Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
la SCP THAUMAS AVOCAT
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
Me Nelly GALLIER
la SCP VALERIE DESPLANQUES
la SELARL RABILIER
la SELARL RENARD - PIERNE
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : - N° RG 22/01684 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTSD
DÉCISION dont la rectification est demandée : Arrêt de la du Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 20 Avril 2021 - RG 18/1823
PARTIES EN CAUSE
REQUÉRANTES
Mademoiselle [O] [N] venant aux droits de Maître [P] [N], notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016
née le 21 Mars 1991 à [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOURS et par Maître Michel RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mademoiselle [H] [N], venant aux droits de Maître [P] [N], notaire retiré de charge, décédé le 26 janvier 2016
née le 18 Mai 1994 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOURS et par Maître Michel RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Mademoiselle [Y] [N] en qualité de liquidateur de la SCP [P] [N]
née le 24 Novembre 1988 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOURS et par Maître Michel RONZEAU, membre de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'UNE PART
DÉFENDEURS :
S.C.I. LES GAUDINELLES
[Adresse 3]
[Localité 22]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. SMJ, prise en la personne de Me [B] [E], mandataire judiciaire agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES GAUDINELLES et de la SARL SI2P suivant arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 mai 2015
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat postulant au barreau de TOURS et pat Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [X] [T] [F]
né le 23 Février 1954 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [I] [C] [U] épouse [F]
née le 19 Mai 1957 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, Me Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocat au barreau de LYON
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le n° B 542 097 902, représentée par on président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS INVEST IMMO par suite de la fusion absorption simplifiée de la BNP PARIBAS INVEST IMMO par CETELEM en vertu d'un projet de fusion en date du 19 mai 2018, aux termes duquel la société BNP PARIBAS INVEST IMMO a fait apport de la totalité de son patrimoine actif et passif à la société CETELEM en date du 30 juin 2008 et dont aux termes de la treizième résolution CETELEM a pris la dénomination sociale de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIER L'ECHELLE anciennement SARL CABINET D'ARCHITECTURE FRANCOIS BLEVIN ET ERIC PRYEN, immatriculée sous le N°B 388 244 329
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et par Me Martine MEUNIER, avocat plaidant au barreau de TOURS,
S.A. VERSANTIS identifiée sous le n° B149929 au RCS de LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 24] LUXEMBOURG
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, Me Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. JCV CONSEIL immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 429 981 699, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat postulant au barreau de TOURS et par Me Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
Requête en rectification ou saisine d'office ou omission de statuer en date du : 03 Juin 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
L'arrêt, qui devait initialement être prononcé le 05 décembre2022, a été prorogé au15 décembre 2022,
Prononcé le 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 20 avril 2021 (RG n° 18/1823, 18/2025, 18/2455, 18/2927),
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mmes [Y], [O] et [H] [N] et Mme [Y] [N] ès qualités de liquidateur de la SCP [P] [N], en date du 3 juin 2022,
Vu l'invitation faite aux parties de former des observations et la convocation des parties à l'audience du 17 octobre 2022,
Vu l'absence d'observations des parties sur le bien-fondé de ladite requête,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
L 'arrêt du 20 avril 2021 a condamné la société Versantis à payer la somme de 1 300 euros à chacun des époux, M. et Mme [F], au titre du préjudice moral et condamné in solidum Mmes [Y], [O] et [H] [N], en qualité d'ayants droits de [P] [N], Mme [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCP [P] [N], et la société MMA Iard à payer la somme de 10 000 euros à chacun des époux, M. et Mme [F], au titre du préjudice moral.
Cependant, dans ses motifs, l'arrêt précise que le préjudice moral de chacun des époux [F] est fixé à la somme de 10 000 euros, et que la société Versantis, tenue en qualité d'associée de la SCI Les Gaudinelles, ne peut être condamnée in solidum avec les autres responsables, ni au-delà de sa participation au capital de 13 %. En conséquence de quoi, les motifs précisent d'une part que la société Versantis sera condamnée à verser à chacun des acquéreurs la somme de 1 300 euros en réparation de son préjudice moral, et d'autre part, que les consorts [N], le liquidateur de la SCP [P] [N], et la société MMA Iard seront condamnés in solidum à payer à chacun des époux, M. et Mme [F], la somme de 8 700 euros en réparation du préjudice moral.
En conséquence, le dispositif de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer en disant que Mmes [Y], [O] et [H] [N], en qualité d'ayants droits de [P] [N], Mme [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCP [P] [N], et la société MMA Iard sont condamnés in solidum à payer la somme de 8 700 euros à chacun des époux, M. et Mme [F], au titre du préjudice moral, au lieu de 10 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le e 20 avril 2021 (RG n° 18/1823, 18/2025, 18/2455, 18/2927), comme suit :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt, le chef de décision suivant :
« CONDAMNE in solidum Mmes [Y], [O] et [H] [N], en qualité d'ayants droits de [P] [N], Mme [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCP [P] [N], et la société MMA Iard à payer la somme de 10 000 euros à chacun des époux, M. et Mme [F], au titre du préjudice moral »
sera remplacé par celui-ci :
« CONDAMNE in solidum Mmes [Y], [O] et [H] [N], en qualité d'ayants droits de [P] [N], Mme [Y] [N], ès qualités de liquidateur de la SCP [P] [N], et la société MMA Iard à payer la somme de 8 700 euros à chacun des époux, M. et Mme [F], au titre du préjudice moral »
DIT qu'à la diligence de la directrice de greffe de la cour d'appel, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT