Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/02464 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MJOZ
Société [N]
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 21 Mars 2019
RG : F17/00118
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
APPELANTE :
Société [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [C]
né le 19 Août 1984 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société [N] est spécialisée dans la production de granulats, les travaux de terrassement, de démolition, la pose de réseaux secs et humides et la réhabilitation de réseaux non visitables pour les particuliers, les professionnels et les collectivités.
Elle applique la convention collective nationale des travaux publics.
La société a une filiale, [N] Sénégal, qui exploite 3 carrières, dont la carrière de basalte de Diack, au Sénégal.
M. [B] [C] a été embauché par la société [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée international du 6 juin 2017, en qualité de conducteur de travaux. Il a été affecté pour une durée renouvelable de 2 ans à la carrière de Diack, suivant ordre de mission du même jour.
Selon le choix fait par les parties, son contrat de travail était régi par le droit du travail français, exception faite de certaines dispositions, qui prévoyaient l'application du code du travail sénégalais.
Le 23 octobre 2017, la société a notifié son licenciement à M. [C] par courriel, dans les termes suivants :
" Conformément à l'article 12. 2 de votre contrat de travail international.
Pour faire suite à notre entretien préalable du 17/10/2017 avec [D] [X], votre responsable, nous vous confirmons les raisons qui nous conduisent à rompre votre contrat de travail
- Le 26/08/2017 vous avez envoyé un mail à COGEA sans en avoir validé le contenu avec la direction.
- Malgré l'avertissement oral de M. [F] [N] et [K] [Y] le 05/09/2017, vous nous avez envoyé un mail le 14/09/2017 à M [R] concernant une proposition de positionnement des pèses dumpers qui engage l'entreprise dans le marché sans en avoir discuté avec votre responsable.
- Vous vous êtes obstiné dans votre méthode de travail pour les matériaux de découverte alors que la direction vous avait demandé de travailler avec une autre solution plus rentable (rappel fait lors de la réunion du 05/09/2017) soit une perte de 690 000€.
- Vous avez promis à l'ensemble du personnel d'une augmentation de salaire sans en avertir votre responsable ce qui a déclenché un mécontentement général des salariés.
Pour toutes ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse' "
M. [C] a contesté son licenciement dans un courriel adressé à la société le 24 octobre 2017, dans les termes suivants :
" Trouvez tout d'abord réponse à votre mail d'hier :
-si on parle bien du même mail du 26/08/17, il a été rédigé et envoyé suite à validation de [D] [X].
-concernant le mail du 05/09/17, il n'était en rien engageant pour l'entreprise mais répondait à une demande répétée de longue date du client que [N] est incapable de gérer. (pour preuve les derniers courriers de ce mois )
-pas d'obstination : j'ai appliqué la méthode de travail demandée dès que cela m'a été possible (libération d'un bull supplémentaire), et cela a toujours été fait en informant [D] [X]. On peut également remettre en cause l'étude dans laquelle n'était pas mentionné un tel matériau (surconsolidé) ni une présence d'eau si grande. (et donc pas valorisée au niveau de notre client d'où les pertes)
-Je n'ai jamais promis d'augmentation de salaire aux salariés : leur mécontentement provient de plusieurs faits notamment qu'à la demande de ma hiérarchie j'ai réduit les heures à 50 h/semaine (heures légales) plutôt que 60. S'est ajouté à cela l'arrêt de travail sur le chantier de Matram et donc un sureffectif au niveau du personnel, réduisant ainsi les horaires de tous les salariés en fin de mois. (sans parler des avances autorisées les mois précédant pour lesquelles les mensualités commençaient. Tout ceci a provoqué un mécontentement des salariés certes, qui n'a duré que 2 jours, après que Nafi et moi leur ayons expliqué tout cela par des réunions spécifiques en présence de tous les acteurs du chantier. (chefs de chantier, chefs d'équipe)
Je remets donc en doute les causes réelles et sérieuses de ce licenciement : je ne peux être tenu pour responsable des pertes de l'entreprise depuis le début d'année, n'ayant pas encore pris fonction. D'autant, que c'est en parti mon travail qui a contribué à mettre le doigt sur ces pertes, dont ma hiérarchie était alors informée et à laquelle j'ai proposé des solutions. (mail du 4/09/2017 fait à B [X] par exemple'). Pour rappel, depuis mon arrivée aucun suivi de production des comptes d'exploitation n'était fait ou à jour depuis début janvier 17'
Je rappelle aussi la façon dont j'ai été jeté du jour au lendemain de et par votre société sans que celle-ci ne se soucie de l'organisation de mon rapatriement et de celui de ma femme ainsi que nos affaires.
Je reviendrais vers vous quand j'aurai fini le point avec mon avocat. "
Par requête du 13 décembre 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax afin de contester son licenciement et de solliciter diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 21 mars 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser à M. [C] 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 2 400 euros à titre d'indemnité de déplacement conventionnel, ces sommes étant assorties d'intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a également condamné la société aux dépens et débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 5 avril 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 22 novembre 2019, la société demande à la cour de :
- sur son appel : réformer le jugement ;
- sur l'appel incident formé par M. [C] : déclarer ses demandes nouvelles irrecevables, confirmer le jugement, condamner M. [C] à payer les dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 juin 2021, M. [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer le jugement en ses autres dispositions et condamner la société à lui payer 3 000 euros à titre de rappel de salaire préavis de licenciement (indemnité de déplacement), 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi durant l'exécution du contrat de travail pour rupture brutale et vexatoire, 739 euros de remboursement de frais de billet d'avion, 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des règles de santé et de sécurité en matière de vaccination ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- enjoindre la remise des documents Pôle emploi, bulletins de salaire, certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la rupture du contrat de travail
1-1-Sur le droit applicable
Les parties s'accordent sur l'application du droit du travail sénégalais, conformément aux dispositions du contrat de travail. Toutefois, la société conclut à l'application du droit français pour trancher le litige lié aux conséquences de la rupture.
Dans le mesure cependant où l'article 1 du contrat de travail indique que " les parties décident que le présent contrat sera régi par le droit du travail français exception faite des dispositions ci-dessous pour lesquelles, en cas de litige, le droit du travail du pays du lieu d'exécution du contrat s'applique :' la rupture du contrat' ", sans distinguer les causes de la rupture et ses conséquences, le droit du travail sénégalais doit s'appliquer pleinement sur toutes les demandes nées du licenciement.
1-2-Sur les motifs de licenciement
L'article L 50 du code du travail sénégalais dispose :
" La résiliation du contrat à durée indéterminée est subordonnée à un préavis notifié par écrit par la partie qui prend l'initiative de la rupture.
Ce préavis ne doit être subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire. Il commence à courir à compter de la date de la remise de la notification.
Le motif de rupture du contrat doit figurer dans cette notification. "
L'article L 56 dispose :
"' En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement appartient à l'employeur.
Le jugement devra mentionner expressément les motifs allégués par la partie qui aura rompu le contrat.
Le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment :
1° lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat.
2° lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit.
Ces dommages et intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité de préavis ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat ou la convention collective.
Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages et intérêts. "
La société expose que son salarié n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa contestation du licenciement. Elle affirme que le licenciement n'a aucune cause économique et que d'ailleurs M. [C] a été remplacé.
Elle indique que M. [C] a pris des engagements sans l'aval de sa hiérarchie, que dans un courriel du 26 août 2017, il s'est adressé au client M. [R] sans en avoir au préalable discuté avec sa hiérarchie, qu'il a été rappelé à l'ordre mais que cela ne l'a pas empêché de recommencer le 14 septembre suivant, dans un autre courriel adressé directement au client COGECA. Elle qualifie cette attitude d'insubordination.
La société affirme également que son salarié a promis une augmentation aux ouvriers alors qu'il n'était pas habilité à prendre un tel engagement.
Sur la procédure, M. [C] rappelle les dispositions de l'article 12. 2 du contrat de travail, à savoir : " la décision de mettre un terme au contrat de travail du salarié fera l'objet d'une convocation à un entretien préalable au cours duquel la société exposera les raisons de nature à entraîner la rupture du présent contrat. Au cours de cet entretien, qui pourra être organisé par tous moyens, notamment visioconférence, le salarié pourra être accompagné par un membre de la société, s'il en fait la demande préalable. Ces raisons lui seront ensuite rappelées par écrit dans un courrier qui lui sera remis/adressé par tous moyens. "
Il affirme ne jamais avoir été convoqué à un entretien préalable et avoir en réalité quitté le Sénégal dès le 19 octobre. Il en veut pour preuves les courriels échangés le 19 octobre avec le service des ressources humaines de la société.
Sur le fond, M. [C] conteste les motifs du licenciement notifié par l'employeur. Il affirme que M. [X] avait bien validé son courriel du 26 août adressé à COGECA, qu'il a été expatrié au Sénégal sans expérience ni formation, ni fiche de poste, que ses responsables hiérarchiques étaient peu présent et que le courriel du 14 septembre que lui a envoyé M. [Y] s'apparentait plus à une clarification sur les méthodes de communication à respecter avec le client qu'à une injonction de se conformer aux directives données. Il fait remarquer qu'aucun événement similaire ne s'est produit par la suite.
Il affirme que l'exécution du contrat conclu entre [N] et COGECA était difficile, que les salariés attendaient l'arrivée d'un " bull ". Il conteste les documents comptables produits par la société et affirme que le chantier subissait des pertes importantes depuis janvier 2017. Il émet donc des doutes sur la cause réelle de son licenciement et fait remarquer que le salarié qui l'a remplacé perçoit une rémunération inférieure de 1 300 euros à la sienne.
M. [C] réfute totalement avoir promis des augmentations de salaire aux ouvriers sénégalais et fait remarquer que les 2 salariés qui ont attesté pour la société sont soumis à des conditions d'emploi précaire qui ne leur permettent pas de s'opposer à leur employeur.
Il produit 3 attestations d'anciens salariés de la société affectés au Sénégal qui font part d'une expérience difficile, avec un encadrement défaillant et distant, et d'un retour en France précipité après rupture du contrat pour des raisons fallacieuses.
Il apparaît en effet que la procédure de licenciement prévue par le contrat de travail n'a pas été respectée puisque M. [C] a quitté la France dès le 19 octobre, soit avant l'envoi du courriel lui annonçant son licenciement et que la société ne démontre pas avoir organisé un entretien préalable, contrairement aux dispositions figurant dans le contrat de travail.
Sur le fond, contrairement aux affirmations de la société, c'est sur elle que pèse la charge de la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement, en application de l'article L56 du code du travail sénégalais.
Dans son courriel de notification du 23 octobre, la société énonce 4 motifs de licenciement :
- l'envoi d'un courriel à COGEA (COGECA ') le 6 août 2017 sans en avoir validé le contenu avec la direction ;
- l'envoi d'un courriel le 14 septembre 2017 à M.[R] sans discuter avec son responsable ;
- son obstination à utiliser une méthode de travail pour les matériaux de découverte malgré d'autres consignes, ayant engendré une perte de 690 000 euros ;
- la promesse d'augmentation faite au personnel sans en avertir son responsable.
La société ne reprend pas dans ses conclusions le 3e motif de licenciement, qui doit donc être considéré comme inopérant.
Sur les courriels intempestifs, elle n'apporte aucun justificatif probant. Le courriel de M. [Y] en date du 14 septembre 2017 apparaît en effet, comme le soutient M. [C], davantage comme une série de conseils apportés par un responsable à un salarié débutant que comme des reproches, et encore moins comme des observations faisant suite à un acte d'insubordination.
Quant à la promesse d'augmentation faite au personnel sans validation de la hiérarchie, la société n'en justifie que par la production de 2 attestations qui émanent de salariés sénégalais dont la liberté d'expression ne laisse pas d'interroger au regard du témoignage des 3 anciens salariés français de la société brutalement licenciés. Ces 2 attestations seront donc écartées.
Le licenciement était donc abusif.
1-3-Sur les dommages et intérêts
M. [C] sollicite 16 000 euros de dommages intérêts aux motifs qu'il a bouleversé sa vie personnelle en s'engageant à travailler au Sénégal pendant au moins 2 ans, qu'il est resté sans emploi jusqu'en juillet 2018, période pendant laquelle il a perçu 1 785 euros par mois de Pôle emploi et qu'il a dû mettre de côté un projet immobilier, ce dont il justifie.
La société propose de limiter le montant de l'indemnité à 3 830,40 euros.
L'article L56 du code du travail sénégalais prescrit de fixer le montant des dommages et intérêts par référence à " tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment' lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit. "
En considération de l'expatriation de M. [C] avec sa famille, de son âge au moment du licenciement (33 ans), de son ancienneté (moins de 4 mois), de la soudaineté de son retour en France et des répercussions sur ses projets personnels, son préjudice sera donc évalué à 5 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
1-4-Sur l'indemnité de déplacement pendant la durée du préavis
L'article L 53 du code du travail sénégalais dispose : " toute rupture du contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l'autre partie une indemnité dite indemnité de préavis, dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis qui n'aura pas été effectivement respecté ".
M. [C] demande à percevoir la totalité de l'indemnité de déplacement de 100 euros par jour prévue par son contrat de travail pendant toute la durée du préavis que son employeur l'a dispensé d'effectuer.
La société considère que cette indemnité n'est due que pour les jours travaillés, si bien qu'elle n'aurait pas à être payée sur la période de préavis, s'agissant précisément en l'espèce de jours non travaillés.
L'indemnité de préavis prévue par l'article L 53 du code du travail sénégalais se compose de la rémunération et des avantages de toute nature dont aurait bénéficié le salarié s'il avait effectué son préavis. Dans la mesure où le contrat de travail prévoyait une indemnité de déplacement de 100 euros par jour travaillé, cette indemnité est due.
Le contrat de travail prévoit une proratisation en fonction des jours effectivement travaillés, mais il apparaît sur les bulletins de salaire de juin et juillet que M. [C] a perçu l'indemnité pour tous les jours de présence au Sénégal. En août, elle a été calculée sur la base de 18 jours, vraisemblablement en raison de la prise de congés.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et il sera fait droit intégralement à la demande de M. [C].
1-5-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi pendant l'exécution du contrat pour rupture brutale et vexatoire
M. [C] sollicite l'octroi de dommages intérêts en arguant du caractère particulièrement brutal et vexatoire de la rupture de son contrat de travail alors que sa période d'essai, exempte de tous reproches, n'avait pas été renouvelée.
Il fait valoir l'injonction qui lui a été faite de rendre immédiatement l'ensemble du matériel mis à sa disposition.
La société conteste en reprenant les arguments développés pour justifier le licenciement et en affirmant que son salarié a effacé les données enregistrées dans son ordinateur professionnel et s'est gardé de mentionner les dégâts survenus sur son véhicule. Elle soutient que M. [C] a souhaité anticiper son départ pour convenances personnelles et que sa compagne était d'ailleurs déjà repartie.
La cour a déjà considéré que la procédure de licenciement prévue par le contrat de travail n'avait pas été respectée, puisque M. [C] n'a pas été convoqué à un entretien préalable.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la société devra verser à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
2-Sur la demande de remboursement du billet d'avion
M. [C] demande le remboursement du billet d'avion de sa compagne qui lui a rendu visite au Sénégal. Il explique que l'ordre de mission prévoyait la prise en charge par la société d'un voyage par an pour toute sa famille.
La société réplique n'avoir jamais été avisée de ce voyage, fait sur la seule initiative de l'intéressée et en dépit des accords passés, puisqu'elle n'aurait dû rejoindre le salarié qu'après la fin de la période d'essai.
L'ordre de mission prévoit cependant que la société prendra en charge un voyage aller-retour par an pour toute la famille de son salarié. Il n'existe aucune précision de temps et aucune restriction relative à la période d'essai. La société est donc bien redevable du montant du billet d'avion. Le jugement sera infirmé de ce chef.
3-Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...).
La société soutient que M. [C] n'est pas recevable dans sa demande fondée sur le non-respect de l'obligation de sécurité, au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle présentée en cause d'appel.
Cette demande a pourtant été soutenue devant le conseil de prud'hommes et elle est donc recevable également en appel.
M. [C] indique avoir été contraint de se faire vacciner contre l'hépatite A et contre la fièvre jaune en urgence la veille de son départ car la société avait été défaillante dans l'organisation de ses rendez-vous médicaux, alors que ces vaccins doivent être réalisés au moins 15 jours avant le départ pour être efficaces.
La société ne conteste pas ne pas avoir organisé la vaccination, mais réplique que son salarié aurait dû l'anticiper lui-même et qu'il n'a subi aucun préjudice.
Il lui incombait bien de prendre toutes dispositions pour que son salarié bénéficie des vaccins requis dans les délais nécessaires, mais en l'absence de préjudice avéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts.
4-Sur la remise des documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [C] les documents de fin de contrat rectifiés. Vu la mauvaise foi patente de la société dans l'exécution de ses obligations contractuelles, cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [C] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 21 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax en ce qu'il a débouté M. [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en ce qu'il a condamné la société [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement prononcé le 21 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société [N] à verser à M. [B] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne la société [N] à verser à M. [B] [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamne la société [N] à verser à M. [B] [C] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de déplacement pendant la durée du préavis, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les intérêts étant capitalisés par année entière ;
Condamne la société [N] à verser à M. [B] [C] la somme de 739 euros en remboursement du billet d'avion de sa compagne ;
Condamne la société [N] à remettre à M. [B] [C] les documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, bulletin de salaire et certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du présent arrêt ;
Condamne la société [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société [N] à payer à M. [B] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ