Texte intégral
XG/JB
Numéro 23/929
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 13 Mars 2023
Dossier : N° RG 22/01965 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIPF
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[S] [Y]
C/
[M] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2022, devant :
Xavier GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Madame BARREAU, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur [P], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Madame BAUDIER, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [S] [Y]
née le 30 Juin 1969 à [Localité 7] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nouhou DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [M] [I]
né le 12 Septembre 1978 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
RG numéro : 21/00634
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 26 mars 2021, M. [M] [I] a fait assigner Mme [S] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux.
Par conclusions d'incident signifiées par la voie du RPVA le 16 décembre 2021, M. [I] a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrites les demandes présentées par Mme [Y], dans le cadre de la procédure, au titre d'une éventuelle indemnité d'occupation pour la période antérieure au 14 décembre 2016.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, agissant en qualité de juge de la mise en état, a notamment fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] au titre de la prescription, a déclaré en conséquence irrecevable comme prescrite la demande présentée par Mme [Y] tendant à voir condamner M. [I] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 14 décembre 2016 et a dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 12 juillet 2022, Mme [Y] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 5 décembre 2022, puis renvoyée à l'audience des plaidoiries du 12 décembre 2022.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 décembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de constater son désistement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 décembre 2022, M. [I] demande à la cour de prendre acte du désistement d'appel de Mme [Y] ainsi que de son acceptation, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401 du même code, il n'a pas besoin d'être accepté, sauf s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de Mme [Y] n'est assorti d'aucune réserve.
Par ailleurs, M. [I] accepte expressément ce désistement.
La cour constate en conséquence le désistement d'instance de la partie appelante qui vaut acquiescement à la décision querellée en application de l'article 403 du code de procédure civile.
La cour est donc dessaisie.
Conformément aux demandes respectives des parties, chacune d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [Y], lequel emporte acquiescement à la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne, agissant en qualité de juge de la mise en état, du 21 juin 2022
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Julie BARREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Julie BARREAU Xavier GADRAT
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