Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 23/08529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTDT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Mai 2023
Date de saisine : 23 Mai 2023
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 22/00281 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY le 06 Mars 2023
Appelante :
S.A.R.L. SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20230157
Intimée :
S.E.L.A.S. SEL MONGE Société d'exercice libéral par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier E0001RAS
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 3 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par jugement du 06 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS à verser à la SELAS SEL MONGE la somme de 206.800,08 € TTC en restitution de commission, outre 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'auc entiers dépens, dont distraction.
Par déclaration au greffe du 09 mai 2023, la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS a interjeté appel de ce jugement notamment des chefs de condamnation prononcées à son encontre.
Par conclusions d'incident du 10 août 2023, la SELAS SEL MONGE a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir la radiation de l'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, outre une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS aux entiers dépens.
Dans le cadre de ses dernières conclusions sur incident signifiées par RPVA le 20 février 2024, la SELAS SEL MONGE maintient ses demandes initiales, en faisant valoir pour l'essentiel que si la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS a été condamnée à lui régler la somme totale de 210.800,08 €, outre les intérêts, elle n'a versé aucune somme, la SELAS SEL MONGE n'ayant pu recouvrer qu'une somme de 35.530,76 € par le biais d'une saisie attribution, ramenant le montant restant à devoir au titre du jugement à la somme de 175.269,32 €.
Elle souligne que si la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS invoque la nécessaire intervention de son assureur responsabilité civile qui peut en toute hypothèse se retourner contre lui au titre de la condamnation prononcée par le tribunal, cette circonstance ne saurait faire obstacle à la radiation, ce d'autant que la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS ne donne aucun élément relatif à son assurance.
Par ses dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 25 janvier 2024, la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS sollicite du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, de débouter la SELAS SEL MONGE de son incident, et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS excipe pour l'essentiel de son impossibilité d'exécuter le jugement en l'état de sa situation financière, et la mise en cause à hauteur d'appel de son assureur afin qu'il règle les causes d'éventuelles condamnations à son encontre.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 21 février 2024, et la décision mise en délibéré au 14 mars 2024.
SUR CE:
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que ce dernier a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS à verser à la SELAS SEL MONGE la somme de 206.800,08 € au titre d'une commission, outre une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est tout aussi constant que la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes ainsi mises à sa charge, seule la somme de 35.530,76 € ayant été réglée par le biais d'une saisie-attribution.
Contrairement à ses assertions, la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS ne justifie pas de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la production d'une seule attestation d'un expert comptable certifiant que « le paiement de ces sommes lui est impossible et compromettrait définitivement sa trésorerie ainsi que sa pérénnité » étant bien insuffisante à étayer les assertions de l'appelante, faute de produire notamment ses derniers bilans comptables.
De même, si la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS se prévaut de la nécessaire mise en cause de son assureur afin qu'il la relève, en cause d'appel, de toute éventuelle condamnation, et que la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS a conclu le 25 janvier 2024 en ce sens, force est cependant de constater qu'au jour de la présente ordonnance, il n'est nullement justifié de l'intervention forcée en cause d'appel de la compagnie d'assurance de la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS, MMA IARD, d'ailleurs non visée par les conclusions de l'appelante dans l'en-tête.
L'affaire sera donc radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS à verser à la SELAS SEL MONGE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance non susceptible de pourvoi:
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 23/8529;
Rappelons que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS à verser à la SELAS SEL MONGE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL SAMOYAULT MULLER ADMINISTRATEURS DE BIENS aux dépens.
Paris, le 14 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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