Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/563
Rôle N° RG 22/00563 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRHA
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Juin 2022 à 11h07.
APPELANT
Monsieur [L] [Z] [D]
né le 11 Juin 1995 à ORAN
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [H] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial , non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022 à 16h30,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le 5 mai à 10h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h24;
Vu l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles dans le cadre de la procédure 'Dublin ' pris le 30 mai 2022 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le même jour à 11h50 ;
Vu l'arrêté portant abrogation de l'arrêté de transfert du 30 mai et obligation de quitter le territoire pris le 1er juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 18h18;
Vu l'ordonnance du 09 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [Z] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022 par Monsieur [L] [Z] [D] ;
Monsieur [L] [Z] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souhaite sortir du centre de rétention et qu'il est épileptique. Il précise que sa famille vit à Aix-en-Provence et Marseille.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement. Il soutient que la saisine des autorités espagnoles a été effectuée seulement 5 jours après les résultats de la consultation du fichier Eurodac et que l'arrêté de transfert est intervenu après le délai de 15 jours prévu pour l'accord implicite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Z] [D] a été placé en rétention le 10 mai 2022, sur la base d'une obligation de quitter le territoire en date du 4 mai 2022. Le 6 avril 2022, soit avant même le placement en rétention, les autorités algériennes ont été saisies d'une demande d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est toujours dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
Le 10 mai, la consultation du fichier Eurodac a révélé l'existence d'une demande d'asile en Espagne et le 12 mai les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Le 30 mai l'accord implicite a été constaté et le préfet a pris le même jour un arrêté de transfert. Le 1er juin les autorités espagnoles ont indiqué qu'une décision de refus de transfert, non reçue par les autorités françaises avait été prise le 20 mai. Le 1er juin le préfet des Alpes-Maritimes a édicté un nouvel arrêté portant abrogation de l'arrêté de transfert et obligation de quitter le territoire.
Il résulte de cet historique que quelles que soient les démarches de la préfecture en vue de l'éloignement de M. [Z] [D] vers l'Espagne, ces diligences ne peuvent avoir eu pour effet de prolonger inutilement sa rétention. En effet avant même le placement en rétention les autorités algériennes, seules autorités étrangères désormais saisies, ont reçues une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. M. [Z] [D] a été entendu par le consulat algérien le 11 mai, les autorités algériennes ont été relancées le 1er juin et le préfet est dans l'attente de leur réponse.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 09 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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