Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
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Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00141 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHIL
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 06 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Sans débats, le jugement suivant a été rendu :
Sur la demande de vérification des créances formée par Madame [J] [U] concernant son dossier devant la [11]
DÉBITRICE :
Madame [J] [U]
Née le 24/01/1961 à [Localité 8]
[Adresse 2]
CRÉANCIERS :
[Adresse 5]
[Adresse 15]
S.A. [10]
[Adresse 14]
S.A. [13]
[Adresse 7]
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 avril 2025, Mme [J] [U] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 12 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission a ensuite dressé l’état détaillé des dettes.
Mme [U] en a accusé réception le 30 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 août 2025 à la [12], Mme [U] a sollicité la vérification des créances suivantes : [9] (3 créances), [Adresse 6] et [13].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par écrit après avoir justifié de l’envoi de leurs observations aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Mme [U] indique que le tableau des créances comporte des erreurs en ce que pour deux des trois créances de [9] le montant du crédit initial indiqué est erroné. Elle ajoute que la date de la créance de la [Adresse 6] est également fausse. Pour [13], elle allègue la même erreur de montant initial et prétend ne devoir qu’une somme de 165 euros au lieu des 1.252 euros réclamés.
Parmi les créanciers de Mme [U], seule la [Adresse 6] a produit sa créance d’un montant de 408,93 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article L.723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et, en vertu des dispositions de l’article suivant, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours pour le contester et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant.
L’article R.723-7 du même code dispose que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Plusieurs des contestations soulevées par Mme [U] ne rentrent pas dans la vérification que doit opérer le juge (caractère liquide et certain de la créance ou montant). En effet, sa contestation porte sur des mentions de date de créances ou des montants initiaux qui seraient erronés concernant [9] et la [Adresse 6]. Ne contestant pas les montants réclamés in fine, ces demandes seront rejetées.
En ce qui concerne [13], sa contestation porte aussi sur le montant puisqu’elle affirme devoir seulement une somme de 165 euros au lieu des 1.252 euros déclarés. Cette somme est affirmée sans aucune pièce à l’appui, toutefois ce créancier ne produit aucune pièce pour contredire cette affirmation. La créance sera donc fixée à cette somme.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25-141, 25-142 et 25-143 sous le premier numéro,
REJETTE les contestations de Mme [J] [U] relatives aux montants initiaux de créances ou date de créances erronés,
FIXE le montant de la créance de [13] à 165 euros,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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