Texte intégral
13/12/2022
N° RG 22/02607 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4Q5
Décision déférée - 20 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE -22/00153
S.C.I. SCI POZZA
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°175/2022
***
Le treize Décembre deux mille vingt deux, nous, C. BENEIX-BACHER, présidente de la 3ème chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.C.I. SCI POZZA Société civile immobilière au capital social de 1.000 €,
Inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 482 495 355,
Prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance à forme mutuelle, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Florence COULANGES de la SCP SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société., demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Florence COULANGES de la SCP SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau D'AGEN
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2022.
Vu la déclaration d'appel de la SCI Di Pozza en date du 11 juillet 2022.
Vu la constitution de Me Larrat pour la SAM MMA Iard Assurances et la SA MMA Iard en date du 23 juillet 2022.
Vu l'avis du 11 août 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai.
Par conclusions du même jour le 11 août 2022 les intimées ont saisi le président de chambre d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile pour défaut d'exécution de la décision de première instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 20 septembre 2022.
Le 19 septembre 2021 la SCI Pozza a conclu au débouté de la demande de radiation.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2022.
Par conclusions d'incident des 3 et 14 novembre elle a soulevé l'incompétence du président de chambre.
Par conclusions du 10 novembre 2022 les intimées ont soulevé l'irrecevabilité de l'exception de compétence pour n'avoir pas été soulevée in limine litis avant tout débat au fond sur le bien fondé de la radiation. L'incompétence a été évoquée par le seul président de chambre à l'audience du 18 octobre 2022. Or, le président de chambre n'a pas le pouvoir de soulever d'office une telle incompétence de sorte qu'il lui revient de trancher la question de la radiation.
La SCI réplique qu'il s'agit d'un débat procédural et pas de fond, que seul le Premier président est compétent pour statuer sur la demande de radiation et qu'en l'espèce, le juge naturel n'ayant pas été saisi dans le délai pour conclure, la demande est irrecevable. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose que': 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...)'.
Ce texte n'instaure pas une règle de compétence entre deux juridictions relevant du régime des exceptions de procédure mais une règle de répartition des pouvoirs entre le premier président et le conseiller de la mise en état lesquels sont alternatifs et dépendent exclusivement de l'orientation de l'affaire à bref délai de l'article 905 ou en circuit long de l'article 907 du code de procédure civile.
Ne relevant pas du régime des exceptions de procédure l'irrégularité n'a pas à être soulevée in limine litis et le président de chambre est habilité à soulever son absence de pouvoir sauf à inviter les parties à s'en expliquer.
En l'espèce, les MMA ont saisi le président de chambre d'une demande de radiation de l'instance pour défaut d'exécution de la décision de première instance alors que s'agissant de l'appel d'une décision du juge des référés, elle est instruite de plein droit selon les règles de l'article 905 du code de procédure civile'; cette demande qui excède les pouvoirs du président de chambre est donc irrecevable'; à l'audience d'incident du 18 octobre 2022 les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce moyen de droit soulevé d'office, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du 17 novembre 2022 de sorte que le prinicpe du contradictoire a été respecté.
L'affaire étant en l'état d'être jugée, il convient d'en ordonner le renvoi à l'audience de la cour en formation de conseiller rapporteur avec clôture des débats.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de la cour statuant en juge rapporteur du'12 juin 2023 à 09h00 avec clôture des débats au'5 juin 2023.
- Réservons les dépens et autre demande avec l'instance au fond.
Le greffier Le président de chambre
I. ANGER C.BENEIX-BACHER
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