Texte intégral
MINUTE N° : 2025/7230
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02372 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UANX / JAF Cab 5
AFFAIRE : [L] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [W], [S] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552025/7274 du 18/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ayant pour avocat Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la demande en divorce en date du 13 mai 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions de la demanderesse ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [W], [S] [L], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 8] (31)
Et de
. Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 3] 2011 par-devant l’officier d’État civil de la commune d’[Localité 5] (Maroc);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 1er décembre 2015 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu ;
CONDAMNE Madame [W] [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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