Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 23 Février 2023
(n° 58 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNA5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-014033
APPELANTS
Monsieur [H] [K] [C] (débiteur)
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1537
Madame [L] [S] [T] épouse [C] (débitrice)
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me Myriam LAHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1537
INTIMEES
[13] (01270399023)
A [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
[15] (000026651952248)
Chez [19]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
CA [14] (52067775740 ; 60773003907 ; 81575219128)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
[10] (44216007409002)
Chez [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
[12] (44216007401100)
[12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 février 2019, M. [H] [K] [C] et Mme [L] [S] [T] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] qui a, le 18 avril 2019, déclaré leur demande recevable.
Le 16 septembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois, au taux d'intérêts de 0,87% l'an.
M. et Mme [K] [C] ont contesté les mesures recommandées en réclamant la rectification du montant de leurs dettes, la fixation de leur capacité de remboursement à 443 euros par mois et un rééchelonnement de leurs dettes en 60 échéances mensuelles de 317 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
-déclaré le recours recevable,
-déclaré irrecevable comme tardive la demande de vérification des créances détenues par le [16], la société [14] ou par la banque [10],
-fixé la créance détenue par la [13] à la somme de 2 666,81 euros,
-écarté du passif la créance détenue par la [13] au titre du solde débiteur du compte courant qui figurait pour un montant de 1 947,52 euros dans l'état des créances,
-rejeté la demande formée par les débiteurs tendant à la vérification de la créance détenue par la société [15],
-rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 41 mois, avec des versements de 991,26 euros par mois, au le taux d'intérêts nul, à effet au mois de mai 2021.
La juridiction a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 2 630 euros par mois, ses charges à la somme de 1 316 euros par mois et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 314 euros mensuels.
Par déclaration adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 25 mars 2021 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [K] [C], par l'intermédiaire de leur avocat, ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.
M. et Mme [K] [C] sont représentés par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement sollicite:
-de les voir déclarer recevables en leur appel,
-de juger que les ressources mensuelles du foyer s'établissent à la somme de 1 646 euros,
-de juger que la capacité de remboursement est de 330 euros par mois compte tenu de charges d'un montant mensuel de 1 316 euros,
-en conséquence, d'infirmer le jugement,
-de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-à titre subsidiaire, d'arrêter un nouveau plan avec des mensualités n'excédant pas 250 euros par mois,
-de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ils expliquent que leurs ressources ont mal été prises en compte dans la mesure où madame avait un revenu complémentaire de 965 euros par mois mais qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique de sorte qu'elle ne perçoit plus que ses revenus de gardienne de 1 179 euros par mois et monsieur une somme de 467 euros à titre de pension de retraite. Ils précisent avoir signalé cela au premier juge en cours de délibéré mais que la baisse de revenus n'a pas été prise en compte dans la décision, ce qui explique qu'ils n'aient pu respecter le plan. Ils ajoutent avoir un enfant de 22 ans à charge et ne pas percevoir d'aide au logement. Ils sont d'accord avec le montant des charges mais font état de leur difficulté à pouvoir verser une quelconque somme.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de M. et Mme [K] [C] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable comme tardive la demande de vérification des créances détenues par les sociétés [16], [14] et par la banque [10], ayant fixé la créance détenue par la [13] à la somme de 2 666,81 euros et ayant écarté du passif la créance détenue par la [13] au titre du solde débiteur du compte courant qui figurait pour un montant de 1 947,52 euros dans l'état des créances, puis ayant rejeté la demande formée par les débiteurs tendant à la vérification de la créance détenue par la société [15]. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté a été établi à la somme de 40 641 ,51 euros et les appelants reconnaissent ne pas avoir respecté les termes du plan qui leur avait été imparti.
Les ressources du couple avaient été retenues à hauteur de 2 630 euros par mois, madame exerçant en parallèle deux activités professionnelles. Il est justifié de ce qu'elle a été licenciée pour raisons économiques en début d'année 2021 et qu'elle ne perçoit plus que son salaire de 1 179 euros par mois selon bulletins de salaire des mois de septembre à novembre 2022. Il est également justifié de ce que monsieur perçoit une pension de retraite de 467 euros par mois selon attestation CNAV du 24 janvier 2022. Les ressources du couple ont donc diminué à la somme de 1 646 euros par mois.
Le montant affecté aux dépenses de la vie courante retenu pour 1 316 euros par mois n'est pas contesté.
La situation n'est donc pas irrémédiablement compromise puisque M. et Mme [K] [C] disposent d'une capacité de remboursement de 330 euros par mois, que madame travaille et qu'il n'est invoqué aucun autre élément de nature à modifier la situation financière ou personnelle du couple dans un avenir proche.
Il n'y a donc pas lieu à rétablissement personnel. Pour autant, la situation du couple a connu un changement significatif de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement relativement aux mesures arrêtées, et de renvoyer l'examen du dossier à la commission de surendettement pour établissement de toute mesure appropriée.
Le surplus des demandes est rejeté.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours, déclaré irrecevable comme tardive la demande de vérification des créances détenues par les sociétés [16] et [14] et par la banque [10], fixé la créance détenue par la [13] à la somme de 2 666,81 euros, écarté du passif la créance détenue par la [13] au titre du solde débiteur du compte courant qui figurait pour un montant de 1 947,52 euros dans l'état des créances, rejeté la demande formée par les débiteurs tendant à la vérification de la créance détenue par la société [15],
Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Constate que la situation de M. [H] [K] [C] et Mme [L] [S] [T] épouse [C] n'est pas irrémédiablement compromise,
Renvoie l'examen de leur dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] pour établissement des mesures appropriées,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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