Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 16 JANVIER 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20675 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2S4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 -Tribunal paritaire des baux ruraux d'ETAMPES - RG n° 5119000007
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry COURANT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 233
INTIMES
Madame [H] [Y] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alice POISSON, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme.Nicolette Guillaume, présidente de chambre
Mme.Marie Mongin, conseillère
M. Claude Creton, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposé au greffe de la cour le 13 octobre 2022, M. [K] [Y]a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2022 par le juge du tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes dans le litige l'opposant à Mme [H] [Y] épouse [B] et à M. [C] [Z].
L'affaire venue à l'audience pour être plaidée le 12 septembre 2023, a été mise en délibéré par mise à disposition au 24 octobre 2023, aucune des parties ne s'étant présentée.
Or par message envoyé le 8 septembre précédent, Maître [U] assistant M. [K] [Y] avait sollicité le renvoi des plaidoiries, indiquant que des pourparlers étaient en cours.
Par arrêt rendu le 24 octobre 2023, la cour a donc réouvert les débats à l'audience du 4 décembre 2023 et réservé toute autre demande. Les parties ont été convoquées à cette date par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre adressée au greffe le 1er décembre 203, le conseil de Mme [H] [Y] épouse [B] et M. [C] [Z] a confirmé qu'un accord était sur le point d'intervenir et qu'il était favorable à un retrait du rôle ou à une radiation.
M. [K] [Y] ne s'est pas manifesté auprès de la cour.
A cette audience, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La procédure étant orale, la décision doit être confirmée à défaut de comparution de M. [K] [Y] pour soutenir son recours dont il ne s'est pas non plus désisté.
Les dépens de l'appel seront sauf meilleur accord des parties, mis à la charge de M. [K] [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le juge du tribunal paritaire des baux ruraux d'Etampes dans le litige opposant M. [K] [Y] à Mme [H] [Y] épouse [B] et à M. [C] [Z],
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [Y].
La greffière, La présidente,
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