Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 OCTOBRE 2022
N° 2022/1084
Rôle N° RG 22/01084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGBN
Copie conforme
délivrée le 21 Octobre 2022 par courriel à :
-Me Laura PETITET
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 6]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 6]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2022 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
déclare être né le 20 octobre 2000
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office
Assisté de M. [F] [E], interprète en langue Arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [C] [X]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 octobre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022 à 12h20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 décembre 2021 par le préfet de SEINE SAINT DENIS, notifié le 05 décembre 2021 à 9h57 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H00;
Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2022 par Monsieur [M] [N] ;
Monsieur [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Mme [H] est ma copine, j'habite avec elle, je voudrais sortir du territoire si je suis relâché. Je n'ai pas de passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en raison de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, demande mainlevée de la mesure, et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence . Il justifie d'un hébergement stable chez sa compagne. Il a compris qu'il devait partir.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Cette adresse est apparue hier, il s'était déclaré sans domicile fixe et célibataire. Il n'a pas de passeport. Il n'a pas respecté l'OQT qui date de décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité des moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1.
En l'espèce, la décision déférée a trait seulement à la prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [M] [N] est par conséquent irrecevable à former une contestation de l'arrêté de placement en rétention à ce stade de la procédure.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [M] [N] n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Il justifie d'un hébergement à [Localité 6] chez Mme [H] qu'il présente comme étant sa concubine après avoir déclaré en retenue être célibataire. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national à laquelle il s'est soustrait depuis le mois de décembre 2021.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [N] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 octobre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 21 Octobre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Octobre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [M] [N]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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