Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03846 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYP2
S.ociété PAR'M
C/
[K] [U]
CPAM D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/00403
****
APPELANTE :
La Société [5]'
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Mme [L] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2013, M. [K] [U], ancien salarié de la société [5] (la société) en tant qu'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail, la déclaration établie par l'employeur mentionnant les circonstances suivantes : 'lors du changement des villes sur un broyeur (turbobilles) il y a eu une erreur de manipulation'.
Le certificat médical initial, établi le 8 novembre 2013, fait état d'une 'luxation genou droit. Fracture ouverte jambe droite Cauchois III. Ischémies aiguë (sic) de jambe sur rupture de l'artère poplitée'.
Le 24 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation avec séquelles indemnisables de l'état de santé de M. [U] a été fixée au 28 février 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 70% dont 10% pour le taux professionnel.
Par lettre du 16 mars 2018, M. [U] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse. Le 16 avril 2018, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.
Le 25 avril 2018, il a porté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 28 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- jugé que l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 6 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [5],
- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [U] sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 70 % dont 10 % de taux professionnel,
- dit également que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité,
- dit que l'avance en sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Villaine,
- condamné la société [5]' à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine de ladite majoration de la rente,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale,
- alloué à M. [U] une provision de 7 000 € et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie,
- condamné la société [5] à payer à M. [U] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2020.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- liquidé comme suit les préjudices subis par M. [U] :
* déficit fonctionnel temporaire : 15 180 euros ;
* assistance d'une tierce personne : 2 863,29 euros ;
* souffrances endurées : 30 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
* préjudice d'agrément : 2 500 euros ;
* frais d'aménagement du véhicule : 7 907,96 euros ;
* frais de santé non remboursés : 94,12 euros ;
Total : 73 545,37 euros dont à déduire la provision de 7 000 euros précédemment accordée ;
- renvoyé M. [U] devant la caisse pour le paiement de l'intégralité des sommes précitées ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les indemnités allouées à son assuré ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les frais avancés pour la mise en oeuvre de l'expertise ;
- condamné la société à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- rejeté toute autre demande ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration adressée le 18 février 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 4 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
- réformer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [U] au titre des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire ;
* assistance par tierce personne ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* souffrances endurées ;
* préjudice esthétique définitif ;
- rejeter les demandes de M. [U] au titre des préjudices suivants :
* préjudice d'agrément ;
* frais de santé restés à charge ;
* frais de véhicule adapté ;
- déduire la provision allouée à M. [U] par jugement entrepris ;
- dire et juger que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [U] ;
- débouter M. [U] de son appel incident et de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- rejeter toute demande de M. [U] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire ayant déjà allouée une somme au titre des frais irrépétibles par jugement entrepris ;
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices suivants à :
* souffrances endurées : 30 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
* préjudice esthétique définitif : 5 000 euros
* préjudice d'agrément : 2 500 euros
Statuant à nouveau,
- d'indemniser les préjudices de M. [U] comme suit :
* souffrances endurées : 35 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
* préjudice esthétique définitif : 6 000 euros
* préjudice d'agrément : 4 000 euros
- de confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
- de condamner la société aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Sur la forme :
- recevoir la caisse en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond :
- décerner acte à la caisse de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer sur l'indemnisation sollicitée par M. [U] ;
- confirmer l'action récursoire de la caisse 1'encontre de la société, relativement au taux d'incapacité de 70% dont 10% au titre du taux professionnel, ayant été attribué à M. [U] ;
- condamner la société à rembourser la caisse l'ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance à la victime dans 1e cadre du présent recours ;
- condamner la société [5] (sic) aux dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S'agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu'il subsiste une incapacité permanente partielle et qu'il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l'article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit, selon l'article L. 452-3 du code précité, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947) eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
A la suite de l'examen de M. [U] et au regard des documents médicaux produits, l'expert a conclu ainsi qu'il suit :
- les gênes temporaires ont été :
* totales du 6 novembre 2013 au 7 février 2014, le 27 mars 2014, le 23 juin 2014, du 10 au 22 octobre 2014, du 13 au 16 mars 2015 et le 10 juin 2016.
* partielles de classe IV du 8 février 2014 au 4 juillet 2014 (hormis le 27 mars 2014 et le 23 juin 2014), pendant la période d'hospitalisation en hôpital de jour en centre de rééducation, 5 jours par semaine,
-partielles de classe III du 5juillet 2014 au 22 décembre 2014 (hors périodes d'hospitalisation) puis du 17 mars 2015 au 28 avril 2015, la déambulation s'effectuant au moyen de deux cannes béquilles.
- partielles de classe II du 23 décembre 2014 au 12 mars 2015, puis du 29 avril 2015 jusqu'à la consolidation, hormis les périodes d'hospitalisation, la déambulation s'effectuant au moyen d'une canne.
L'hospitalisation a couvert la période du 6 novembre 2013 au 27 janvier 2014 au CHU de [Localité 6], puis du 27 janvier 2014 au 7 février 2014 en hospitalisation complète au Centre de rééducation de [Localité 6]-[Localité 3], puis du 7 février 2014 au 4 juillet 2014 en hospitalisation de jour, 5 jours par semaine, au Centre de rééducation de [Localité 6]-[Localité 3]. Des hospitalisations au CHU de [Localité 6] ont été nécessaires le 27 mars 2014 (ablation d'un fixateur externe), le 23 juin 2014 (ablation de la broche fibulaire), du 20 octobre 2014 au 22 octobre 2014 (enclouage du tibia droit), du 13 mars 2015 au 16 mars 2015 (arthrolyse postérieure de la cheville droite) et le 10 juin 2016 (ablation du clou d'ostéosynthèse tibiale).
- Les souffrances endurées peuvent être évaluées à cinq pour une échelle de valeur allant de 1 à 7 compte tenu du traumatisme initial avec lésion vasculo nerveuse, de l'hospitalisation initiale de plus de deux mois, de l'immobilisation par trois fixateurs externes au niveau du membre inférieur droit, du délabrement cutané avec nécessité de VAC thérapie puis de greffe cutanée, de la nécessité de plusieurs interventions chirurgicales (8 au total), de anticoagulation injectable, des soins de kinésithérapie prolongés en Centre de rééducation puis en libéral pendant plus de quatre ans, de la complication par pseudaithrose de la fracture du tibia droit, ayant nécessité un enclouage secondaire et du mauvais vécu des faits accidentels.
- Une assistance par tierce personne a été nécessaire :
* du 8 février 2014 au 26 mars 2014, alors que la déambulation s'effectuait en fauteuil roulant et était pris en charge en hospitalisation de jour au centre de rééducation de l ordre de 1 heure 30 par jour pour l 'aide et la réalisation de la toilette, de l'habillage, du ménage, des courses et la préparation des repas en soirée ;
* lors des périodes de gênes temporaires de classe III et du 28 mars 2014 au 4 juillet 2014, période de déambulation au moyen de deux cannes béquilles de l'ordre de 2 heures par semaine, pour l'aide à la réalisation des courses et du ménage.
* il a également nécessité une aide pour être accompagné en Centre de rééducation lorsqu'il était hospitalisé en journée, mais aussi pour se rendre à ses séances de kinésithérapie libérale, accompagné par VSL ou taxi du 8
février 2014 au 28 avril 2015.
- Le dommage esthétique temporaire est évalué à 4 pour une échelle de valeur allant de 1 à 7 lors de la déambulation en fauteuil roulant du 6 novembre 2013 jusqu'au 27 mars 2014, avec fixateur externe et plaie du membre inférieur droit ayant nécessité des greffes cutanées, puis évalué à 3 pour une échelle de valeur allant de 1 à 7 du 28 mars 2014 au 20 octobre 2014, la déambulation s'effectuant au moyen de deux cannes béquilles avec toujours présence d'un fixateur externe au niveau du membre inférieur droit, puis enfin évalué à 2,5 pour une échelle de valeur allant de 1 à 7 jusqu'à la consolidation.
- Des postes de préjudice après consolidation:
* Le dommage esthétique permanent est évalué à 2,5 pour une échelle de valeur allant de 1 à 7 compte tenu de la boiterie à la marche avec steppage, nécessitant l'utilisation d 'une canne à l'extérieur, avec multiples cicatrices du membre inférieur droit dont une large cicatrice peu esthétique et adhérente de la jambe droite (greffe cutanée).
* Concernant les activités d'agrément, Monsieur [U] ne peut plus pratiquer le rôle d'arbitre en volley, ne pouvant plus se déplacer avec aisance ni atteindre le siège d'arbitre surélevé auquel on accède par plusieurs marches type échelle. I1 n'est plus en capacité également d'effectuer ses activités de jardinage (motoculteur, désherbage) en raison de ses séquelles.
* Il n'est pas relevé d'élément permettant de retenir un préjudice sexuel.
* Il n 'est retenu aucun frais de logement adapté.
* Concernant les frais de véhicule adapté, Monsieur [U] a pu reprendre la conduite automobile, depuis la fin de l'année 2014, sur une voiture à boîte mécanique, puis sur une voiture à boîte automatique depuis environ un an. L'état de santé de Monsieur [U] permet donc la conduite automobile, sans qu'un aménagement soit obligatoire pour pouvoir maintenir sa capacité à conduire. Cependant, du fait de ses séquelles avec déficit du releveur du pied droit et équinisme résiduel, l'aménagement avec boîte automatique et régulateur de vitesse permet en effet de faciliter la conduite automobile.
Il n'est pas retenu de préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle, Monsieur [U] nous rapportant qu'aucune promotion professionnelle n'était prévue au moment de l'accident.
Ainsi qu'il a été rappelé, le salarié, au profit de qui la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, a droit à l'indemnisation de ses préjudices personnels non couverts par la rente accident du travail.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Le tribunal a retenu une somme totale de 15 180 € en indemnisation de ce poste de préjudice, compte tenu des périodes de déficit fonctionnel total ou partiel, aux termes d'un calcul qui ne souffre pas de critiques sérieuses.
La société se contente d'estimer que la base journalière de 30 € retenue est manifestement excessive et ne correspond pas à la jurisprudence habituelle de la cour dans ce cas de figure, sans plus argumenter.
Cependant, compte tenu des temps et des taux de déficit, sur la base d'une indemnité journalière de 30 € pour un déficit fonctionnel total, la cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme totale de 15 180 €.
Sur l'assistance d'une tierce personne
La société estime que l'évaluation faite par le tribunal est excessive, soulignant que l'accompagnement en VSL ou taxi pour bénéficier de soins médicaux, est déjà pris en charge et n'est pas un préjudice indemnisable. Elle considère que le taux horaire retenu est trop élevé.
Les besoins de M. [U] ont été évalués par l'expert à1 heure 30 par jour du 8 février 2014 au 26 mars 2014 pour l'aide à la réalisation de la toilette, de l'habillage, du ménage, des courses et la préparation des repas, et 2 heures par semaine lors des périodes de gêne temporaires de classe III, ainsi que du 28 mars 2014 au 4 juillet 2014, pour l'aide à la réalisation des courses et du ménage. Si l'expert a fait mention de la nécessité pour M. [U] d'avoir recours à une aide pour être accompagné au centre de rééducation ou pour se rendre à ses séances de kinésithérapie, la cour relève que le premier juge n'a nullement pris en compte ce paramètre dans l'évaluation de ce poste de préjudice, se bornant à procéder au calcul de ce besoin en assistance en prenant en considération exclusivement les besoins en tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie courante, en terme d'hygiène ou d'alimentation.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite au motif que l'assistance est apportée par un membre de la famille ou un proche. Par ailleurs, il doit également être pris en considération le coût global de cette aide qui inclut nécessairement les charges sociales, si bien qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a justement fixé à 18 € de l'heure, le coût réel de cette assistance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de ce chef à une somme de 2 863,29 €.
Sur les souffrances endurées
La société n'étaye sa demande de réformation d'aucune offre de preuve de nature à démontrer que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation du préjudice de M. [U] au titre des souffrances endurées ou ont méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice subi.
M. [U], pour sa part, sollicite à ce titre une somme de 35 000 €, estimant que la somme de 30 000 € allouée par le tribunal est insuffisante. Il fait valoir qu'il a été victime d'un traumatisme important donnant lieu à une lésion vasculo-nerveuse.
L'expert a fixé à 5/7 ce poste de préjudice en précisant que M. [U] a été initialement hospitalisé pendant plus de deux mois et a subi une immobilisation de la jambe par trois fixateurs externes, un délabrement cutané avec perte de substance avec nécessité de pansements avec système d'aspiration puis une greffe cutanée. Il a bénéficié de 8 interventions chirurgicales, avec anticoagulant injectable et des soins de rééducation pendant plus de 4 ans. La fracture du tibia s'est compliquée d'une pseudarthrose qui a retardé la consolidation et a nécessité un enclouage.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 35 000 € l'indemnité due à M. [U] au titre des souffrances physiques et morales endurées. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le préjudice esthétique temporaire
La société n'étaye sa demande de réformation d'aucune offre de preuve de nature à démontrer que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation du préjudice de M. [U] au titre du préjudice esthétique temporaire ou ont méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice subi.
Pour sa part, M. [U] demande l'infirmation de la décision sur ce point et sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 €.
A cet égard, il convient de rappeler, ainsi que l'a fait le premier juge et au regard des constatations de l'expert, que M. [U] était âgé de 42 ans au moment de l'accident et que des suites de différentes interventions chirurgicales, il a été contraint de se déplacer en fauteuil roulant du 6 novembre 2013 jusqu'au 27 mars 2014, pendant plus de 4 mois, avec fixateur externe jusqu'en octobre 2014 et il a présenté une plaie importante du membre inférieur ayant nécessité des greffes cutanées. Par la suite, il a dû se déplacer avec deux cannes pendant 7 mois et à partir de cette date et jusqu'à la consolidation intervenue en février 2017, avec une seule canne. La période de cicatrisation de sa plaie a été particulièrement longue avec une perte de substance, très disgracieuse, au niveau du mollet. Les multiples opérations qu'il a dû subir ont occasionné de nouvelles plaies et de nouvelles cicatrices.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement qui a considéré à juste titre que ce poste de préjudice devait être évalué à 10 000 €.
Sur le préjudice esthétique définitif
La société n'étaye sa demande de réformation d'aucune offre de preuve de nature à démontrer que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation du préjudice de M. [U] au titre du préjudice esthétique définitif ou ont méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice subi.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 après consolidation, tenant compte de la boiterie à la marche avec steppage et utilisation d'une canne, et des multiples cicatrices peu esthétiques et adhérentes de la jambe droite avec greffe cutanée.
Il a été rappelé les nombreuses lésions et cicatrices visibles sur la jambe de M. [U] et le fait qu'il continue à se déplacer avec boiterie et à l'aide d'une canne. Il produit des photographies qui démontrent qu'il est porteur d'une très grande cicatrice au niveau du mollet avec perte de substance et modification de la coloration. Son épouse témoigne de ce qu'il n'ose plus se mettre en maillot de bain ou en short, en raison de cette cicatrice.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement de ce chef et de fixer ce poste de préjudice à 6 000 €.
Sur le préjudice d'agrément
Il se définit comme 'l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs'.
En l'espèce, M. [U] rapporte la preuve de la pratique régulière antérieure du volley-ball en qualité de joueur mais également d'arbitre, en produisant une licence sportive et sa carte d'arbitre départemental.
S'agissant de ses activités de jardinage, il ne démontre pas qu'elles constituaient une activité de loisirs spécifique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu et d'évaluer ce poste de préjudice à une somme de 4 000 €.
Sur les frais d'aménagement du véhicule
La société conteste ce préjudice faisant valoir que l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'aménager le véhicule de M. [U] et que ce dernier ne justifie pas du type de véhicule qu'il possédait auparavant. Enfin, elle conteste le barème retenu par le tribunal.
M. [U], pour sa part, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la nécessité d'équiper son véhicule d'une boîte automatique dont le surcoût a été évalué à 1 850 €, avec capitalisation au taux d'intérêt de 0,5 %, soit la somme de 7 907,96 €.
Il est établi que les séquelles, dont souffre M. [U], nécessitent un tel équipement. En effet, l'expert a mis en évidence un déficit du releveur du pied droit et un équinisme résiduel qui impose l'usage d'une boîte de vitesse automatique, non seulement dans un souci de confort pour l'intimé mais également pour répondre à un besoin évident de sécurité.
Il est par ailleurs constant que la cour ne doit pas compte du choix du barème retenu pour l'indemnisation d'un préjudice futur et doit appliquer celui qui lui paraît le plus adapté pour assurer l'indemnisation intégrale du dommage actuel et certain de la victime, sans perte ni profit.
A cet égard, au regard de la date de l'accident et de la date de consolidation en 2017, c'est à juste titre qu'il a été fait application du barème proposé par la Gazette du Palais 2018.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une indemnité de 7 907,96 € en réparation de ce chef de préjudice.
Les frais de santé non-remboursés
La société conteste ce poste de préjudice faisant valoir que l'expert n'a pas retenu de frais restés à charge et que M. [U] ne justifie pas d'une prise en charge éventuelle par sa Mutuelle.
S'il est exact que l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice, il n'en demeure pas moins que M. [U] justifie des dépenses engagées pour pallier les conséquences des cicatrices qu'il porte, et non remboursées tant par la sécurité sociale que par sa mutuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [U] une somme de 94,12 € à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 €.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur l'évaluation des souffrances endurées, du préjudice esthétique définitif et du préjudice d'agrément,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe à 35 000 € l'indemnité due à M. [U] au titre des souffrances physiques et morales endurées,
Fixe à 6 000 € l'indemnité due à M. [U] au titre du préjudice esthétique définitif,
Fixe à 4 000 € l'indemnité due à M. [U] au titre du préjudice d'agrément,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5]' à verser à M. [U] une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SASU [5]' de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [5]' aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT