Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17335 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGFW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] - RG n° 24/00778
APPELANTE
S.A.R.L. BEAUTE COIFFURE, RCS d'[Localité 5] sous le n°793 194 598, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMÉE
Mme [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3] (ISRAEL)
Représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- Contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 11 octobre 2024, la société Beauté coiffure a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [W] [G].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 septembre 2025, la société Beauté coiffure a indiqué se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve à sa charge les dépens et frais exposés dans cette instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le même jour, Mme [W] [G] a indiqué accepter ce désistement, se désister de son appel incident et demandé que chacune des parties supporte ses frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée a accepté ce désistement et s'est également désistée de son appel incident. Il y a lieu en conséquence de constater que le désistement d'instance est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Au regard de l'accord intervenu entre les parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés dans l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Beauté coiffure et le déclare parfait ;
Constate le désistement par Mme [G] de son appel incident ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties supportera les dépens et frais qu'elle a exposés dans l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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