurs, au cours de l'entretien préalable, elle soulignait que cet export en masse lui ferait seulement gagner 10 minutes par mois, là encore sans qu'une contradiction soit apportée à ce sujet.
Le manquement est certes établi mais n'est pas de nature à démontrer son incidence sur le fonctionnement de l'entreprise.
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En considération de l'ensemble de ces éléments, du fait que l'impact des manquements retenus sur l'entreprise n'est pas établi ainsi que de l'ancienneté de la salariée, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié par la société à Mme [S].
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Mme [S] sollicite la somme de 68.781,90 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail.
Elle impute à son employeur la responsabilité du burn-out professionnel et de la grave dépression qu'elle a subis, l'ayant conduit à être placée en arrêt de travail à partir du 2 décembre 2015.
La société conclut à titre subsidiaire au caractère excessif de la somme demandée, proposant de la limiter à l'équivalent de six mois de salaire.
Le burn-out évoqué par la salariée ne peut résulter du seul constat des praticiens de santé qu'elle a consultés qui ne font à ce sujet que reprendre les déclarations de leur patiente mais il peut néanmoins être retenu que Mme [S] a subi une dépression sévère à la suite de son licenciement.
Elle justifie de la prolongation de cet arrêt jusqu'en avril 2018, sa situation postérieure n'étant ni précisée, ni justifiée.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 50.000 euros la somme de nature à réparer le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur la prime d'ancienneté
Mme [S] sollicite la confirmation de la somme qui lui a été allouée par le conseil pour l'année 2016, au prorata de son temps de présence, soit 154,49 euros outre les congés payés afférents.
La société conclut au rejet de cette demande en estimant qu'il n'y a pas lieu à proratisation puisque la prime n'est due que pour les salariés présents au mois de janvier suivant l'exercice correspondant.
L'article 41 de la convention collective applicable prévoit l'attribution d'une prime d'ancienneté payable annuellement avec la rémunération du mois de janvier, représentant 3 journées de travail, compte tenu de l'ancienneté de Mme [S].
Contrairement à ce que prétend la société, il n'est pas exigé l'accomplissement d'un exercice complet, l'article 41 prévoyant d'ailleurs les modalités de proratisation pour les travailleurs intermittents.
La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur la prime conventionnelle
Mme [S] sollicite également la confirmation de la décision déférée qui, au visa de l'article 92 de la convention collective applicable, lui a alloué la somme de 1.173,75 euros à ce titre outre les congés payés afférents pour 117,37 euros et invoque à ce sujet le fait qu'une autre salariée aurait bénéficié de cette proratisation lors de sa rupture conventionnelle du 21 avril 2015.
La société conclut au rejet de cette demande, soutenant que la proratisation n'est prévue ni par la convention ni ne résulte d'un usage.
La convention collective ne prévoit pas de proratisation de cette prime et l'existence d'un usage à ce sujet ne peut résulter d'un versement effectué au bénéfice d'une salariée, consenti dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Mme [S] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur la prime de 13ème mois
Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [S] la somme de 3.348 euros pour l'année 2014 et celle de 837 euros, proratisée pour l'année 2016.
Mme [S] sollicite le paiement de la somme de 10.881 euros au titre du 13ème mois prévu à l'avenant à son contrat de travail du 1er décembre 2007 pour les années 2013, 2014, 2015 et, au prorata pour 2016.
La société conclut à l'infirmation du jugement, exposant que, pour l'exercice 2015, le 13ème mois a été versé sous la forme d'un paiement intervenu en juin et décembre, regroupant les primes de bilan et de 13ème mois (2.860 euros et 1.812,50 euros) et qu'il ne peut y avoir proratisation pour l'exercice 2016.
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L'avenant conclu le 1er décembre 2007 prévoyait l'attribution d'un 13ème mois.
Le bulletin de paie de décembre 2013 ne justifie pas du paiement de la somme due à ce titre soit 3.348 euros.
Le bulletin de paie de juin 2014 n'en justifie pas plus puisqu'il porte la mention du paiement d'une prime 'exceptionnelle', dont en outre, le montant ne correspond pas.
Il en est de même des bulletins de paie de juin et décembre 2015.
En revanche, pour l'année 2016, l'existence d'un usage quant à la proratisation du 13ème mois. n'est ni justifiée, ni même invoquée.
En conséquence, la créance de Mme [S] à ce titre sera fixée à la somme de 10.044 euros
Sur la prime de vendanges
Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de sa demande à ce titre.
Celle-ci sollicite le paiement de la somme de 900 euros (300 euros par an pour les années 2012 à 2015) soutenant que cette prime lui était versée depuis 2001 et a cessé de l'être à compter de 2010 et était réglée aux autres salariés.
Sont produits des tableaux élaborés par la salariée et des bulletins de paie concernant d'autres salariés.
La société ne conteste pas qu'une prime dite de vendanges a pu être versée mais soutient que cette prime ne présentait pas de caractère fixe et constant.
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La démonstration de la fixité et constance de cette prime ne résultant pas des pièces produites par Mme [S], le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande à ce titre sera confirmée.
Sur la prime de bilan
Le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [S] la somme de 2.000 euros outre les congés payés afférents pour l'exercice 2014.
Mme [S] sollicite le paiement de cette prime à hauteur de 6.000 euros, outre les congés payés afférents pour les exercices 2013 à 2015 (2.000 euros par an).
La société conclut au rejet de cette demande soutenant que cette prime est par nature varaible et attribuée en fonction de critères résultant d'un document interne 'connu uniquement de la direction et qui n'a jamais été communiqué aux salariés', et dont la satisfaction relève de l'appréciation de la direction.
Elle ajoute que Mme [S] a régulièrement bénéficié de cette prime, ayant perçu en juin 2013 une somme de 2.300 euros, en 2014, 2.288 euros et en 2015 une 'partie de la prime de bilan provisionnée'.
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L'avenant conclu le 1er décembre 2007 prévoyait l'attribution d'une prime de bilan. Son montant n'était pas précisé mais ne saurait résulter de l'application de critères 'non connus des salariés'.
Le bulletin de paie de juin 2013 visé dans les écritures de la société n'est pas produit et celui du mois de décembre ne porte pas mention du paiement d'une somme à ce titre.
Le bulletin de paie de juin 2014 n'en justifie pas plus puisqu'il porte la mention du paiement d'une prime 'exceptionnelle', dont en outre, le montant ne correspond pas.
Il en est de même des bulletins de paie de juin et décembre 2015.
Il sera dès lors fait droit à la demande de Mme [S].
Sur la demande de remise de vins millésimés pour 2014 et 2015
Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de ses demandes à ce titre.
La demande développée à ce titre dans le corps des écritures de la salariée n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci.
Sur les autres demandes
La société, qui succombe pour l'essentiel en son recours sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a accordé à Mme [Z] [S] un rappel de prime conventionnelle et de congés payés afférents, soit les sommes de 1.173,75 euros et de 117,37 euros, a limité à la somme de 3.348 euros le rappel de 13ème mois pour l'année 2014, accordé un rappel au titre de ce 13ème mois pour l'année 2016, a limité à 2.000 euros le rappel de prime de bilan et congés payés afférents à l'année 2014 et a statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles,
Infirmant la décision de ces chefs,
Déboute Mme [Z] [S] de ses demandes au titre d'un rappel de la prime conventionnelle,
Condamne la SCEA Château Pedesclaux au paiement à Mme [Z] [S] des sommes suivantes :
- 10.044 euros au titre du 13ème mois pour les années 2013 à 2015,
- 6.000 euros à titre de rappel de prime de bilan pour les exercices 2013 à 2015 et 600 euros pour les congés payés afférents,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SCEA Château Pedesclaux aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire