Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01443 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFP2
COUR D'APPEL DE NIMES
23 avril 2024
RG :22/01602
[L] ÉPOUSE [T]
C/
S.A.R.L. BS
Grosse délivrée le 04 JUIN 2024 à :
- Me THOMASIAN
- Me LANOY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 23 Avril 2024, N°22/01602
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 16 mai 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 04 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
APPELANT, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Madame [S] [L] ÉPOUSE [T]
née le 30 Avril 1982 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Euria THOMASIAN de la SELARL EURI JURIS, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉ, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.R.L. BS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 04 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2024, Mme [S] [L] épouse [T] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue le 23 avril 2024 par cette juridiction qui a :
Réformé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [S] [M] épouse [T] de ses prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu'au titre de l'indemnité de licenciement, condamné Mme [S] [L], épouse [T] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Dit le licenciement de Mme [S] [M] épouse [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
Condamné la SARL BS à payer à Mme [S] [M] épouse [T] les sommes de :
- 3.300 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 330 euros au titre des congés payés y afférents
- 2.475 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
Condamné la SARL BS à remettre à Mme [T] un solde de tout compte et l'attestation France Travail rectifiés sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
Débouté la SARL BS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmé le jugement pour le surplus et y ajoutant,
Condamné la SARL BS à payer à Mme [S] [M] épouse [T] la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL BS aux dépens de première instance et d'appel.
Au motif que son nom comporte une erreur, Mme [S] [L] épouse [T] demande de rectifier cette décision ainsi :
- Dire, en conséquence, que la décision sera rectifiée, et dira à compter de la page 3
« Madame [S] [L] épouse [T] » au lieu de « Madame [S] [M] épouse [T] » ;
- Ordonner qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la
décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
- Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la
précédente décision.
Par message adressé par RPVA, le greffe a sollicité les observations de la SARL BS sur les mérites de cette requête.
Par message RPVA du 13 mai 2024, le conseil de la SARL BS a déclaré s'en rapporter à la décision qui sera rendue.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.
MOTIFS
C'est par une erreur purement matérielle que la présente juridiction a mentionné dans sa décision que l'appelante se dénommait « Madame [S] [L] épouse [T] » au lieu de « Madame [S] [M] épouse [T] ».
Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 23 avril 2024 en ce sens qu'il convient de lire à compter de la page 3 de ladite décision « Madame [S] [L] épouse [T] » au lieu de « Madame [S] [M] épouse [T]»,
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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