Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50287 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VTX
N° : 8
Assignation du :
04 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] – RIVP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-emmanuel TROUVIN de la SARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS - #A0354
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. SAINT ESPRIT COSMETIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine BENNAHIM, avocat au barreau de PARIS - #E0866
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2010, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (ci-après la RIVP) a consenti un bail commercial en renouvellement à la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2010, moyennant un loyer annuel en principal de 21.869,92 euros, pour l’activité de salon de coiffure et vente de produits cosmétiques.
Par acte extrajudiciaire du 31 mai 2021, la RIVP a fait signifier à son preneur à bail un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2021, au prix de 24.705,54 euros par an en principal.
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2023, la RIVP, se prévalant d’une absence d’accord des parties sur le montant du loyer de renouvellement, a fait notifier à la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE l’exercice de son droit d’option, refusé le renouvellement du bail et offert le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte délivré le 4 janvier 2024, la RIVP a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE, au visa des articles L.145-41, L.145-14, L.145-28 et L.154-33 et suivants du code de commerce, des articles 145, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal,
- Déclarer qu’à la suite de la notification du droit d’option par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2023, le bail consenti par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à la Société SAINT ESPRIT COSMETIQUE a pris fin le 31 décembre 2021,
- Fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE à la somme de 94.546 €,
- Déclarer la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE recevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1 er janvier 2022,
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 36.225 € HT / HC / AN, à compter du 1 er janvier 2022,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire aux fins de réunir les éléments d’appréciation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation,
- Dire que pour le temps de la présente procédure, la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE, continuera à payer le dernier loyer en cours à la date d’effet du refus de renouvellement;
- Réserver les dépens.
A l’audience du 26 février 2024, la RIVP, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions tendant à la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, à débouter la société défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et a maintenu pour le surplus ses demandes dans les termes de l’assignation.
La société SAINT ESPRIT COSMETIQUE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les conclusions déposées tendant à voir :
- Se déclarer incompétent au profit du Juge de la Mise en Etat déjà désigné ;
- Juger n’y avoir lieu à référé ;
- Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- Débouter la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] « RIVP » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] « RIVP » au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
- Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
2° Allouer une provision pour le procès,
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires ;
Il est constant qu'une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître.
La compétence du juge de la mise en état s'apprécie au jour de sa désignation et celle du juge des référés, au jour du placement de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile.
La société SAINT ESPRIT COSMETIQUE soutient avoir assigné, par acte délivré et enrôlé au 2 janvier 2024, son bailleur devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir juger du renouvellement du bail à la suite de l’accord des parties sur le principe du renouvellement et sur le prix, nul et sans effet l’exercice par le bailleur de son droit d’option et à titre subsidiaire de voir condamner la RIVP au paiement d’une indemnité d’éviction. Elle affirme que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour ordonner toutes mesures d’instruction et mesures provisoires.
La RIVP réplique que le juge des référés a toute compétence pour le cas échéant ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En l’espèce, la RIVP demande au juge des référés de fixer le montant de l’indemnité d’éviction et le montant de l’indemnité d’occupation, après l’exercice de son droit d’option.
Il sera relevé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher au principal de telles demandes relevant de l’office du tribunal judiciaire, et ce au surplus en présence d’une contestation du droit d’option du bailleur formée au fond par la partie défenderesse.
Sans qu’il n’y est même lieu d’examiner la compétence exclusive du juge de la mise en état, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes à voir “Déclarer qu’à la suite de la notification du droit d’option par exploit de commissaire de justice du 7 mars 2023, le bail consenti par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à la Société SAINT ESPRIT COSMETIQUE a pris fin le 31 décembre 2021", “Fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] à la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE à la somme de 94.546 €”, “Déclarer la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE recevable d’une indemnité d’occupation depuis le 1 er janvier 2022" et “Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 36.225 € HT / HC / AN, à compter du 1 er janvier 2022".
Les parties seront par conséquent renvoyées à mieux se pourvoir au principal sur ces chefs de demandes.
Concernant la demande subsidiaire d’expertise judiciaire présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, s’il convient de retenir que la compétence du juge de la mise en état n’est par établie au jour de l’audience, faute de désignation intervenue à cette date, il sera en revanche rappelé qu’aux termes des dispositions concernées, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référés”.
Or, en l’occurrence, le juge du fond est saisi d’une contestation du droit d’option et subsidiairement d’une demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction, depuis le 2 janvier 2024, date de placement de l’assignation délivrée le même jour à la RIVP.
Dans ces conditions, la demande subsidiaire en expertise probatoire, formée après la saisine au fond du tribunal judiciaire, n’intervient pas avant tout procès au fond.
Il n’y a pas davantage lieu à référé sur la demande subsidiaire en prononcé d’une mesure d’expertise probatoire.
Les parties seront également renvoyées à mieux se pourvoir sur ce chef de demande au principal.
- Sur les autre demandes
La RIVP, échouant dans ses prétentions en référé, supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5];
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal ;
Condamnons la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] aux dépens ;
Condamnons la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] à payer à la société SAINT ESPRIT COSMETIQUE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait à PARIS, le 25 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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