Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSW
N° de Minute : 926
Ordonnance du dimanche 29 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [J]
né le 01 Janvier 1997 à BOKE - CONAKRY
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 29 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 29 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Samia KHITER venant au soutien des intérêts de M. [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 mai 2022 ;
Vu le procès-verbal de ce jour transmis par le centre de rétention de [Localité 1], indiquant que M. [O] [J] ne souhaite pas comparaître à l'audience de la Cour ;
Entendue la plaidoirie de Me [X] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la retenue administrative
Attendu que M. [U] [O] [J] a été interpellé dans le cadre d'une réquisition de Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lille pour des opérations de contrôle d'identité dans le secteur de Lille Wazemmes, de 14h30 à 15h30, le 24 mai 2022 ;
Que l'interpellation de l'intéressé a eu lieu 24 mai 2022 à 15h30, [Adresse 2], dans le cadre du secteur délimité, comme il en ressort du procès-verbal dressé par les services de police ;
Que les indications portées sur celui-ci font foi contraire ;
Que dans ces conditions, faute d'élément susceptible d'établir que l'heure d'interpellation ne correspond pas à celle portée sur le procès-verbal ;
Que cependant, l'opération de contrôle d'identité a pris fin à 15h30 ;
Que le contrôle de l'appelant s'est déroulé à 15h 30, et par conséquent dans le cadre du créneau horaire prévu dans le cadre de la réquisition en cause, le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité est inopérant ;
Que la décision déférée sera confirmée à ce titre ;
Sur retenue administrative
Attendu que M. [U] [O] [J], qui n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français, a fait l'objet d'une mesure de retenue le 24 mai 2022 avec effet à compter de 15h30, comme il en ressort du procès-verbal de vérification de circulation de séjour, faisant foi jusqu'à preuve contraire ;
Que la mesure a pris fin le 25 mai 2022 à 14h45, soit dans le cadre des délais légalement prévus ;
Que les éléments postérieurs à l'issue de la retenue querellée s'apprécient au regard des actes postérieurs à cette retenue, dès lors qu'il n'est pas justifié que ceux-ci sont afférents au motif de la dite retenue administrative ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Que l'ordonnance entreprise doit être confirmé à cet égard ;
Sur la demande d'assignation à résidence
Attendu que M. [U] [O] [J] demande à voir bénéficier d'une assignation à résidence, en se prévalant du fait qu'il est hébergé avec sa compagne et un ami au domicile de son oncle ;
Attendu cependant que M. [U] [O] [J] ne justifie d'aucune ressource ;
Qu'il a déclaré, lors de son audition, n'avoir aucun document d'identité (notamment un passeport) et qu'il souhaite rester en France ;
Que l'ensemble de ces éléments permet de considérer que l'insuffisance de garantie de représentation de l'appelant et le fait qu'il ne dispose d'aucun passeport ne permettent pas de mettre en place une assignation à résidence ;
Que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O] [J] ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé ;
Sur la notification de la décision à M. [O] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle
est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Pierre NOUBEL, président de chambre
N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 926 DU 29 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 29 mai 2022 :
- M. [O] [J] (MINEUR)
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [J] (MINEUR)
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [J] (MINEUR) le dimanche 29 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [X] [S] le dimanche 29 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 29 mai 2022
N° RG 22/00915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJSW
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment