Texte intégral
ARRET
N°222
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2024
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N° RG 22/04584 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISO7 - N° registre 1ère instance : 22/00104
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [D], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS, substituée par Maitre Emilie DENYS, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Mme [H] salariée de la société [5] en qualité de décortiqueuse-agent agro-alimentaire a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une ténosynovite sténosante du long fléchisseur du pouce droit et une ténosynovite sténosante du fléchisseur superficiel du 4ème doigt droit, selon certificat médical initial du 23 juillet 2021.
Après instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles selon décision du 22 novembre 2021.
Saisi par la société [5] de la contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer, par jugement prononcé le 23 septembre 2022, a :
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande reconventionnelle de confirmation de la prise en charge de la maladie de Mme [H] au titre de la législation professionnelle,
- dit que la décision de prise en charge de la maladie est inopposable à la société [5] avec toutes conséquences de droit.
La caisse primaire d'assurance maladie a par lettre recommandée du 13 octobre 2022 contesté cette décision qui lui avait été notifiée par un courrier dont elle avait accusé réception le 26 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 décembre 2023, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- dire qu'elle a respecté les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale,
- dire opposable à la société [5], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 juillet 2021 de Mme [H],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie soutient que les premiers juges, pour déclarer la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H], lui ont reproché d'avoir manqué au principe du contradictoire, au motif que le dossier mis à disposition de l'employeur ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
Or, une telle production ne saurait être exigée, puisque seuls doivent figurer les éléments de diagnostic.
Elle ajoute que depuis le 7 mai 2022, en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, il n'existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d'arrêt de travail ou de soins, l'avis d'arrêt de travail devenant le support unique pour toutes les prescriptions d'arrêt de travail.
La société [5] aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 novembre 2023, oralement développées à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
- déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent.
Au soutien de sa demande, la société [5] fait valoir que l'article R 461-9 III du code de la sécurité sociale exige que la caisse mette à disposition de l'employeur l'intégralité des documents visés par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, que la Cour de cassation a confirmé à plusieurs reprises l'obligation de mettre à disposition un dossier complet et que la caisse ne peut décider de quels certificats médicaux elle communique, le texte n'opérant aucune distinction.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie de Mme [H]
Selon l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dans rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019
" Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. "
L'employeur fait substantiellement valoir que les certificats de prolongation ne figuraient pas au dossier alors que l'ensemble des certificats doivent figurer au dossier conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 qui précise que les divers certificats médicaux sont constitutifs du dossier devant être mis à disposition de l'employeur. En ne le faisant pas, la caisse a manqué à ses obligations et la décision de prise en charge doit lui être déclaré inopposable.
La société [5] a eu accès à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical, éléments qui fondent la décision de la caisse primaire d'assurance maladie.
Les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de la victime, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de la société préalablement à la décision de prise en charge, de sorte qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
L'employeur apparait d'autant moins fondé à se prévaloir d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.896) que celui-ci rejetant le pourvoi selon les conditions de l'article 1014 du code de procédure civile ne comprend aucune indication permettant d'établir qu'il se rapportait à l'application des textes précités.
Il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge, en toutes ses conséquences, de la pathologie déclarée par Mme [H].
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de la maladie professionnelle de Mme [H] du 20 juillet 2021,
Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Ampiliation
Arrêt 22/4584 en date du 12/03/2024
Copies certifiées conformes
1 copie TJ Boulgone sur mer le 12/03/2024
1 copie Dossier le 12/03/2024
1 copie CPAM le 12/03/2024 par LRAR
1 copie SAS [5] le 12/03/2024
1 copie DERBISE le 12/03/2024
1 copie Maitre DENYS le 12/03/2024
Copies exécutoires :
1 copie CPAM le 12/03/2024 par LRAR
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