Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 23/01102 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNSF
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], sis [Adresse 11] - [Adresse 8] - [Adresse 9] et [Adresse 10], représenté par son syndic la SAS CITYA DESCAMPIAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [K] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Février 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 19 Mars 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [K] [S] et Madame [G] [S] sont propriétaires des lots 1002, 1017 et 1305 au sein de l’immeuble « [Adresse 5] », des lots 633, 659 et 1216 au sein d’un immeuble « [Adresse 6] » et des lots 112, 146 et 1132 au sein d’un immeuble « [Adresse 12] » dépendant de la résidence [Adresse 3], située
[Adresse 11] – [Adresse 8] – [Adresse 9] et [Adresse 10] soumise au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS CITYA DESCAMPIAUX.
Par acte du 17 août 202 , le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, SAS CITYA DESCAMPIAUX, a fait assigner Monsieur [K] [S] et Madame [G] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de les voir condamner solidairement au paiement sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- de la somme totale de 12.569,89 € au titre de l’arriéré des charges, selon décomptes arrêtés au 10 juillet 2023,
- des provisions pour charges des appels de fonds du 4ème trimestre 2023 non encore échues et exigibles,
- de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer signifiés le 20 avril 2023.
L’affaire appelée à l’audience du 26 septembre 2023, a été renvoyée à la demande des parties, et plaidée le 20 février 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l’audience et demande au president du tribunal judiciaire de :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
Vu les dispositions de l’article 19, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les commandements de payer signifiés le 20 avril 2023 visant les dispositions des articles 19, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les procès-verbaux d’assemblées générales,
Vu les décomptes des sommes dues arrêtés au 10 juillet 2023,
Vu les appels de fonds du 1er octobre 2023,
Vu le jugement du Tribunal d’instance de LILLE du 8 février 2016,
- Condamner solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] au paiement de la somme totale de 12.280,57 € au titre de l’arriéré des charges dues des lots, 112, 146, 1132, 633, 659, 1216, 1002 et 1305, selon décomptes arrêtés au 1er janvier 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter des commandements de payer signifiés le 20 avril 2023 en vertu de l’article 36 du décret du 17 mars 1967.
- Débouter Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] de l’intégralité de leurs demandes et dire n’y avoir lieu à délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil.
- Condamner solidairement Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Condamner in solidum Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer signifiés le 20 avril 2023.
- Vu les dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, juger de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [K] [S] et Madame [G] [S] représentés par leur avocat ont développé leurs prétentions telles que formées dans leurs conclusions déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent de :
Vu l’article 10,14-1,14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentions, en ce que la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible n’est pas rapportée,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux frais et au report à nouveau figurant sur le décompte individuel des défendeurs,
SUBSIDIAIREMENT,
- SUSPENDRE les poursuites à l’égard de Monsieur et Madame [S],
- AUTORISER Monsieur et Madame [S] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 500 € chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principale, intérêts et frais,
- DIRE et JUGER que ces mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- DIRE et JUGER qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact l’intégralité des sommes restants dues sera immédiatement exigé,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’article 700, vu l’équité de la cause,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande relative aux frais nécessaire visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 12.280,57 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Monsieur [K] [S] et Madame [G] [S], selon décompte arrêté au 1er janvier 2024.
Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] sollicitent le débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de charges de copropriété. Ils indiquent que le demandeur a commis une erreur d’addition, le total de 12 169,89 € étant erroné puisque la somme globale des différents montants s’élève en réalité à la somme de 10 569,89 €. Ils font état de ce que des décomptes de charges de travaux leur sont imputés alors qu’ils ne sont propriétaires que dans les immeubles [Adresse 6], [Adresse 5] et [Adresse 12].
Ils indiquent qu’ils justifient de paiements pour un total de 5500 euros qui ont été ventilés sur le compte individuel et que le chèque de 3000 euros versé en janvier 2024 doit être pris en compte. Ils reprochent la mention d’un solde antérieur.
Ils soulignent que le compte de l’immeuble [Adresse 6] présente des frais liés au recouvrement indument.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux dont celui du 3ème trimestre 2023 pour l’ensemble des lots
- les relevés de compte de l’immeuble [Adresse 12] au 10/01/2024 ; de l’immeuble [Adresse 6] au 10/01/2024 ; de l’immeuble [Adresse 4] au 10/01/2024
- le relevé de compte arrêté, décompte de charges des 05/06/2023, 24/05/2023 des lots 112, 146, 1132 ; du 05/06/2023, des lots 633, 659, 1216 ; du 05/06/2023 et 24/05/2022 des lots : 1002, 1017, 1305
- les procès-verbaux des assemblées générales des 24/05/2023, 26/04/2022, 14/01/2021, 04/11/2020
- le contrat de syndic,
- les commandements de payer du 20/04/2023 pour 4.520,76 € pour les lots 112, 146, 1132 ;
20/04/2023 pour 3.011,16 € pour les lots 633, 659, 1216 ; du 20/04/2023 pour 5.321,08 € pour les lots 1002, 1017, 1305.
Il convient de relever que les défendeurs n’ont pas contesté la répartition des charges lors des assemblées générales ayant approuvé les comptes et n’expliquent pas en quoi la facturation serait erronée puisque les copropriétaires participent aux charges de l’ensemble des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires indique que Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] ont adressé un chèque de 3.000 € en date du 2 janvier 2024 qui a été imputé sur les charges dues au titre des lots 1002, 1017, 1305 au sein du bâtiment [Adresse 5] de sorte que selon les décomptes établis au 10 janvier 2024, ils sont redevables de
- la somme de 4.863,89 € au titre des charges dues pour les lots 112, 146 et 1132 au sein du bâtiment [Adresse 12], (Pièce demandeur n°19)
- la somme de 4.753,86 € au titre des charges dues pour les lots 633, 659 et 1216 au sein du bâtiment [Adresse 6],
- la somme de 2.662,82 € au titre des charges dues pour les lots 1002, 1017, 1305 au sein du bâtiment [Adresse 5]
Soit un total de 12.280,57 euros, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024.
Il convient de relever que le contrat de syndic, opposable aux copropriétaires, prévoit les frais de recouvrement imputables aux copropriétaires défaillants au titre des frais de mise en demeure, de relance après mise en demeure et les frais de constitution d’un dossier transmis à un auxiliaire de justice.
Le décompte des charges dues pour les lots 112, 146 et 1132 au sein du bâtiment [Adresse 12], (Pièce demandeur n°19) inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Il convient ainsi de déduire la somme de 108 euros au titre des frais de contentieux.
Le décompte des charges dues pour les lots 633, 659 et 1216 au sein du bâtiment [Adresse 6], (Pièce demandeur n°20) inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Il convient ainsi de déduire les sommes suivantes :
- la somme de 152,20 euros au titre des frais de commandement
- la somme de 108 euros au titre des frais de contentieux
- la somme de 400 euros autre titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la somme de 270,61 au titre des entiers dépens.
Le décompte des charges dues pour les lots 1002, 1017, 1305 au sein du bâtiment [Adresse 5] (Pièce demandeur n°21) inclut cependant des frais non justifiés, qui ne constituent pas des “frais nécessaires” au sens des dispositions de l’article 10-1 a/ de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant de frais inutiles et répétés sans effet aucun sur le débiteur.
Il convient ainsi de déduire les sommes suivantes :
- la somme de 161,06 euros au titre des frais de commandement
- la somme de 108 euros au titre des frais de contentieux
Soit la somme de 1307,87 euros.
Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] se trouvent ainsi débiteurs de la somme de 10972,70 euros, au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, incluant les sommes dues au titre du 1er trimestre 2024, au paiement de laquelle ils seront condamnés.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] à leur obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] sollicitent l’octroi de délais de paiement pour s’acquitter de leur dette.
En l’espèce, si les défendeurs produisent des documents sur leur revenus, ils ne justifient pas des revenus locatifs des appartements dont ils sont propriétaires dans la résidence [Adresse 3].
Ils ont déjà fait l’objet d’une condamnation le 8 février 2016 pour le paiement des charges de copropriété.
Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] seront donc déboutés de leur demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S], qui succombent, supporteront les dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » situé à [Adresse 11] – [Adresse 8] – [Adresse 9] et [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SAS CITYA DESCAMPIAUX, la somme de 10972,70 euros, au titre des charges de copropriété impayées dues des lots, 112, 146, 1132, 633, 659, 1216, 1002 et 1305, selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus augmentée des intérêts au taux légal à compter des commandements de payer signifiés le 20 avril 2023 en vertu de l’article 36 du décret du 17 mars 1967;
Rejette la demande de délais de paiement de Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] ;
Condamne Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » situé à [Adresse 11] – [Adresse 8] – [Adresse 9] et [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SAS CITYA DESCAMPIAUX, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » situé à [Adresse 11] – [Adresse 8] – [Adresse 9] et [Adresse 10], pris en la personne de son syndic, la SAS CITYA DESCAMPIAUX, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [S] et Monsieur [K] [S] aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer signifiés le 20 avril 2023 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE