Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/12696 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIATP
Société [5] ([5])
C/
[T] [S]
Société [10]
Compagnie d'assurance [4]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Ahmed-cherif HAMDI
- Me Loic ROCCARO
- Me Marion HENNEQUIN
- AVIVA ASSURANCES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 21 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03369.
APPELANTE
Société [5] ([5]), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Ahmed-cherif HAMDI de la SELAS FAURE - HAMDI GOMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Loic ROCCARO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Romane BIANCO, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [10] '[10]' demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie SEVIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance [4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Mme [U] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le le 27 janvier 2023, prorogée au 03 Février 2023
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S], salarié intérimaire de la société [10], a été victime le 14 avril 2016, alors qu'il était mis à disposition de la société [5] (dite [5]), d'un accident du travail déclaré par son employeur le 18 suivant, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône l'a déclaré consolidé à la date du 05 avril 2018, puis a fixé à 25% dont 0% au titre de l'incidence professionnelle son taux d'incapacité permanente partielle.
Dans les rapports employeur/caisse ce taux a été ramené à 18% par jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 16 février 2021.
M. [S] a saisi le 16 avril 2019 le tribunal de grande instance de Marseille, pôle social, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* dit que l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 14 avril 2016 est imputable à la faute inexcusable de la société [10],
* condamné la société [5], substituée dans la direction de l'employeur à relever et garantir à hauteur de 100% la société [10] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue à son encontre,
* ordonné la majoration de la rente attribuée à M. [S] à son taux maximum,
* avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
* alloué à M. [S] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros,
* dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devra faire l'avance des sommes allouées à M.[S],
* dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône exercera son action récursoire à l'encontre de l'employeur, la société [10], relevée et garantie par la société [5], et récupérera les sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [10] aux dépens.
Ce jugement, déclaré opposable à la société [4], est assorti de l'exécution provisoire.
La société [5] a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, étant précisé qu'elle a formalisé un premier appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 août 2021, enrôlé sous la référence RG 21/12696, et un second appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée également le 26 août 2021, enregistré sous la référence RG 21/12741.
Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, l'affaire enrôlée sous la référence RG 21/12741 a été jointe à celle portant le numéro RG 21/12696.
Par conclusions visées par le greffier le 16 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
* condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle en première instance et celle de 1 500 euros au titre des dits frais exposés en cause d'appel, outre entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise et demande à la cour de débouter M. [S] de sa demande de condamnation provisionnelle.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 16 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [10] ([10]) sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si une faute inexcusable était confirmée, elle lui demande de:
* condamner la société [5] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d'une faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais, en retenant comme seul taux d'incapacité permanente partielle opposable pour le calcul de la majoration de la rente le taux de 18%,
* condamner la société [5] à la relever et garantir de l'éventuel surcoût de cotisations accident de travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de M. [S] dont le calcul relève de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail,
* condamner M. [S] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dire la décision à intervenir opposable à la société [4].
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
* débouter la société [10] et la société [5] de leurs demandes,
* condamner solidairement la société [10] et la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dire la décision commune et opposable à la société [4],
* condamner la société [10] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 16 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône indique s'en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Dans l'hypothèse où celle-ci serait retenue, elle demande à la cour de:
* fixer le montant de la majoration de la rente et des préjudices,
* condamner l'employeur, la société [10], éventuellement relevé et garanti par la société [5], à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance,
* dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, elle sollicite la condamnation de M. [S] à lui rembourser la somme de 4 000 euros allouée à titre de provision ainsi que les sommes correspondantes à la majoration de la rente.
La société [4], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 04 juillet 2022, n'a pas été représentée à l'audience de la cour, étant précisé que les conclusions prises par la société [10] ([10]) ne le sont qu'à son seul nom.
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ne constituent pas une prétention les demandes énonçant aux dispositifs des moyens.
* sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Aux termes de l'article L.4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
Il s'ensuit que la formation renforcée à la sécurité incombe à l'entreprise utilisatrice.
Par application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code.
La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l'entreprise de travail temporaire qui y est tenue.
Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail.
L'entreprise utilisatrice soutient que la charge de la preuve incombe au demandeur à la reconnaissance de la faute inexcusable alors que les premiers juges se sont fondés uniquement sur les déclarations de M. [S]. Tout en reconnaissant que n'a pas été remis en cause le fait qu'il a bien été victime d'une chute, elle allègue que les circonstances de cette chute et les raisons qui ont pu amener le salarié à emprunter un escabeau et à en chuter demeurent indéterminées.
Elle conteste que la présomption la faute inexcusable puisse trouver application, soutenant que le salarié n'a pas été affecté à un poste à risque, que sa fiche de mission lui faisait obligation notamment de ne pas utiliser le matériel pour lequel il n'est pas formé, autorisé et habilité et de signaler les situations de danger et le cas échéant faire valoir son droit de retrait.
Elle soutient avoir sous-traité les travaux de faux plafond et que le salarié devait pour sa part exécuter des travaux de peinture et de pose de plinthes et non point des travaux de démolition et/ou en hauteur sur un faux plafond et n'avait aucunement besoin d'utiliser un échafaudage ou une plate-forme mobile pour exécuter les tâches qui lui avaient été demandées, qu'il était expérimenté et n'a jamais prétendu ne pas disposer du matériel nécessaire, alléguant qu'il s'est 'saisi de l'escabeau d'un électricien'.
Elle ajoute que les circonstances de l'accident du travail ont été décrites par la victime, dont les indications n'ont pas été vérifiées et que le témoignage d'une personne présente indiquant l'avoir vu tomber d'un escabeau est insuffisant.
L'entreprise de travail temporaire souligne que sur le contrat de mission temporaire, le poste n'est pas à risque et conteste que la présomption de faute inexcusable puisse s'appliquer.
Elle soutient qu'aucun travail en hauteur n'était contractuellement prévu et allègue que le salarié a pris l'initiative d'utiliser un escabeau pour aider un collègue sur une tâche de travail qui n'était pas la sienne.
Elle relève que l'entreprise utilisatrice à qui il incombe de dresser la liste des postes à risques n'a pas considéré que tel était le cas et souligne avoir remis à son salarié, alors que cela ne relevait pas de ses obligations, certains équipements de protection individuelle (casque, chaussures et gants) et lui avoir rappelé dans le contact de mission temporaire l'obligation de port des équipements de protection individuelle.
Elle soutient que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail.
Le salarié leur oppose qu'il n'a pas été affecté exclusivement à l'exécution des travaux de peinture et de pose de plinthes. Il relève que ses contrats ne mentionnent pas des travaux de peinture.
Il soutient que sur ordre de M. [D] [Y], chargé de la direction du chantier pour le compte de la société utilisatrice, il a été affecté à la rénovation de faux-plafond, que le travail en hauteur caractérisant un poste à risques ne pouvant être accompli qu'à l'aide d'un échafaudage ou d'une plate-forme individuelle munie d'un garde-corps, et que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice avaient conscience du danger auquel il était exposé, faute de lui fournir le matériel nécessaire.
Il relève que l'absence de détail concernant l'accident témoigne de l'absence de contrôle effectif sur le chantier pour suivre le bon déroulement des travaux, mais surtout, le respect des règles et normes de sécurité imposées par la loi ou le règlement.
Il se prévaut de la présomption de faute inexcusable, ayant été affecté à un poste présentant des risques particuliers sans qu'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptée lui aient été dispensés.
Il souligne que l'imprimé Cerfa relatif à l'information préalable à la déclaration d'accident du travail complété par l'entreprise utilisatrice mentionne qu'il était sur un escabeau et posait des rails de faux-plafond, élément repris dans la déclaration d'accident du travail établie par l'entreprise de travail temporaire, et en tire la conséquence que les circonstances de sa chute sont parfaitement caractérisées.
En l'espèce, le contrat de mission en date du 04 avril 2016, suivi immédiatement d'un autre daté du 09 avril 2016, portant sur la période du 09 avril 2016 au 15 avril 2016, mentionne que le salarié est mis à la disposition de la société [5] en qualité de 'carreleur' pour 'accroissement temporaire d'activité' et que ce poste n'est pas à risque.
Il y est précisé que le port des équipements de protection individuelle est obligatoire.
La déclaration d'accident du travail remplie par la directrice de l'agence de travail temporaire mentionne que le 14 avril 2014, aux temps et lieu du travail, sur le chantier [9], [Adresse 7], le salarié accomplissait la tache suivante: 'pose de faux plafond'.
Elle relate ainsi les circonstances de l'accident: 'j'étais sur un escabeau 4 marches afin de percer et de fixer des tiges de faux plafond, en changeant de position l'escabeau qui était sur du ragréage sec a vacillé, en voulant me rééquilibrer, j'ai perdu l'équilibre et suis tombé'.
Le certificat médical initial daté du jour de l'accident du travail, établi par un médecin du service des urgences de l'hôpital [11], mentionne une 'fracture du col du fémur gauche', une 'fracture de la tête radiale gauche', une 'entorse du poignet gauche scapho-lunaire (')', un 'traumatisme du genou gauche: entorse (')'.
Les lésions ainsi médicalement constatées sont compatibles avec une chute de hauteur sur le côté gauche.
Sur l'imprimé Cerfa 'information préalable à déclaration d'accident du travail' rempli le 15 avril 2016 par M. [W] [O], responsable, comportant le cachet de la société [5], il est indiqué que l'accident du travail a eu lieu au [Adresse 7], que 'le salarié était sur un escabeau, il posait des rails de faux plafond', 'il a trébuché et tombé de l'escabeau'.
Il y est précisé le siège des lésions, lesquelles correspondent à celles médicalement constatées dans le certificat médical initial, et qu'il a été évacué par les pompiers.
Il résulte donc à la fois de la teneur de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur et du document 'information préalable à déclaration d'accident du travail' rempli par l'entreprise utilisatrice, en exécution de son obligation légale, que lors de l'accident du travail le salarié effectuait un travail en hauteur sur un escabeau, pour poser des rails de faux plafond, soit une tâche l'exposant de façon évidente au risque de chute de hauteur, c'est à dire une tâche présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, dont l'entreprise utilisatrice ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
Si la déclaration d'accident du travail, en ce qui concerne les circonstances de celui-ci, est rédigée à la première personne du singulier, pouvant ainsi induire que l'employeur y a repris les déclarations que le salarié lui a faites, pour autant le document Cerfa, établi par l'entreprise utilisatrice, porte reconnaissance par celle-ci, qu'au moment de l'accident du travail, le salarié effectuait en réalité une tâche (pose de rails de sous plafond) qui n'était pas celle prévue dans le contrat de mission temporaire ( 'pose de plinthes', en lien avec un poste de 'carreleur'), et qu'il avait ainsi été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, s'agissant d'un travail exposant au risque évident de chute de hauteur.
L'attestation peu circonstanciée du gérant de la société [8] avec laquelle la société [5] a conclu le 07 juillet 2015 un 'contrat cadre' pour la sous-traitance de certains marchés publics qui lui étaient attribués, et le 'contrat d'application' en date du 04 avril 2016 conclu entre ces deux sociétés sont également inopérants à établir que l'ensemble du lot faux plafonds du marché afférent au chantier, lieu de l'accident du travail, avait été sous-traité à cette société par l'entreprise utilisatrice et par suite à contredire les teneurs concordantes de la déclaration d'accident du travail et de l'imprimé de déclaration préalable.
Il s'ensuit que les mentions apposées sur le contrat de mission temporaire, selon lesquelles le salarié était censé effectuer des tâches relevant de la qualification de 'carreleur' et qu'il ne devait pas être affecté, étant un salarié intérimaire, sur un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, sont inopérantes à établir que tel était le cas au moment de son accident du travail, les circonstances de l'accident du travail relatées de façon concordantes dans la déclaration d'accident du travail et dans l'imprimé de déclaration préalable, établissant le contraire.
Il s'ensuit le caractère inopérant de l'allégation que le salarié aurait effectué cette tâche de sa propre initiative.
Il importe peu que les circonstances exactes de sa perte d'équilibre depuis cet escabeau résultent des seules déclarations du salarié, dés lors que la cause de l'accident du travail est la chute de hauteur par le salarié intérimaire, lors de l'exécution d'une tâche, certes non prévue dans le contrat de mission temporaire, mais nécessairement demandée par l'entreprise utilisatrice, consistant dans la pose 'des rails de faux plafond' ainsi que mentionné par le responsable de l'entreprise utilisatrice.
Or ce type de tâche induit un travail en hauteur, et des mouvements du salarié pouvant entraîner un déséquilibre qui l'expose, alors qu'il est intérimaire, à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité (celui de chute de hauteur).
L'entreprise utilisatrice n'alléguant pas avoir dispensé à M. [S] une formation renforcée à la sécurité, ni même avoir évalué les risques auxquels l'exposaient les tâches qu'elle lui a demandées, alors qu'il est établi que lors de l'accident du travail il a fait une chute de hauteur, ce qui est corroboré par l'attestation dans les formes légales du témoin [F] [P], la présomption de la faute inexcusable est applicable, étant précisé que les circonstances de l'accident du travail ne sont nullement indéterminées, puisqu'il n'est pas contesté que le salarié a fait une chute de hauteur alors qu'il travaillait sur un escabeau.
Il s'ensuit que la présomption de faute inexcusable dans son accident du travail doit être retenue.
L'entreprise utilisatrice, substituée à l'employeur dans la direction du salarié, ne pouvait pas ne pas avoir conscience de ce risque qu'elle n'a ni évalué ni prévenu, et qui lui faisait obligation de dispenser à cet intérimaire, une formation renforcée à la sécurité. Ne l'ayant pas fait, elle ne renverse pas la présomption de la faute inexcusable.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 14 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [5] substituée dans la direction à la société [10] ([10]).
* Sur les conséquences de la faute inexcusable:
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu'à une majoration de la rente.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, faisant application des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, fixé la majoration de la rente servie à M. [S] à son taux maximum, ordonné une expertise médicale, effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l'accident, et alloué une indemnité provisionnelle de 4 000 euros, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l'avance de la provision allouée et des frais d'expertise et pourra en récupérer le montant et en récupérera directement le montant contre l'employeur la société [10].
Par contre, concernant la majoration de la rente, par ajout au jugement entrepris, eu égard au jugement du 16 février 2021, pourtant antérieur aux débats de première instance, la cour dit que dans les rapports employeur/caisse, le taux d'incapacité permanente partielle ramené à 18% doit être retenu, ce taux étant seul opposable.
* Sur le recours subrogatoire de l'entreprise de travail temporaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice:
L'entreprise de travail temporaire demande à être relevée et garantie par l'entreprise utilisatrice de l'intégralité des conséquences financières liée à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que du surcoût de cotisations accident du travail généré par l'imputation sur son compte employeur de l'accident de son salarié, en soutenant que la faute inexcusable a été commise par l'entreprise utilisatrice responsable des conditions d'exécution du travail.
L'entreprise utilisatrice ne réplique pas sur ces chefs de demandes.
La cour vient de juger, par confirmation du jugement entrepris, que la présomption de faute inexcusable dans l'accident du travail est retenue, en l'absence de délivrance par l'entreprise utilisatrice d'une formation renforcée à la sécurité au salarié intérimaire mis à sa disposition.
Il s'ensuit que la faute inexcusable dans cet accident du travail est exclusivement imputable à la société utilisatrice, tenue de la dispenser.
Par une rédaction maladroite les premiers juges ont condamné la société [5], substituée dans la direction de l'employeur à relever et garantir à hauteur de 100% la société [10] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue à son encontre, alors qu'ils étaient saisis d'une demande de relevé et garantie dirigée contre l'entreprise utilisatrice de la charge du surcoût de cotisations accident du travail généré par l'accident du travail.
L'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale répartit la charge du coût de l'accident du travail entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice, en tenant compte des régimes de tarification auxquelles sont soumises les entreprises.
Le coût de l'accident du travail s'entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire de l'entreprise de travail temporaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice:
* concernant la répartition des cotisations d'accident du travail/maladie professionnelle, est cantonné aux seules dépenses visées par l'article R.242-6-1 précité, même si l'accident est dû à la seule faute inexcusable de cette dernière,
* concernant la majoration de la rente et les indemnités complémentaires, c'est à dire les conséquences financières de la faute inexcusable, n'est pas limité et peut être intégral.
Les dispositions de l'article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale sont donc étrangères à l'action récursoire ayant pour objet le remboursement par l'entreprise utilisatrice, de la majoration de rente et des indemnités complémentaires servies à la victime en cas de la faute inexcusable, l'application de ces dispositions ne pouvant être sollicitées que dans le cadre d'un autre litige, totalement distinct.
Il s'ensuit que dans le cadre d'un litige portant sur la faute inexcusable, l'entreprise de travail temporaire doit supporter intégralement le surcoût de cotisations accident du travail mais peut demander à être garantie des indemnités complémentaires dont la caisse est tenue de faire l'avance, et pour le paiement desquelles elle se retrouve subrogée dans les droits de la caisse, ainsi que du capital représentatif de la rente présentement servie à [S], dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle fixé dans les rapports caisse/employeur.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société [5], substituée dans la direction de l'employeur à relever et garantir la société [10] des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue à son encontre.
Les premiers juges ayant omis de statuer sur la demande de relevé et garantie dirigée contre l'entreprise utilisatrice de la charge du surcoût de cotisations accident du travail généré par l'accident du travail de M. [S], par ajout à ce jugement, la cour déboute la société [10] ([10]) de ce chef de demande.
Enfin, la cour rappelle qu'une décision est par essence opposable aux parties sans qu'il y ait lieu de le préciser au dispositif.
Succombant en ses prétentions la société [5] doit être condamnée aux dépens, et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les frais qu'il a été amené à exposer pour sa défense ce qui justifie la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une telle condamnation ne pouvant être solidaire.
La cour n'est pas saisie par la société [10] ([10]) d'une demande de relevé et garantie dirigée contre la société utilisatrice concernant l'indemnité allouée au salarié sur ce fondement, qui ne relève pas des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue à son encontre, mais résulte de l'exercice de la présente procédure.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [10] ([10]) les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- Dit que le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne pourra s'exercer s'agissant de la majoration de la rente que dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle opposable dans les rapports caisse/ employeur, soit 18%,
- Déboute la société [10] ([10]) de sa demande en relevé et garantie par la société [5] de la charge du surcoût de cotisations accident du travail généré sur son compte employeur par l'accident du travail survenu le 14 avril 2016,
- Condamne la société [10] ([10]) à payer à M. [T] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société [10] ([10]) des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne société [5] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président