Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01628 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YC25
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SELARL 3D AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
L’association pour l’innovation en matière d’intégration (APIMI)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Océane CAZENAVE, avocat plaidant au barreau de PAU
DÉFENDERESSES
La société ETS MINER
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société ARICI
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Franck DUPOUY de la SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Vincent de la SELARL 3D AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’AGEN
La société CEME AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocats au barreau de BORDEAUX
La société ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EGERIS
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP, société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
société d’assurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 25, 26, 27 et 28 juillet 2023, l’ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN MATIERE D’INTEGRATION a fait assigner la SASU CEME AQUITAINE, la SASU ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES, la SARL EGERIS, la société SMABTP, la SAS ETABLISSEMENTS MINIER et la SASU ARICI devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN MATIERE D’INTEGRATION maintient sa demande d’expertise. Elle indique que la SASU CEME AQUITAINE a procédé à la pose d’un système de chauffage au sol, que des tuyaux contenant du liquide sont par conséquent présents sur le plancher et que sa participation aux opérations d’expertise est donc nécessaire.
Elle expose au soutien de sa demande avoir confié la maîtrise d’oeuvre des travaux d’extension de son siège social situé [Adresse 2] à [Localité 12] à la SAS ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES, avoir réceptionné les travaux avec réserves par procès-verbal du 23 août 2017, qui ont été levées le 13 septembre 2018, puis avoir constaté l’apparition de cloques sur le revêtement sol PVC du rez-de-chaussée, persistant malgré la réalisation de travaux de reprise et justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des désordres.
La société SMABTP indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL EGERIS indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU CEME AQUITAINE sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que son intervention n’était pas liés aux désordres décrits dans l’assignation. A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de l’ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN MATIERE
D’INTEGRATION au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SASU ARICI indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et précise s’y associer.
Bien que régulièrement assignée, la SAS ETABLISSEMENTS MINIER ne s'est pas faite représenter.
La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par l’ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN MATIERE D’INTEGRATION, et notamment du rapport d’expertise unilatérale du 06/04/2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Il appartiendra au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la SASU CEME AQUITAINE y participe.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de l’ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN MATIERE D’INTEGRATION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SASU CEME AQUITAINE;
CONSTATE que la SASU ARICI s'associe à la demande d’expertise par conclusions notifiées le 04/09/2023 par RPVA ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [B]
Tel : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que l’ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN MATIERE D’INTEGRATION devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toute autre demande;
DIT que l’ASSOCIATION POUR L’INNOVATION EN MATIERE D’INTEGRATION conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,