Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 novembre 1998, en qualité de pigiste, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, par la société Imprimeries Centre France, a rompu les relations contractuelles le 10 février 2000, en invoquant le non-paiement de salaires et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la première branche du second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté que la salariée qui avait été engagée le 5 novembre 1998, avait rompu son contrat de travail le 10 février 2000, l'arrêt attaqué condamne l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement à l'ASSEDIC est prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont l'application des dispositions, hormis celles relatives à l'assistance du salarié, est exclue par l'article L. 122-14-5 du Code du travail pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative au remboursement à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à la salariée, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
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