Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 01 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00992 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E64R
Décision déférée à la Cour :
Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt n° 225/2020 rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de REIMS suite à l'appel d'un jugement n° 92/2016 du 8 mars 2019 du tribunal de grande instance de REIMS par arrêt de la cour de cassation n° 78 F-D en date du 22 février 2022
APPELANTE :
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de METZ sous le n° 356.801.571 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié pour ce au siège
Représentée par Me Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
Madame [W] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Janvier 2023, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 24 octobre 2016, la BPALC a fait assigner les époux [Z] et [W] [S] devant le tribunal de grande instance de Reims afin de voir condamner M. [Z] [S], en sa qualité de caution de la Sasu Société nouvelle SERIP, à lui payer la somme de 86 454,75 euros.
Par jugement rendu le 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Reims a, notamment, débouté la BPALC de sa demande en paiement et a ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire que la BPALC avait prise sur le bien immobilier appartenant aux époux [Z] et [W] [S], sis à [Adresse 6].
La BPALC a interjeté appel de ce jugement qui a été confirmé le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Reims.
La BPALC a formé un pourvoi en cassation et, par arrêt rendu le 2 février 2022, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Reims et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nancy.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2022, la BPALC a déclaré se désister de son instance et de son action à l'encontre des époux [Z] et [W] [S] compte-tenu de la transaction intervenue, en précisant que chacune des parties conserverait la charge de ses frais de défense et dépens.
Par conclusions du 21 octobre 2022, les époux [Z] et [W] [S] ont déclaré accepter sans réserves ce désistement.
Il convient donc de constater le désistement d'instance et d'action de la BPALC et l'acceptation des époux [Z] et [W] [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONSTATE qu'un accord transactionnel est intervenu entre la BPALC et les époux [S],
CONSTATE qu'en conséquence la BPALC se désiste de son instance et de son action et que les époux [Z] et [W] [S] acceptent ce désistement,
DIT que ce désistement d'appel opère extinction de la présente instance,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en trois pages.
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