Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/07263
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7KE
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 3] dont les références cadastrales sont section CI numéro [Cadastre 1], représenté par son syndic, le Cabinet MORVAN et EDGAR QUINET
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julien CUVEX-MICHOLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1255
S.C.I. W.J.V IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
non-représentée
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/07263 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7KE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique l’audience du 18 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a assigné M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges de copropriété restées impayées.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner in solidum M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER à lui verser :
* la somme de 14.318,69 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2022 ;
* la somme de 452,76 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 1.700 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [B] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La SCI WJV IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 08 juin 2023.
Appelée à l'audience du 18 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/07263 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW7KE
Par courriel envoyé par voie électronique au juge de la mise en état le 18 août 2023, M. [C] [B] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, invoquant le fait qu'il avait eu des difficultés pour se mettre en état. La situation financière et l'âge de M. [C] [B] (né en 1942) a pu aussi être une raison de difficultés pour se mettre en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, les faits de l'espèce ne justifient pas de révoquer l'ordonnance de clôture ni d'ordonner la réouverture des débats. La demande formulée en ce sens par M. [C] [B] est donc rejetée.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1.- Sur la demande principale en paiement
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal.
En l'espèce, il est constant que M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER sont propriétaires des lots n°144 et 145 au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Par procès-verbaux d'assemblées générales du 20 juin 2019, du 27 janvier 2021 et du 08 juillet 2021, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Après avoir informé M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires leur a envoyé une lettre de mise en demeure le 04 mai 2021 leur enjoignant de payer les sommes dues.
Une sommation de payer leur a été délivrée le 10 juin 2021.
Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 1er avril 2022, M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER sont redevables auprès du syndicat des copropriétaires de la somme précitée de 14.318,69 euros.
Au demeurant M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER n'ont pas contesté devoir payer cette somme.
Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées.
M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER sont donc condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14.318,69 euros.
2.- Sur les demandes accessoires
2.1.- Sur les intérêts moratoires
La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 juin 2022.
2.2.- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 1.700 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2.3.- Sur la demande de condamnation au versement de frais de procédure et sur la demande de capitalisation des intérêts
Compte tenu de l'équité, M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER sont condamnés à verser la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
2.4.- Sur la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaire justifie avoir engagé des frais à hauteur de 452,76 euros pour procéder au recouvrement de sa créance.
Les défendeurs sont donc condamnés à lui verser la somme de 452,76 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
2.5.- Sur la demande de condamnation aux dépens
« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, la SCI WJV IMMOBILIER est condamnée à supporter les dépens de l'instance.
Bénéficiant de l'aide juridictionnelle, M. [C] [B] est dispensé de condamnation aux dépens.
Les faits de l'espèce justifient d'autoriser l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
2.6.- Sur l'exécution provisoire
Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT n'y avoir pas lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ni d'ordonner la réouverture des débats ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [B] et la SCI WJV IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] :
* la somme de 14.318,69 euros au titre des charges de copropriété impayées (somme arrêtée au 1er avril 2022), avec intérêts de droit à compter du 13 juin 2022 ;
* la somme de 452,76 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
* la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande à hauteur de 1.700 euros relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes, y compris celles relatives aux dates de prise d'effet de l'intérêt au taux légal ;
CONDAMNE la SCI WJV IMMOBILIER à supporter les dépens de l'instance ; DIT que, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, M. [C] [B] est dispensé de condamnation aux dépens ;
AUTORISE l'avocat du syndicat des copropriétaires à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière Le Président
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