Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/03415 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO64U
N° MINUTE :
Requête du :
18 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Cimparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [E] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERGER, Assesseur,
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur,
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03415 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO64U
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [W] qui exerçait la profession de vendeuse caissière a adressé à la CPAM de Seine et Marne une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 juin 2017 mentionnant un syndrome du canal carpien droit.
La Caisse a pris en charge cette maladie professionnelle constatée au 26 mai 2017 (date du certificat médical initial).
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 27 juin 2018 par décision du 12 octobre 2018.
Par décision du 19 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % à la date de consolidation du 27 juin 2018 au titre des séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien droit opéré chez une assurée droitière, travailleuse manuelle consistant en des douleurs résiduelles et une hypoesthésie palmaire persistante ainsi qu’une altération de la force de préhension.
Par courrier en date du 14 décembre 2018 et reçu le 18 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [N] [W] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 5 juillet 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [I] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [N] [W], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 26 mai 2017 à la date de consolidation du 27 juin 2018.
L’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2023 et a évalué le taux d’IPP à 7% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 mars 2024.
Madame [N] [W] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle contestait le taux de 7% en faisant valoir qu’il ne décrivait pas la réalité de ses séquelles en lien avec la maladie professionnelle et leur incidence professionnelle en soulignant qu’elle avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude et d’une mesure de licenciement pour ce motif en sorte qu’elle demande la fixation du taux à 10%.
La CPAM de Seine et Marne, représentée à l’audience, a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise et la fixation du taux à 7% en faisant valoir que l’expert avait noté que les paresthésies avaient débuté au décours d’une grossesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le Docteur [I] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 26 mai 2017 (date du certificat médical initial) à 7%.
L’expert précise dans un premier temps que « il semble bien que les séquelles présentées par Madame [N] [W] soient non seulement sensitives mais également motrices et, de ce fait, le taux d’incapacité chez une travailleuse manuelle droitière devrait être évalué à 10% » pour ensuite minorer ce taux à 7% en tenant compte d’un examen électromyographique réalisé le 17 mai 2017 et un rapport signalant que « les paresthésies ont débuté au décours d’une grossesse » et note qu’elles se sont accentuées et bi latéralisées lors de la reprise du travail manuel de caissière, profession qu’elle a exercé durant plusieurs années.
Madame [N] [W] conteste que le taux proposé initialement par l’expert à 10% a été ramené à 7% alors qu’elle a fait l’objet le 20 octobre 2020 d’un avis d’inaptitude définitive à son poste de vendeuse - caissière polyvalente et à tout poste existant au sein du groupe et qu’elle a fait par la suite l’objet d’une mesure de licenciement ce qui caractérise l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle étant rappelé que l’avis d’inaptitude est mentionné dans le rapport d’expertise.
Compte tenu des explications de la requérante à l’audience et des précisions de l’expert, il faut ainsi retenir le taux à 10% initialement proposé par l’expert sans qu’il y ait lieu de le minorer en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime en lien direct et certain avec l’exercice de sa profession de caissière.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [N] [W] en relation avec la maladie professionnelle du 26 mai 2017 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 10% à la date de consolidation du 27 juin 2018.
Les dépens hors les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM de Seine et Marne,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Madame [N] [W] en relation avec la maladie professionnelle du 26 mai 2017 à 10% à la date de consolidation du 27 juin 2018.
Laisse les dépens à charge de la CPAM de Seine et Marne hors les frais d’expertise qui sont pris en charge par la charge de la CPAM de Paris dans le cadre du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/03415 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO64U
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [W]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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