Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE
AUX FINS DE SUSPENSION DE MESURES D’EXECUTION
OU D’UNE SAISIE DES REMUNERATIONS
Nous, Julie MIALHE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Castres, assistée de Patricia MAUREL, Greffière ;
Vu la lettre de la Commission de Surendettement des particuliers du Tarn parvenue au Tribunal judiciaire le 25 août 2025, et remise postérieurement au service du surendettement,
nous demandant de suspendre les voies d'exécution (saisie administrative à tiers détenteur) engagées par le SGC [Localité 3] MUNICIPALE à l'encontre de Monsieur [D] [M] et de Madame [R] [V] demeurant [Adresse 2] ;
Attendu que le dossier a été déposé le 20 juin 2025, qu’il apparaît complet et que la Commission doit statuer prochainement sur sa recevabilité ;
Attendu qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 721-4 du Code de la Consommation, compte tenu de la situation financière difficile des débiteurs, de ne pas attendre la décision relative à la recevabilité du dossier et de suspendre dès à présent l'ensemble des procédures d'exécution engagées par le SGC [Localité 3] MUNICIPALE (saisie administrative à tiers détenteur) à l'encontre de Monsieur [D] [M], la notification de la saisie n’ayant été faite qu’à Monsieur [M], selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision ;
Attendu que cette suspension ainsi ordonnée n'est acquise que pour la durée de la procédure devant la Commission ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
Suspendons, dès à présent et jusqu'à la décision de la Commission de Surendettement des particuliers du Tarn qui statuera sur la recevabilité du dossier, les procédures d'exécution engagées par le SGC [Localité 3] MUNICIPALE (saisie administrative à tiers détenteur) à l’encontre de Monsieur [D] [M] ;
Disons que cette suspension ne concerne que les procédures expressément visées ci-dessus, toute suspension générale étant exclue ;
Rappelons que lorsque le dossier sera déclaré recevable, la décision de recevabilité emportera suspension et interdiction de droit de toutes les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions des rémunérations consenties par les débiteurs et portant sur des dettes autres qu'alimentaires ;
Disons que cette suspension et cette interdiction courront jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
Disons que les débiteurs ne peuvent faire, dès à présent, aucun acte qui aggraverait leur insolvabilité, de payer une créance autre qu'alimentaire nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ;
Rappelons que la décision de recevabilité emportera rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement au profit du bailleur ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée au créancier poursuivant et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la Commission qui en informera les débiteurs.
Fait à Castres, le 14 octobre 2025.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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