Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/08484 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHS4F
[M] [D]
C/
Organisme MDPH DU VAR
Organisme CAF DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mélanie ROBIN
- MDPH DU VAR
- CAF DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00409.
APPELANTE
Madame [M] [D], demeurant [Adresse 1]
'assistée de son curateur, l'association [5] , demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008429 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
INTIMEES
MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparant
CAF DU VAR, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Catherine BREUIL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022, prorogée au 25 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 23 février 2018, passé en force de chose jugée, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a dit qu'à la date du 22 août 2016, Mme [M] [D] présentait un taux d'incapacité au moins égal à 80% à compter du 1er avril 2017 et jusqu'au 31 mars 2027.
Par décision en date du 12 juillet 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a refusé à Mme [M] [D] le complément de ressources, sollicité le 25 mai 2018, étant précisé que par jugement en date du 07 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en qualité de juge des tutelles, a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Mme [M] [D] pour une durée de 60 mois et la désignation de l'Association [5] en qualité de curateur.
Mme [M] [D] assistée de son curateur a saisi le 10 août 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision.
Par suite du transfert au 1er janvier 2019, résultant de la loi n°2016-1547 en date du 18 novembre 2016, de l'ensemble des contentieux des tribunaux du contentieux de l'incapacité aux pôles sociaux des tribunaux de grande instance, celui de Marseille a été saisi de ce litige.
Par jugement en date du 07 mai 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* débouté Mme [M] [D] de son recours,
* dit que Mme [M] [D] qui présente à la date impartie pour statuer un taux d'incapacité au travail supérieur à 5% ne peut prétendre au bénéfice du complément ressources de l'allocation adulte handicapé à la date du 25 mai 2018,
* confirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var en date du 12 juillet 2018,
* condamné la maison départementale des personnes en situation de handicap du Var aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.
Mme [M] [D], assistée de son curateur l'Association [5] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 mars 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [D], assistée de son curateur l'Association [5], sollicite l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2018 de la maison départementale des personnes en situation de handicap du Var lui refusant l'attribution du complément ressources, et demande à la cour de:
* 'le cas échéant' ordonner une expertise confiée à un psychiatre pour évaluer son état de santé,
* dire qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du complément ressources entre avril 2017 et le 1er février 2020,
* lui allouer le bénéfice du complément ressources à compter du 25 mai 2018,
* condamner la maison départementale des personnes en situation de handicap du Var au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
* condamner la maison départementale des personnes en situation de handicap du Var aux dépens, qui devront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
* la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de complément de ressources et de sa demande de majoration pour la vie autonome et demande à la cour de rétablir l'attribution des prestations avec effet rétroactif.
La maison départementale des personnes en situation de handicap du Var bien que régulièrement avisée de la date de l'audience de la cour ainsi que cela résulte de la réception le 07 février 2022 de l'avis de fixation, n'y a pas été représentée.
La caisse d'allocations familiales du Var bien que régulièrement avisée de la date de l'audience de la cour ainsi que cela résulte de la réception le 07 février 2022 de l'avis de fixation, n'y a pas été représentée.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1:
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret, (soit 5% en vertu de l'article D.821-4 du code de la sécurité sociale)
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret,
- qui disposent d'un logement indépendant,
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
L'appelante expose essentiellement souffrir de troubles bipolaires et d'un état dépressif récurrent depuis l'âge de 17 ans, avoir pu travailler jusqu'en 1990, étant titulaire du CAPES et professeur de lettres modernes mais qu'ensuite sa carrière s'est brisée ainsi que sa vie privée. Elle précise que son handicap a été reconnu en 2009, que son état de santé ne lui permet plus de travailler, et, étant âgée de 64 ans, bénéficier d'une pension retraite depuis le 1er février 2020 ainsi que d'une allocation logement.
Elle précise que par décisions en date du 12 juillet 2018, la maison départementale des personnes en situation de handicap lui a renouvelé l'allocation adulte handicapé et lui a attribué la carte mobilité inclusion et souligne avoir bénéficié de l'allocation adulte handicapé à taux plein et du complément de ressources du 1er novembre 2013 au mois d'avril 2017, mais que lors du renouvellement de l'allocation adulte handicapé, la maison départementale des personnes en situation de handicap avait réduit le taux d'incapacité reconnu, lequel a été rétabli par le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 23 février 2018, ce qui a motivé la nouvelle demande de complément ressources refusée le 12 juillet 2018.
Elle soutient que son état de santé n'a pas changé depuis 2013, faire toujours l'objet d'un suivi par un médecin psychiatre et avoir un traitement très lourd compte tenu de sa pathologie ne lui permettant pas de travailler et qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier du complément ressources pour avoir un taux d'incapacité d'au moins de 80%, une capacité de travail inférieure à 5% du fait de son handicap, percevoir l'allocation adulte handicapé à taux plein et ne pas avoir perçu de revenu à caractère professionnel depuis un an à la date du dépôt de sa demande.
L'appelante qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé à taux plein, justifie de la consultation médicale ordonnée par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre de son recours sur le taux d'incapacité reconnu, pratiquée le 23 février 2018, soit à une date proche de sa demande de complément ressources objet du présent litige, dont il résulte qu'elle présente des troubles bipolaires anciens sur personnalité sensitive, qu'elle fait l'objet d'hospitalisations fréquentes, et qui retient que son état est mal stabilisé, qu'elle a un important traitement par neuroleptique atypique.
Les conclusions de ce médecin consultant favorables à la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 80% sont corroborées par les certificats médicaux du Dr [X], psychiatre, en date des 21 février 2017, 23 mai 2017 et 27 novembre 2018 qui y fait mention de 'troubles de l'humeur prégnants' y précise que 'sa pathologie (troubles bipolaires graves avec composante sensitive interprétative) et ses troubles actuels (sentiment permanent d'insécurité et vision péjorative de la vie, ruminations suicidaires récurrentes) outre son âge ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps réduit'.
Contrairement à ce qui a été retenu par la décision contestée de la maison départementale des personnes en situation de handicap et par les premiers juges, il est ainsi établi que du fait de son état de santé, l'appelante présente une capacité de travail inférieure à 5%.
Les conditions posées par l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'absence de revenu d'activité à caractère professionnel propre et à l'existence d'un logement indépendant étant par ailleurs remplies jusqu'au 1er février 2020, par infirmation du jugement entrepris la cour dit que Mme [M] [D] doit bénéficier du complément ressources à compter de sa demande soit du 25 mai 2018 pour une durée allant jusqu'au 1er février 2020.
Le recours contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rend celle-ci caduque, la décision judiciaire s'y substituant, et par suite sans objet la demande d'annulation de cette décision.
La maison départementale des personnes en situation de handicap qui succombe en cause d'appel doit être condamnée aux dépens hormis les frais de la consultation ordonnée par les premiers juges demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [D] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense ce qui justifie de condamner la maison départementale des personnes en situation de handicap du Var au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Dit que Mme [M] [D] doit bénéficier du complément ressources à compter du 25 mai 2018 pour une durée allant jusqu'au 1er février 2020,
- Condamne la maison départementale des personnes en situation de handicap à payer à que Mme [M] [D] la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et ml'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- Rappelle les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, aux termes desquelles le recouvrement de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile implique pour l'avocat de la partie concernée renonciation à percevoir la part contributive due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
- Met les dépens d'appel à la charge de la maison départementale des personnes en situation de handicap du Var, hormis les frais de la consultation ordonnée en première instance demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie, précision faite que ces dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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