Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00623 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5N2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 13 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 19/00241
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me GAZEAU, avocat au barreau du MANS substituant Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE - DEMARET, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à un contrôle opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la SASU [4] a fait l'objet d'un redressement développé en 8 points par lettre d'observations en date du 19 octobre 2018, pour un rappel de cotisations d'un montant de 31'948 €.
Suite à la mise en demeure adressée par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire et notifiée le 27 décembre 2018, la société [4] a contesté les points de redressement n°2 et n°4, et a saisi la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale qui a confirmé le redressement lors de sa séance du 26 mars 2019.
Par requête déposée le 28 mai 2019, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans d'une contestation des deux chefs de redressement.
Par jugement en date du 13 octobre 2021 notifié à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
- validé le redressement n°2 ;
- invalidé le redressement n°4 ;
- condamné la SASU [4] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 15'772 € ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SASU [4] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 novembre 2021, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu'il a invalidé le redressement n°4 et en ce qu'il a condamné la société [4] à lui verser la somme de 15'772 €.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 14 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 8 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a invalidé le redressement opéré concernant le point n°4 de la lettre d'observations ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé le point n°2 de la lettre d'observations ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2019 ;
- valider le redressement tant sur la forme que sur le fond ;
- rejeter toutes les demandes présentées par la société.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire rappelle au préalable la règle jurisprudentielle selon laquelle le cotisant ne peut pas produire en justice des documents qu'il n'a pas produit lors des opérations de contrôle.
Sur le fond, elle explique qu'en comptabilité le compte courant associé 455 000 faisait apparaître un solde débiteur sur l'ensemble de la période contrôlée, ce qui représente un ensemble de dépenses non justifiées qui constituent un complément de rémunération au profit de M. [F] à soumettre à cotisations et contributions sociales. Elle indique qu'aucun justificatif n'a été fourni avant l'établissement de la lettre d'observations en date du 19 octobre 2018 malgré les réclamations de l'inspectrice du recouvrement. Elle ajoute qu'il est interdit au président personne physique d'une SAS de se faire consentir par la société des prêts ou des découverts en compte courant d'associé selon les articles L. 225 ' 43, L. 225 ' 91 et L. 227 ' 12 du code du commerce. Elle conteste que les sommes litigieuses correspondent à des déplacements en Turquie pour l'achat de matériaux, en l'absence de justificatifs probants.
S'agissant du point de redressement n°4, l'URSSAF souligne que le compte 671 « charges exceptionnelles sur opération de gestion » présentait un solde débiteur et que les justificatifs des sommes enregistrées n'ont pas été fournis lors du contrôle malgré la réclamation de l'inspecteur du recouvrement. Elle ajoute que la société [4] a changé de version : après avoir expliqué que ces sommes correspondaient à un prêt de personnel à une autre entreprise, la société [5], elle a indiqué que c'est le personnel de cette société qui a été mis à sa disposition et non le contraire. L'URSSAF des Pays-de-la-Loire soutient sur ce point l'incohérence des informations transmises par la société [4], le fait que la société [5] ne soit pas une société de travail temporaire, que celle-ci a été liquidée en 2018 et qu'il n'y a aucun moyen de vérifier les éléments avancés. Elle souligne également la distorsion entre le montant réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en considération du solde débiteur du compte litigieux (22'343 €) et la « convention de prêt de trésorerie » invoquée portant sur la somme de 21'560 €.
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Par conclusions °2 reçues au greffe le 15 novembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [4] conclut :
- qu'il soit dit que l'URSSAF est mal fondée en toutes ses demandes ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par l'URSSAF ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a invalidé le redressement n°4 de la lettre d'observations ;
- au bien-fondé de ses demandes et de son appel incident ;
- à l'infirmation du jugement en ce qu'il a validé le redressement n°2, l'a condamnée à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 15'772 €, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
- à la condamnation de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la condamnation de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Moine conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SASU [4] prétend que les pièces justificatives présentées dans le cadre du contentieux judiciaire et donc après la période de contrôle sont recevables sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit à un procès équitable.
Sur le fond, elle soutient que les sommes visées au point de redressement n°2 ne sont pas des rémunérations, ont été utilisées pour les besoins et dans l'intérêt de la société, et que son comptable les a affectées de manière erronée. Elle précise que les sommes retirées du compte en liquide avant les deux voyages en Turquie en août et décembre 2016 ont été utilisées pour l'achat de matériaux réglé en liquide.
S'agissant du point de redressement n°4, elle explique que la somme de 14'150€ correspond, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de salariés, non pas au règlement de salaire, mais seulement au prêt de trésorerie consenti à la société [5] qui continuait à payer les salariés mis à sa disposition.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces produites dans le cadre de la procédure judiciaire
Il résulte de l'article R. 243-59, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Par conséquent, les pièces versées aux débats à hauteur d'appel par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et que la société n'a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l'inspecteur (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Il n'y a pas par ailleurs de violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où dans le cadre du contrôle, la personne contrôlée a largement la possibilité de présenter tous les justificatifs nécessaires pour prouver sa bonne foi et le respect de la législation de sécurité sociale.
Selon la lettre d'observations du 19 octobre 2018, l'inspectrice du recouvrement a relevé que les justificatifs n'avaient pas été fournis pour expliquer le solde débiteur du compte courant associé 455'000 du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
La société [4] ne conteste pas ne pas avoir présenté les justificatifs pendant la période de contrôle. Elle verse aux débats un courrier qu'elle aurait adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'URSSAF avec 9 pièces en annexe. Mais ce courrier n'est ni daté ni signé de son président et il n'est pas produit son accusé de réception. Il aurait été adressé à l'URSSAF à la suite de l'envoi de la lettre d'observations du 19 octobre 2018. Certaines des pièces annexées sont en langue turque (pièce n°2).
Quoi qu'il en soit, par courrier en date du 10 décembre 2018, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire par l'intermédiaire de l'inspectrice du recouvrement a répondu aux observations de la société reçues le 26 novembre 2018. Dans ce courrier, il est rappelé qu'il est interdit pour le président personne physique d'une SAS de se faire consentir par la société des prêts ou des découverts en compte courant associé. Il est noté que dans un document transmis par courriel du 11 septembre 2018, il est précisé que « au moment de la comptabilisation et de la constatation de la dépense en comptabilité sans la pièce comptable, celle-ci est imputée en compte courant en attente des justificatifs. Par suite la dépense et le compte courant sont compensés », ce qui signifie que le solde débiteur du compte courant est constitué de sommes non justifiées et doit être interprété comme un complément de rémunération à soumettre aux cotisations de sécurité sociale. Il est également répondu que les documents transmis en langue turque consistant en des factures et des attestations n'étaient pas de nature à remettre en cause la régularisation effectuée. De la même manière, l'inspectrice du recouvrement concernant le chef de redressement n°4 a précisé que les informations transmises dans le courrier reçu le 26 novembre 2018, notamment la convention de trésorerie entre les sociétés [4] et
New Has, n'étaient pas de nature à remettre en question le redressement en raison des incohérences dans les informations transmises et en l'absence de justificatifs demandés lors du contrôle.
Ainsi, il résulte de ce courrier que l'URSSAF des Pays-de-la-Loire a bien examiné les documents transmis par la SASU [4] après l'établissement de la lettre d'observations.
En revanche, les documents produits aux débats dans le cadre de la procédure judiciaire par la SASU [4] doivent être écartés (pièces 3 à 19). Ces documents ont été produits alors que la période de contrôle était close.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire tendant à voir écarter les pièces produites par la société [4] postérieurement à la clôture de la période contradictoire.
Sur le point de redressement n°2 : compte courant débiteur
Sur le fondement des dispositions des articles L. 225 ' 43, L. 225 ' 91 et L. 227 ' 12 du code du commerce, un président personne physique de société par actions simplifiées ne peut pas se faire consentir par la société des prêts ou des découverts en compte courant d'associé.
Il n'est pas contesté que le compte courant d'associé 455 000 présentait un solde débiteur atteignant 27'198 € au 31 décembre 2017. L'URSSAF a donc opéré une régularisation des cotisations et contributions de sécurité sociale pour l'année 2017 à hauteur de 15'772 €. Outre le fait que ces opérations sont interdites, il n'y a aucun justificatif que ces sommes ont été utilisées dans l'intérêt de la société. Elles constituent donc au sens des dispositions de l'article L. 242 '1 du code de la sécurité sociale une rémunération perçue par le président de la société, rémunération qui doit être soumise à cotisations de sécurité sociale. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a validé le point de redressement n°2 et condamné la SASU [4] à payer à l'URSSAF la somme de 15'772 €.
Sur le point de redressement n°4 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations
La lettre de redressement mentionne pour ce chef de redressement un solde débiteur dans la comptabilité en 2017 du compte 671 « charges exceptionnelles sur opérations de gestion ». La société [4] n'a pas été en mesure de produire les justificatifs des sommes enregistrées sur ce compte. Elle a finalement expliqué que ces sommes correspondaient à une mise à disposition de salariés par la société [5] dans le cadre d'une convention datant du 16 octobre 2014. La société [5] connaissant des difficultés de trésorerie, c'est la société [4] qui aurait financé les salaires. Ces avances de trésorerie ont alors donné lieu à une convention de prêt de trésorerie signée le 31 juillet 2015 entre les deux sociétés, la société [5] reconnaissant devoir la somme de 21'560 € qui devait être remboursée à hauteur de 10'000 € le 15 octobre 2015 et 11'560 € le 15 février 2016 avec l'application d'un taux d'intérêt de 2,5 % par an. La société [5] ayant été liquidée en 2018, la société [4] aurait noté la somme de 22'343 € sur ce compte qui correspondrait à des créances qui ne pouvaient plus être recouvrées.
Comme il a été déjà indiqué précédemment, lors de la période de contrôle, la SASU [4] n'a pas apporté les justificatifs nécessaires pour expliquer l'inscription des sommes sur ce compte. La production d'une convention de trésorerie et d'un contrat de mise à disposition de salariés dans le courrier faisant suite à la lettre d'observations du 19 octobre 2018 est insuffisante pour déterminer l'origine de ces sommes et démontrer que celles-ci ne doivent pas s'analyser comme une rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale. Outre le fait que cette opération de mise à disposition de salariés n'est pas justifiée, il convient de s'interroger sérieusement sur la réalité économique d'une telle opération. La société [5] devait prêter des salariés et continuait à les rémunérer sous réserve du remboursement des salaires, des primes, des charges sociales patronales et des frais professionnels par la SASU [4]. Par conséquent, les sommes indiquées sur le compte 671 ne peuvent pas être considérées comme irrécouvrables puisqu'elles étaient dues par la SASU [4] à la société [5]. En somme, les explications données par la SASU [4] sur l'origine de ce solde débiteur sur le compte 671 sont contradictoires et peu claires.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que ces sommes dépourvues de tout justificatif et de toute explication rationnelle sur le plan économique soient exonérées des cotisations de sécurité sociale. Elles doivent être considérées au contraire comme des rémunérations soumises à cotisations.
Le redressement n°4 est donc parfaitement justifié. Le jugement est infirmé de ce chef. La SASU [4] est condamnée à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 16'141 € au titre du redressement n°4.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Perdant le procès, la SASU [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande présentée en appel par la SASU [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF des Pays-de-la-Loire tendant à voir écarter les pièces produites par la société [4] postérieurement à la clôture de la période contradictoire et en ce qu'il a invalidé le point de redressement n°4;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Écarte des débats les pièces 3 à 19 produites par la SASU [4] ;
Valide le redressement opéré par l'URSSAF des Pays-de-la-Loire concernant le point n°4 de la lettre d'observations du 19 octobre 2018 ;
Condamne la SASU [4] à payer à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 16'141 € au titre du point n°4 de la lettre d'observations du 19 octobre 2018 ;
Rejette la demande présentée par la SASU [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [4] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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