Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01448 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SR3
MI : 23/00000903
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 15/12/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL RACINE [Localité 5]
COPIE délivrée
le 15/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La compagnie AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La compagnie SMA SA ès-qualité d’assureur de la Société QUALICONSULT
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie SMA SA ès-qualité d’assureur de la société PROMOTION PICHET
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie SMA SA ès-qualité d’assureur de la Société ECOTECH INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 02 juin 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 6] ARCACHON, et désigné Monsieur [S] [H] pour y procéder.
Ces opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 04 mars 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 03 juillet 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la SA SMA ès-qualités d’assureur des sociétés ECOTECH INGENIERIE, PROMOTION PICHET et QUALICONSULT, ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC AQUITAINE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMA SA ès-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC AQUITAINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SA SMA ès-qualités d’assureur des sociétés ECOTECH INGENIERIE, et PROMOTION PICHET n’a pas constitué avocat.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA SMA ès-qualités d’assureur des sociétés ECOTECH INGENIERIE, PROMOTION PICHET et QUALICONSULT, ainsi que de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC AQUITAINE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [H] par ordonnance prononcée le 02 juin 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 04 mars 2024, seront opposables à la SA SMA ès-qualités d’assureur des sociétés ECOTECH INGENIERIE, PROMOTION PICHET et QUALICONSULT, ainsi que de la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société SOLTECHNIC AQUITAINE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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