Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre commerciale
N° RG 21/02019 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FULL
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. PROTESYS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A. LA SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT - SOREFI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/
DU 24 novembre 2022
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-condamné solidairement la société Protesys et M. [Y] [J], es qualité de caution, à payer à la SOREFI les sommes suivantes :
.au titre du contrat de crédit bail n°111211700028 portant sur un véhicule Jaguar type F Space la somme de 35.576,79 euros en principal outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2019
.au titre du contrat de crédit bail n°111211705654 portant sur un véhicule Land Rover MSF la somme de 38.407,29 euros en principal outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2019
.au titre du contrat de location longue durée n°15131710106 portant sur un véhicule Ford type transit Connect la somme de 6.339,99 euros outre intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêts légal à compter de la mise en demeure du 3 mai 2019
-autorisé la société Protesys et M. [Y] [J] à se libérer de la dette moyennant paiement de 23 mensualités de 3.350 euros chacune, le solde de la dette, intérêts compris, devant être réglé lors de la 24ème échéance, chaque échéance étant payable au domicile du créancier avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement
-jugé qu'à défaut de paiement intégral d'une seule échéance à la date convenue, l'échéancier sera immédiatement caduc sans mise en demeure préalable pour le débiteur principal comme pour la caution et le créancier autorisé à recouvrer l'intégralité de sa créance par toutes voies d'exécutions légales
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné solidairement la société Protesys et M. [Y] [J] à payer à la SOREFI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Protesys aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,07 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2021, M. [J] et la société Protesys ont interjeté appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état de la chambre civile a été désigné par ordonnance en date du 21 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, la SOREFI a saisi le conseiller chargé de la mise en état aux fins de voir :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Protesys et de M. [J] reçue le 30 novembre 2021 contre le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis
-condamner solidairement la SARL Protesys et M. [J] à payer à la SOREFI la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner solidairement la SARL Protesys et M. [J] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience sur incident du 24 octobre 2022. Le prononcé de la décision, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 24 novembre 2022.
MOTIFS
Sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, la SOREFI soutient que ce n'est que le 1er avril 2022 que le conseil des appelants a notifié ses conclusions d'appel à son conseil, sans les lui avoir préalablement signifiées dans le délai prescrit à l'article 911 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Selon l'article 908 du code de procédure civile (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Le délai pour conclure court à compter de la date de réception, par le greffe de la juridiction, de la déclaration d'appel.
Aux termes de l'article 911 du même code (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il résulte des articles 908 et 911 du code de procédure civile que les conclusions de l'appelant doivent être remises au greffe de la cour d'appel dans les 3 mois, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office et qu'elles doivent également être notifiées à l'avocat de l'intimé dans le même délai sous peine de caducité.
Si la partie n'a pas constitué avocat, le concluant dispose d'un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti pour notifier ses conclusions, pour signifier les conclusions à la partie elle-même.
Cependant, si, entre-temps, la partie a constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce :
-par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2021, M. [J] et la société Protesys ont interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion
-la SOREFI a constitué avocat par acte du 10 février 2022
-les appelants ont signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier du 21 février 2022 à la SOREFI
- M. [J] et la société Protesys ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 28 février 2022
-les appelants ont notifié la déclaration d'appel, les conclusions et pièces au conseil de l'intimé par RPVA le 1er avril 2022
-la SOREFI a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 1er juillet 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions des appelants n'ont pas été notifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à l'article 908 à la SOREFI qui n'avait pas encore constitué avocat.
Il s'en suit que l'appel doit être déclaré caduc.
M. [J] et la société Protesys seront condamnés aux dépens d'appel ; en revanche, l'équité commande en l'espèce de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée par la SARL Protesys et M. [Y] [J] ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l'instance éteinte à la charge de la SARL Protesys et M. [Y] [J].
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU SIGNEE
La conseillère de la mise en état
[N] [U]
EXPÉDITION délivrée le 24 Novembre 2022 à :
Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15
Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, vestiaire : 29
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