Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 23 DECEMBRE 2022
N° 2022 - 234
N° RG 22/06257 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PURG
[H] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 12 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1602.
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
né le 16 Mai 1957 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Et actuellement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 22 Décembre 2022, en audience publique, devant Caroline CHICLET, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 23 décembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Caroline CHICLET, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 12 Décembre 2022,
Vu l'appel formé le 14 Décembre 2022 par Monsieur [H] [P] reçu au greffe de la cour le 14 Décembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 14 Décembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
, les informant que l'audience sera tenue le 22 Décembre 2022 à 15 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 21 décembre 2022 concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée ;
Vu le procès verbal d'audience du 22 Décembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [P] a déclaré à l'audience : ' je suis sous contrainte jusqu'à la fin de l'année. Oui je maintiens mon appel. J'ai eu droit à une erreur de prescription médicale très grave qui m'a plongé dans le coma. J'ai mis des mois à m'en remettre, aujourd'hui je suis complètement remis. Je suis prêt à sortir. J'ai une entreprise de téléphonie mobile et d'informatique à [Localité 6] et [Localité 5]. Je suis le directeur général. J'ai des salariés qui m'attendent. L'entreprise s'appelle IN KANYON. J'ai été décelé de mes troubles il y a 9 mois mais je le suis depuis longtemps, depuis gamin. Je n'ai pas la même évaluation de ma maladie que les psychiatres. Si ils considèrent que ce que j'ai fait relève de la mégalomanie, non. J'ai envisagé les dépenses mais je ne les ai pas faites. Je suis beaucoup plus serein et calme qu'avant. J'avais pleins d'idées qui se bousculaient dans ma tête et cela me fatiguait.'
L'avocat de Monsieur [H] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que 'M. [P] s'est plaint que son épouse n'a pas été jointe à la décision d'admission. Ils ne sont pas passés par son épouse alors qu'elle avait déja été à l'origine d'une précédente hospitalisation.Rien ne justifie l'admission sur le motif du péril imminent. L'hopital n'a rien fait pour établir un contact avec l'épouse. Le certificat médical dit de 24h n'est pas horodaté et donc on ne peut pas considéré qu'il a été pris dans les 24h. Cela porte atteinte aux droits de M. [P].'
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 14 Décembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 12 Décembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Ainsi que le soutient justement l'appelant, la décision d'admission pour péril imminent a été prise sans que le médecin ou le directeur de l'établissement ait caractérisé l'impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, en l'occurrence de son épouse, à l'origine, pourtant, de la demande d'hospitalisation en soins psychiatriques à [Localité 8] et connue de la clinique [7].
Cependant, cette irrégularité ne lui cause aucun grief puisque le certificat médical met bien en évidence l'état de décompensation maniaque en cours avec des projets de dépenses inconsidérées (achat d'un avion) et des comportements de mise en danger personnelles consistant en des fugues répétées du service où il avait été admis à la clinique [7] le conduisant à errer sur le bord de la route en pleine nuit où il a été retrouvé par les pompiers.
Et s'il ne résulte pas du certificat médical des 24 heures l'heure à laquelle ce certificat a été établi, l'appelant ne démontre pas pour autant le grief que lui cause cette irrégularité, la privation de liberté ne résultant pas de cette omission mais de la décision de maintien en hospitalisation complète prise ultérieurement.
Les moyens soulevés seront donc tous rejetés.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le certificat médical du 20 décembre 2022 décrit Monsieur [H] [P] comme souffrant d'un trouble bipolaire avec décompensation maniaque 'fraîche' et un état d'accélération psychique, d'euphorie persistant avec une méconnaissance de sa maladie.
Les soins doivent donc se poursuivre en hospitalisation complète ainsi que l'a décidé le premier juge dont l'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [P],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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