Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20201 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY3X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2012 -tribunal de commerce d'Evry - 3ème chambre - RG n° 2012F00343
APPELANTE
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 5] (Serbie)
Représentée par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de Paris, toque : A0150
INTIMÉE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] VAL DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : 500.466.966
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société à responsabilité limitée à associé unique MB Event France était spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de stands de foire. [X] [T] en était la gérante et l'associée unique.
Par acte sous seing privé du 20 mars 2009, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine octroyait à la société MB Event France un prêt de 28 842 euros dont [X] [T] se portait caution.
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2010, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine octroyait à la société MB Event France un prêt de 19 000 euros dont [X] [T] se portait caution.
À partir du mois d'octobre 2011, plusieurs échéances demeuraient impayées. La Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine se prévalait de l'exigibilité anticipée des prêts.
Par exploits en date des 3 et 4 mai 2012, la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine a assigné en payement la société MB Event France et [X] [T] devant le tribunal de commerce d'Évry.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Évry a :
' Condamné solidairement la société MB Event France et [X] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine la somme de 7 883,74 euros avec intérêts contractuels de 5,30 % l'an à compter du 9 février 2012, la déboutant du surplus de sa demande ;
' Condamné solidairement les mêmes à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine la somme de 3 515,22 euros avec intérêts contractuels de 5,90 % l'an à compter du 9 février 2012, la déboutant du surplus de sa demande ;
' Condamné solidairement les mêmes à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts ;
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours, et sans constitution de garantie ;
' Condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,29 euros, dont taxe sur la valeur ajoutée 15,29 euros.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a :
' Dit n'y avoir lieu à apprécier la validité de la signification du 31 décembre 2012 du jugement du tribunal de commerce du 24 octobre 2012 ;
' Ordonné le relevé de forclusion du délai d'appel contre la décision du tribunal de commerce d'Évry en date du 24 octobre 2012 opposant la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine à [X] [T] ;
' Dit que le délai d'appel commence à courir à compter de la présente décision ;
' Laissé à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er décembre 2022, [X] [T] a interjeté appel du jugement contre la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2023, [X] [T] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris et statuant à nouveau
CONSTATER l'irrégularité de la signification de l'assignation délivrée à Madame [T] selon acte d'huissier du 4 mai 2012
PRONONCER la nullité de l'acte de signification du 4 mai 2012 avec effet au 4 mai 2012
En conséquence
PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée le 4 mai 2012 avec effet au 4 mai 2012
En conséquence
PRONONCER la nullité du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 24 octobre 2012 et tous les actes subséquents qui en sont la conséquence
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] à verser à Madame [T] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du cpc
CONDAMNER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2023, l'établissement de crédit mutualiste Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine demande à la cour de :
Voir déclarer Madame [X] [T] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
Voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Voir condamner Madame [X] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] VAL DE SEINE la somme de 2.500 euros sur le fondement de 700 du CPC,
La voir condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 et l'audience fixée au 1er février 2024.
CELA EXPOSÉ,
[X] [T] poursuit l'annulation du jugement déféré par suite de la nullité de l'acte introductif d'instance en date du 4 mai 2012.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine a assigné [X] [T] à l'adresse du [Adresse 3], à [Localité 4] (Essonne), suivant procès-verbal de signification en l'étude en date du 4 mai 2012. Aux termes de l'acte, la signification à personne, à domicile ou à résidence s'est révélée impossible en raison des circonstances suivantes :
' le destinataire est absent lors du passage de l'huissier ;
' l'huissier a frappé sans obtenir de réponse ;
' le domicile lui a été confirmé par un voisin.
Aux termes de l'article 655, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 656, alinéas 1 et 2, du même code dispose :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
« La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. »
Aux termes de l'article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
[X] [T], qui se déclare domiciliée depuis le 6 mai 2011 au [Adresse 7], à [Localité 5], en Serbie, soulève l'irrégularité de l'assignation délivrée à son ancienne adresse pour défaut de diligences suffisantes, considérant que l'huissier instrumentaire ne pouvait se contenter d'une confirmation du domicile par le voisinage, mais devait réaliser d'autres diligences pour vérifier la réalité du domicile.
Elle fait valoir que :
' elle avait déclaré sa nouvelle adresse le 6 mai 2011 à la mairie de [Localité 4] (pièce no 5 de l'appelante) ;
' le jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 24 octobre 2012 mentionne son adresse à [Localité 5].
La Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine maintient que l'adresse de [X] [T] en France était toujours exacte, nonobstant le fait qu'elle résidât également en Serbie. L'intimée fait valoir qu'avant de faire délivrer l'acte introductif d'instance, elle s'était assurée que [X] [T] était toujours propriétaire du [Adresse 3] (pièce no 3 de l'intimée : demande de renseignements sommaires urgents du 1er mars 2012). Elle avait en outre vérifié que [X] [T] se domiciliait toujours à cette adresse au tribunal de commerce en sa qualité de gérante de la société MB Event France (pièce no 10 de l'intimée : extrait K bis du registre du commerce et des sociétés du 16 février 2012). Aussi bien la mise en demeure envoyée par lettre recommandée le lendemain de cette vérification, le 17 février 2012, est-elle revenue avec la mention « non réclamé » (pièce no 9 de l'intimée).
La cour observe en outre que bien que [X] [T] eût déclaré son nouveau domicile à la direction de la police de [Localité 5] dès le 17 février 2009 (pièce no 6 de l'appelante : certificat de résidence serbe), et qu'elle eût déclaré à la mairie de [Localité 4] avoir quitté la France définitivement à compter du 27 juillet 2010 (pièce no 5 de l'appelante), elle n'a été inscrite au registre des Français résidant hors de France qu'à partir du 7 août 2012 (pièce no 8 de l'appelante). Le certificat de qualité de résident serbe, au sens de la réglementation fiscale, qu'elle verse aux débats ne date, lui, que du 30 septembre 2020 (pièce no 7 de l'appelante).
Il n'est ainsi pas établi que l'adresse à laquelle a été assignée [X] [T] n'ait plus été, à la date du 4 mai 2012, son domicile ou sa résidence. Dans ces circonstances, l'huissier de justice a accompli des diligences suffisantes pour délivrer l'acte.
L'acte introductif d'instance ayant été régulièrement signifié à [X] [T] le 4 mai 2012, il n'encourt pas la nullité, non plus que le jugement rendu à sa suite par le tribunal régulièrement saisi.
L'appelante qui succombe est condamnée aux dépens, ainsi qu'au payement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE [X] [T] de ses demandes tendant à :
' prononcer la nullité de l'acte de signification du 4 mai 2012 avec effet au 4 mai 2012 ;
' prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 4 mai 2012 avec effet au 4 mai 2012 ;
' prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce d'Évry du 24 octobre 2012 et tous les actes subséquents ;
' condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine à verser à [X] [T] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE [X] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 4] Val de Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [T] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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