Texte intégral
C3
N° RG 21/01781
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2RU
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX
ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 27 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00576)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 11 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 16 avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5],prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 27 février 2023 .
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un contrôle comptable d'assiette de plusieurs établissements, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé, le 28 octobre 2015, une lettre d'observations notifiant à la société par actions simplifiées GROUPE [5] les chefs de redressement suivants s'agissant de l'établissement de [Localité 6] pour les années 2012 à 2014 :
- chef de redressement n° 12 : plafond applicable périodicité mensuelle de la paie : 1 444 euros,
- chef de redressement n° 13 : indemnités transactionnelles, éléments de rémunération : 1 182 euros,
- chef de redressement n° 14 : avantage en nature véhicule, principe et évaluation : 11 353 euros,
- chef de redressement n°15 : avantages en nature (cadeaux en nature offerts par l'employeur) : 2.645 euros,
- chef de redressement n° 16 : avantage en nature (bons de réparation) : 1 976 euros,
- chef de redressement n° 17 : avantage en nature (produits de l'entreprise) : 19 190 euros.
Suite aux observations formulées par la société [5] concernant les chefs de redressement n° 13, 14 et 17, l'URSSAF Rhône-Alpes a maintenu les rappels de cotisations sociales dans leur intégralité.
Le 16 décembre 2015, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 18 600 euros, outre 3 064 euros de majorations de retard a été adressée à la société [5], laquelle s'est acquittée de la somme de 18 600 euros par courrier du 23 décembre 2016.
Le 15 avril 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 18 janvier 2016 de sa contestation des chefs de redressement n°13 et 14 relatifs aux indemnités transactionnelles et à l'avantage en nature véhicule.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 30 mars 2018.
Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé en conséquence le redressement de l'URSSAF Rhône-Alpes, s'agissant des chefs de redressement objets du présent litige, à savoir les chefs de redressement n°13 et n°14, ayant donné lieu à une lettre d'observations le 28 octobre 2015, puis une mise en demeure du 16 décembre 2015 pour un montant de 12.535 euros,
- débouté la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 16 avril 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5] selon ses conclusions déposées le 24 octobre 2021 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 11 mars 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
A titre principal,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre :
- du point n°13 de la lettre d'observations du 28 octobre 2015 relatif aux indemnités transactionnelles;
- du point n°14 de la lettre d'observations du 28 octobre 2015 relatif à l'avantage en nature véhicule ;
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 12 535 euros versée au titre de la mise en demeure correspondant aux chefs de redressement n°13 et 14,
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF Rhône-Alpes au titre du point n°13 de la lettre d'observations du 28 octobre 2015 relatif aux indemnités transactionnelles,
- ordonner à l'URSSAF de prendre pour assiette de redressement du point n°14 de la lettre d'observations du 28 octobre 2015 relatif à l'avantage en nature véhicule, le montant de 1 808,22 euros et calculer les cotisations sociales sur cette base,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le chef de redressement n°13 relatif aux indemnités transactionnelles, elle prétend que la somme versée à Mme [J] (2 500 euros) vient en réparation d'un préjudice, étranger à toutes sommes à caractère salarial, à savoir le retrait d'un véhicule de fonction consécutif à un changement de fonctions.
Sur le chef de redressement n°14 relatif à l'avantage en nature véhicule, elle estime que le redressement opéré en l'espèce par l'URSSAF Rhône-Alpes est injustifié et apparaît comme abusif, rappelant que la preuve de la prise en charge du carburant peut être rapportée par tout moyen.
Elle fait valoir qu'il existe un suivi quotidien de l'utilisation de la carte carburant salarié par salarié et que les anomalies avérées font l'objet d'un rappel.
Elle explique qu'un contrôle systématique des consommations de carburant a été mis en 'uvre par la voie d'un prestataire extérieur, la société [4], lui permettant ainsi de mettre en évidence les anomalies liées à l'usage de la carte carburant les week-end et les jours fériés, ainsi que les lundis et vendredis consécutifs.
Elle constate que chaque mois d'août les dépenses de carburant payé par les cartes entreprises baissent de 45 % et que les anomalies potentielles représentent moins de 2 % du taux d'utilisation de la carte carburant.
Après analyse des plannings professionnels, ces anomalies sont en plus majoritairement justifiées par des contraintes de service.
À titre subsidiaire, elle demande que le chiffrage du redressement soit fait en proportion du nombre de litres que peuvent représenter les anomalies potentielles pour les trois établissements contrôlés soit 9,63 % pour celui de [Localité 6], d'où un redressement à ramener selon elle de 11 353 euros à 1 808,22 euros sur la base de 9,63 % x 16 025 litres de carburant x prix unitaire du litre de gasoil (1,17 euros le litre).
L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 10 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
- déclaré le recours de la société [5] recevable,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé en conséquence le redressement de l'URSSAF Rhône-Alpes, s'agissant des chefs de redressement objets du présent litige, à savoir les chefs de redressement n°13 et n°14, ayant donné lieu à une lettre d'observations le 28 octobre 2015, puis une mise en demeure du 16 décembre 2015 pour un montant de 12.535 euros,
- débouté la société [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [5] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Y ajoutant,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [5] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [5] aux entiers dépens d'appel.
L'URSSAF sur le chef de redressement n°13 relatif aux indemnités transactionnelles a réintégré à l'assiette de cotisations les sommes versées à Mme [J] en suite de l'accord transactionnel intervenu en 2014 entre cette salariée et son employeur et destinées à l'indemniser, selon l'Urssaf, d'un préjudice causé par la perte d'un avantage en nature, lequel est un élément de rémunération soumis à cotisations sociales.
Sur le chef de redressement n°14 relatif à l'avantage en nature véhicule, elle fait valoir qu'elle a procédé à la réintégration dans l'assiette de cotisations d'un avantage en nature s'agissant des salariés disposant de façon permanente d'un véhicule avec une carte carburant, au motif que la société [5] ne rapportait pas la preuve, par des carnets de bord des véhicules ou les agendas de ses salariés, du kilométrage parcouru à titre professionnel et des litres de carburant effectivement pris en charge par l'entreprise.
Elle considère que les tableaux transmis par la société [5] ne sont pas suffisants, à défaut d'autres éléments plus tangibles.
Enfin elle indique que le chiffrage retenu ressort de l'application de la circulaire du 6 juin 2003. Ainsi l'avantage en nature procuré aux salariés a été réévalué de 9 % à 12 % comme prévu par ces dispositions, lorsque l'employeur paie le carburant et qu'il n'a pas été possible de déterminer la part de kilométrage professionnel.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l'article L. 136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l'attribution soit directe ou indirecte.
1. Sur le chef de redressement n° 13 : indemnités transactionnelles, éléments de rémunération : 1 182 euros.
La SAS [5] soutient que la somme versée selon transaction conclue avec Mme [J] présente le caractère de dommages et intérêts et doit être exclue de l'assiette des cotisation et cite des jurisprudences relatives à l'indemnisation d'une discrimination syndicale ou d'un manquement de l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail, notamment relatives au suivi médical des salariés.
En l'occurrence la transaction du 4 mars 2014 (pièce [5] n° 4) est rédigée en ces termes :
'Mme [Y] [J] a été intégrée au sein du groupe [5] en qualité de chef de secteur en août 2012.
Elle a présenté sa candidature au poste de chef de produits vivier pour faire suite à l'appel d'offres lancé en interne.
À l'issue de différents entretiens, la prise de fonctions officielle de Mme [Y] [J] a été arrêtée au 1er février 2014.
La société a demandé à Mme [Y] [J] de restituer le 31 mars 2014, le véhicule en sa possession, la fonction de chef de produit vivier n'étant pas considérée comme itinérante, quels que soient, par ailleurs, les déplacements générés par l'exercice de cette fonction.
Mme [Y] [J] a contesté la suppression de son véhicule qu'elle considère comme faisant partie intégrante de son package personnel.
Elle indique, de plus, que dans la période actuelle il lui est absolument nécessaire de disposer d'un véhicule. En effet, [Y] [J] doit effectuer une passation avec les chefs de secteur qui vont assurer le suivi de son ancien secteur et mettre en place de la PLV autour de la théatralisation des produits SOUP&CO et autocuiseurs prévue sur les mois de février et mars 2014.
Mme [Y] [J] estime qu'elle subira un préjudice financier constitué par le manque à gagner lié à la suppression d'un véhicule de mission, qui va in fine générer une diminution de son salaire réel en raison des frais que vont occasionner l'achat et l'entretien d'un véhicule personnel.
Il lui semble légitime qu'une contrepartie soit étudiée pour compenser le préjudice qu'elle subit du fait de ce changement de poste.
Le principe de l'attribution de voiture de mission est déterminé par la nature du poste occupé et ne correspond pas à un avantage personnel permanent.
Il était inconcevable pour la société [5], par souci d'équité envers les collaborateurs, de ne pas mettre un terme à cette situation en vertu de la stricte application de la politique des rémunérations et de cotation des postes.
De plus, la société relève que Mme [Y] [J] était parfaitement informée des éléments substantiels de son avenant à son contrat de travail dont elle reconnaît par ailleurs les termes.
Mme [Y] [J] a indiqué qu'elle entreprendrait une procédure devant le conseil de Prud'hommes si aucune solution négociée n'était trouvée au litige.
En l'état de leur différend, les parties, sans pour autant admettre le bien fondé de la position de l'autre, se sont rapprochées et sont finalement parvenues à un accord pour régler à l'amiable leur litige conformément aux dispositions qui suivent.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : objet de la transaction.
Les parties conviennent que la présente transaction a pour objet de mettre fin définitivement et sans réserve, par des concessions réciproques de chacune des parties, à l'ensemble des contestations du salarié, nées de la conclusion ou de l'exécution du contrat de travail.
Article 2 : concessions faites par l'employeur.
La société groupe [5] s'engage :
* à verser à Mme [Y] [J] à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une indemnité de 2 500 euros brute, avant déduction des cotisations qui lui sont applicables (CSG-RDS), et qui sera versée le 1er avril 2014 au plus tard ;
* à différer au 31 mars 2014 la restitution du véhicule.
Article 3 : concessions faites par le salarié.
En contrepartie du règlemnent de l'indemnité transactionnelle ci-dessus prévue, Mme [Y] [J] s'engage à :
* remettre le véhicule à disposition de l'entreprise comme convenu à la date indiquée ;
* renoncer, moyennant l'exécution de la présente transaction, à toute réclamation, instance ou action à l'encontre de la société et de ses dirigeants dès lors qu'elle aurait pour cause, conséquence ou objet directement ou indirectement la suppression de son véhicule de société ;
* être rempli de tous ses droits et être dédommagé intégralement de tous les préjudices subis à cette occasion'.
Il en ressort que l'indemnité transactionnelle versée à Mme [J] n'avait pas pour objet de réparer un préjudice moral ou d'image et de statut lié à la suppression d'un véhicule de fonction attaché à son précédent poste, mais bien un préjudice économique consistant en un manque à gagner causé par la nécessité de devoir à présent acheter, entretenir et assurer un véhicule personnel dont elle n'avait auparavant pas la nécessité de posséder, puisque disposant antérieurement d'un véhicule d'entreprise, y compris pour ses besoins de déplacements personnels les fins de semaines et périodes de congés.
Le redressement opéré est donc justifié de ce chef.
2. Sur le chef de redressement n ° 14 : avantages en nature véhicule : principe et évaluation (11 353 euros).
Dans leur rédaction antérieure au 11 juillet 2016 applicable au contrôle les alinéas 3 à 7 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale disposent :
' Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant'.
Sur le fond, l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit pour la mise à disposition de véhicules par l'employeur les dispositions suivantes :
'Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.
En vertu de ces dispositions, la SAS [5] avait valorisé à 9 % l'avantage en nature procuré à certains de ses salariés par la mise à disposition permanente d'un véhicule et d'une carte de carburant.
L'inspecteur du recouvrement a rehaussé cet avantage à 12 %, considérant que l'appelante n'a pas été en mesure de justifier que ses salariés prenaient à leur charge leurs dépenses de carburant personnelles à l'occasion de leurs déplacements privés durant les fins de semaines et congés.
Pour justifier qu'elle contrôle l'usage fait par ses salariés de leurs véhicules de fonction, la SAS [5] explique que, depuis 2008, elle confie à un prestataire extérieur la mission de détecter les anomalies d'utilisation de la carte carburant, c'est à dire l'utilisation de cette carte durant les week-ends et vacances ou encore les vendredis et lundis consécutifs et que les directeurs des ventes sont destinataires chaque mois d'un listing des anomalies détectées, leur permettant d'adresser des avertissements aux salariés concernés et de leur demander de rembourser la dépense.
Ces anomalies représentent moins de 2 % du total annuel de carburant payé par la SAS [5] au moyen de ces cartes et elle ajoute qu'au mois d'août de chaque année, la consommation baisse de 45 % et qu'en procédant par sondage, aucun des salariés pris dans l'échantillon n'a utilisé sa carte carburant durant ses congés annuels.
Elle en déduit donc que les cartes ne sont pas utilisées pour les kilométrages accomplis à titre privé.
Ces vérifications élémentaires ne sont cependant pas de nature à rapporter la preuve que la SAS [5] n'assure pas la charge du carburant privé de ses salariés, utilisant la carte les avant-veilles ou surlendemains de leurs jours de repos, à défaut de tout enregistrement des kilomètres professionnels parcourus, voire même du kilométrage parcouru par ces véhicules par mois ou par année ou à chaque prise de carburant payée avec la carte employeur.
À ce titre, il a été pointé dans la lettre d'observations l'absence de carnet de bord des véhicules, de carnets de visites ou de rendez-vous clients tenus par leurs utilisateurs qui auraient consigné les déplacements professionnels accomplis par les salariés, ni de justificatifs des dépenses personnelles de carburant ou de péages engagées par ces derniers.
Dans sa réponse du 27 novembre 2015 à la lettre d'observations, la SAS [5] n'a pas apporté d'autres éléments que ceux précités et repris dans ses pièces n°s 15-1 à 15-3 versées aux débats, consistant en des listings d'exploitation de la carte carburant, mettant en exergue les anomalies de dates constatées (prise de carburant vacances et week-end ou vendredis et lundis consécutifs) mais qui ont été précédemment retenus comme insuffisants à rapporter la preuve tangible que la SAS [5] ne supporte pas, au moyen en partie, le carburant des déplacements privés de ses salariés.
Elle n'a donc pas fourni d'éléments probants, ni avant la fin de la période contradictoire, ni même jusqu'à la clôture des débats.
En conséquence, le redressement sera également validé de ce chef et ne peut être ramené à une base d'assiette réduite qui correspondrait au pourcentage d'anomalies constatées rapporté à la consommation totale, dont il a été retenu précédemment qu'il ne s'agissait pas d'un critère pertinent permettant de déterminer, avec certitude et exactitude, les usages de carburant à titre privé pris en charge ou non par l'employeur.
En conséquence à défaut de justifications tangibles des kilomètres professionnels réellement parcourus, il a été appliqué à bon droit, en vertu des dispositions réglementaires susvisées, une base d'assiette équivalente à 12 % du coût d'achat des véhicules considérés.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
3. Sur les autres demandes.
Les dépens seront supportés par la SAS [5] qui succombe.
Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de la SAS [5] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 16/00576 rendu le 11 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Condamne la SAS [5] à verser à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président