Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 3
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 16 Février 2024
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIZL
ORDONNANCE
DU 21 FEVRIER 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [P] [E]
né le 23 Mars 1983 à [Localité 5] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé à l'EPSM [7]
Comparant assisté de Me Aline CHARLES, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
UDAF DE LA SARTHE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés,
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 21 Février 2024 à 14h15, il a été indiqué que la décision serait prononcée le même jour à 17h30 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM [7], de M. [P] [E], sous tutelle de l'UDAF de La Sarthe né le 23 Mars 1983 à [Localité 5] (72), domicilié [Adresse 3].
Le 16 février 2024, M. [E] a déclaré faire appel de cette décision.
Faits et procédure
La réadmission de M. [E] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale [7] à compter du 8 février 2024.
Les délais fixés à l'article L. 321 1-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Devant le juge des libertés et de la détention, M.[E] n'a contesté à l'audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci. Il explique que s'il a été hospitalisé, c'est à la suite de la perte de son chat et parce qu'il avait "une petite colère intérieure". Il estime qu'il a encore besoin de se reposer à l'hôpital.
Débats à l'audience
M. [E] fait état de son long parcours psychiatrique depuis ses 18 ans et de ses démarches en cours.
Le conseil de M. [E] relève que les certificats d'août à novembre 2023 ne sont que des "copier/coller" à la virgule près.
Dans son avis écrit du 21 février 2024, le ministère public sollicite la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l'appel.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constaté que l'appel formé dans le délai de 10 jours de l'article R 3211-18 du code de la santé publique est recevable.
Le Dr [G] qui suit le patient rappelle que M. [E] est sorti d'hospitalisation complète avec un programme de soin qui permet de s'assurer de la bonne observance du traitement de fond mais a du réintégrer l'hôpital suite à une nouvelle décompensation marquée par un regain d'idées délirantes et des troubles du comportement.
L'article L 3212-1 du Code de la Santé Publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l'article L. 3211-2-1.
II- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission.
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent Il et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (certificat dressé par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement de soins).
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2° , les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321 1-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts (certificats des 24h et des 72h).
Ainsi l'actuelle hospitalisation complète est postérieure aux certificats médicaux contestés par l'avocat à l'audience puisque s'il apparaît que si les certificats médicaux de d'août à novembre 2023 sont similaires, le même psychiatre a proposé le 6 décembre 2023 la modification du programme de soins relevant que des soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète était possible.
Il convient donc de constater que cette similitude des certificats dont il est argué à l'audience n'a pas fait grief à M. [E].
Toutefois, M. [E] a dû réintégrer une hospitalisation complète le 8 février 2024, le certificat du Dr [N] à cette date étant circonstancié et sollicitant la réintégration en hospitalisation complète.
Celui-ci précise dans son certificat du 8 février 2024 être en faveur de la réhospitalisation en faisant état du changement de comportement depuis environ une semaine, depuis la disparition du chat ; idées plus prégnantes. M. [E] est par ailleurs décrit comme 'agressif, plus délirant, persécuté, mégalomaniaque, procédurié dans le déni et la projection d'autrui."
Il ressort du certificat du 13 février 2024 du Dr [K] [H] que M. [E] a été hospitalisé en raison d'une recrudescence délirante depuis la disparition du chat. Il est ainsi noté : " Patient toujours délirant et interprétatif qui admet avoir arrêté son traitement . Anosognosie. "
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé du psychiatre.
Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Il ressort donc des certificats médicaux communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [E] a été motivée par un syndrome délirant sur thème de persécution, le patient étant dans le déni dans un contexte de rupture de traitement.
L'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement qui est en faveur d'une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient reste délirant et interprétatif, sans conscience de ses troubles, et que son traitement doit être adapté.
Il apparait donc caractérisé au regard des certificats médicaux que M. [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée, adaptée à sa situation, nécessaire et proportionnée à son état et régulière en la forme. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Mans en date du 16 février 2024.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Mans du 16 Février 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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