Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Art. 905-1 C.P.C.)
N° RG 22/01380 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB65
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 4], décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 2103386
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau D'EURE
APPELANT
Madame [Z] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie-ange BEVERAGGI, avocat au barreau D'EURE
INTIME
Nous, Elvire GOUARIN, Présidente, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Rouen,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01380 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB65,
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux le 7 avril 2022 dans le litige opposant M. [K] [D] à Mme [Z] [G],
Vu la déclaration d'appel de M. [D] du 25 avril 2022,
Vu les conclusions de Mme [G] reçues le 30 juin 2022 tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel,
Vu les conclusions de M. [D] reçues le 21 juillet 2022 tendant au rejet de la demande.
MOTIFS
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat délégué par le premier président ; cependant, si, entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'intimée soutient que l'appelant disposait d'un délai de dix jours expirant le 12 mai 2022 pour lui signifier la déclaration d'appel, laquelle a été signifiée par acte du 30 mai 2022. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la signification de la déclaration d'appel est nulle faute pour cette dernière de viser le délai pour conclure de l'article 905-2 du code de procédure civile.
L'appelant réplique que le prononcé de la caducité relève de la compétence du président de la chambre et non de la cour, qu'il n'est pas établi qu'il a reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 2 mai 2022, que le visa dans la signification de la déclaration d'appel des dispositions de l'article 902 démontre qu'il ne détenait pas l'avis de fixation à bref délai et qu'en tout état de cause, cette erreur n'a causé aucun grief à l'intimée qui a régulièrement constitué avocat et conclu dans le délai fixé par le calendrier.
Si les conclusions de l'intimée tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel adressées à la cour ne saisissent pas valablement le président de la chambre, ce dernier tient de l'article 905-1 le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel faute de signification dans le délai de 10 jours de sorte que la contestation élevée à ce titre doit être écartée.
La messagerie RPVA de la cour démontre que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 2 mai 2022 au conseil de l'appelant, lequel en a accusé réception le jour même à 12h16.
Il est constant que la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée non constituée par acte d'huissier du 30 mai 2022, soit après l'expiration du délai de dix jours suivant l'avis de fixation.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [D] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre de la proximité, statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 24 avril 2022 sous le n°RG 22/1380 ;
Condamne M. [K] [D] aux dépens de la procédure d'appel enregistrée sous le n°RG 22/1380 ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 13 Septembre 2022
La présidente
[R] [V]
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