Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 721/22
N° RG 19/01619 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPOG
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
13 Juin 2019
(RG 18/00122 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mars 2022
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [I] a été embauchée par la SASU Elior service propreté santé (la société Elior) le 1er avril 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de propreté. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er mars 1994.
Par courrier en date du 2 septembre 2015, Mme [I] a été convoquée dans le cadre d'une procédure disciplinaire à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction, fixé au 10 septembre 2015.
Par courrier en date du 23 septembre 2015, la société Elior lui a notifié une mutation disciplinaire après lui avoir reproché un comportement agressif et déplacé (sabotage, menaces, dissimulation de produits) à l'égard notamment de collègues de travail.
Travaillant initialement sur le site d'Acean à [Localité 6], Mme [I] s'est ainsi vue transférer sur le site du centre commercial Carrefour à [Localité 5] à compter du 28 septembre 2015.
Le 29 septembre 2015, Mme [I] a été placée en arrêt maladie.
Par requête du 16 mai 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Elior et de condamnation de cette dernière à lui verser diverses sommes.
En cours de procédure, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude physique par courrier du 2 août 2018.
Par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer a :
- dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I],
- condamné la société Elior à payer à Mme [I] la somme de 2 966,3 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Elior aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2019, Mme [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- dire et juger que la mutation prononcée par la société Elior à son encontre s'analyse en une modification du contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée,
en conséquence,
- dire et juger qu'elle est bien fondée en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
- ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à la société Elior aux torts exclusifs de l'employeur,
- dire et juger que la résiliation judiciaire ainsi prononcée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Elior à lui payer les sommes suivantes :
*2 966,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 795,16 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 279,51 euros au titre des congés payés afférents,
* 25 156 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail,
- ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 ème jour après notification de la décision à intervenir la remise par la société Elior d'un certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et d'un reçu pour solde de tout compte,
- condamner la société Elior à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engendrés devant le conseil de prud'hommes,
- condamner la société Elior à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Elior demande à la cour de :
- dire son appel incident recevable et fondé,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 2 966,30 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- pour le surplus, le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire,
- dire que la mutation disciplinaire est devenue définitive et qu'elle s'impose désormais aux parties,
- dire et constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [I],
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la recevabilité des demandes de Mme [I] :
La société Elior soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] au motif que la décision de mutation disciplinaire prononcée à son encontre le 23 septembre 2015 n'aurait fait l'objet d'aucun recours dans le délai biennal de prescription prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail.
Il sera cependant relevé qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Elior a fait appel incident et conclut à l'infirmation du jugement uniquement 'en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [I] la somme de 2 966,30 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Elle n'a en revanche pas formé appel incident à l'encontre des dispositions du jugement déclarant Mme [I] recevable en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail après avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription, concluant même à la confirmation du jugement en ce qu'il l'en a déboutée après avoir statué sur le fond de cette prétention.
Aussi, à défaut d'appel incident sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, les dispositions du jugement sur ce point sont devenues définitives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau le moyen d'irrecevabilité tiré du caractère prescrit des prétentions de Mme [I].
- sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [I] et les prétentions subséquentes :
Tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient également de rappeler que le contrat de travail étant soumis au droit commun des contrats, l'employeur ne peut en imposer une modification, fût-ce dans un cadre disciplinaire, sans le consentement non équivoque du salarié.
S'agissant plus particulièrement du lieu de travail, le changement de celui indiqué à titre informatif dans le contrat constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat, lorsqu'il intervient dans le même secteur géographique que le précédent ou dans les limites de la clause de mobilité éventuellement convenue par les parties.
Il est en l'espèce constant qu'à l'issue de la procédure disciplinaire initiée à l'égard de Mme [I], la société Elior lui a notifié par courrier du 23 septembre 2015 sa mutation sur le site du centre commercial Carrefour situé à [Localité 5], l'intimée reconnaissant le caractère disciplinaire de cette mesure.
Il sera d'abord relevé que le présent litige ne porte pas sur le caractère éventuellement injustifié de la sanction disciplinaire mais sur la modification de son contrat de travail qui en serait résultée et qui aurait été imposée selon Mme [I] sans son accord.
En effet, l'appelante reproche à son employeur d'avoir unilatéralement modifié son contrat de travail en procédant à cette mutation disciplinaire, alors qu'elle était contractuellement affectuée auprès du client Acean Saint Leonard et que la clause de mobilité insérée à son contrat spécifiait qu'elle serait susceptible de travailler uniquement 'sur les différents sites actuels et futurs de la société dans la zone géographique de Saint Léonard et ses environs'.
L'appelante fait aussi observer qu'elle n'a jamais signé l'avenant contractuel qui lui a été soumis et que son acceptation de cette modification du contrat ne peut se présumer, ni résulter de la seule poursuite de son exécution selon les nouvelles modalités imposées par son employeur.
Il résulte cependant des termes de l'article 4 du contrat de travail de Mme [I] que les parties sont convenues de son affectation 'à titre indicatif sur le lieu de travail suivant : Acean [Localité 6]', avec cette précision que 'le titulaire s'engage à travailler sur les différents sites actuels et futurs de la société situés dans la zone géographique de [Localité 6] et ses environs. Le titulaire reconnaît que le lieu de travail ne constitue pas un élément essentiel de son contrat de travail'.
Il en découle que l'affectation sur le site d'Acean [Localité 6] n'était pas exclusive de tout autre lieu de travail dès lors que le nouveau site d'affectation se situe dans la zone géographique de [Localité 6] et de ses environs.
Or, c'est à juste titre que la société Elior relève, pour soutenir que la mutation n'a pas constitué une modification du contrat de travail de Mme [I], que le site de [Localité 5] se trouve dans cette même zone géographique dans la mesure où il est distant de seulement 34 km du site de [Localité 6], ces 2 lieux étant reliés par l'autoroute A16 qui permet de parcourir cette distance en un peu plus de 20 minutes.
L'intimée démontre également par les calculs de distance sur Internet que le nouveau lieu de travail de Mme [I] est de surcroît plus proche de son domicile situé à [Localité 2], 15 km (13 min de route) au lieu de 25 km (19 min de route), de sorte que ce changement n'a eu aucune incidence sur sa vie privée et familiale.
L'appelante qui ne conteste pas ce point, ne prétend d'ailleurs pas qu'en dépit de ce rapprochement, cette mutation a entraîné des changements dans sa vie personnelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [I] échoue à établir que la mutation dont elle a fait l'objet constitue une modification de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société Elior de ne pas avoir recueilli son accord avant de l'affecter sur le site de [Localité 5].
En l'absence de manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur.
Dans le cadre de son appel incident, la société Elior fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer à Mme [I] une indemnité de licenciement alors que d'une part, ils ont débouté l'intéressée de sa demande aux fins de résiliation de son contrat et que d'autre part, ils n'étaient saisis d'aucune demande au titre du licenciement pour inaptitude prononcé en cours de procédure à l'égard de celle-ci.
Mme [I] n'oppose aucun moyen à cet appel incident, se limitant à reprendre ses demandes indemnitaires.
Or, les indemnités réclamées devant les premiers juges et devant cette cour par l'appelante, en ce compris l'indemnité légale de licenciement, sont consécutives à sa demande aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Aussi, dès lors que l'intéressée a été déboutée de sa prétention principale, il y a lieu de rejeter également ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que celle tendant à la remise des documents de fin de contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Elior à payer une indemnité de licenciement à Mme [I] dans le cadre du présent litige dont il sera rappelé qu'il ne porte pas sur le licenciement de l'appelante pour inaptitude intervenu en cours de procédure.
- sur les demandes accessoires :
Mme [I] ayant été déboutée de l'ensemble de ses demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, Mme [I] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la société Elior de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 13 juin 2019 en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives :
- à l'indemnité de licenciement,
- aux dépens,
- aux frais irrépétibles de première instance ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SASU Elior service propreté santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [D] [I] supportera les dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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