Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01779 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXG
Minute n° 24/00019
[G]
C/
[B], S.A.S. 3.I.D, S.A.S. POLYEXPERT EST
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/01644
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [S] [B] agent général d'assurance ALLIANZ, entrepreneur individuel
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
S.A.S. 3.I.D Etablissement secondaire de la SAS 3.I.D. (RCS ROMANS B 398 741 777),représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.S. POLYEXPERT EST établissement secondaire de la SAS POLYEXPERT EST, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
ORDONNANCE: Par défaut,
Rendu publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, M. [R] [G] a interjeté appel le 30 août 2023 du jugement rendu le 8 février 202 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], la SAS 3.I.D et la SAS Polyexpert Est. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 1er décembre 2023 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 2 janvier 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [R] [G] n'a fait valoir aucune observation.
Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [R] [G].
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevable l'appel principal formé par M. [R] [G] à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines;
Condamne M. [R] [G] aux dépens de l'appel,
La Greffière, Le Conseiller de la Mise en état,
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